<<précédente | index
Concernant
la lettre de Madame la Directrice exécutive de
la Division du Moyen-Orient et de l'Afrique du
Nord au sein de l'Organisation «Human Rights Watch »
Le Maroc a, dans sa Constitution, adopté les
principes des droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus mondialement. Cet
engagement implique, de sa part, lobservation et le respect de ces principes
que ce soit au niveau législatif, juridique ou que ce soit
au sein des organisations étatiques a travers l'exercice de leurs fonctions
relatives à la protection des libertés individuelles et à la défense de la société des crimes de manière à garantir la stabilité et la
sérénité à l'ensemble des citoyens.
De ce fait, le ministère de la justice uvre
sérieusement à la consécration de ces principes nobles à
travers l'élaboration des règles de la politique pénale. Il a ainsi veillé à développer la communication et la coopération avec les organismes nationaux et internationaux actifs dans le
domaine des droits de l'homme, en répondant a leurs
interrogations périodiques, en échangeant
les informations et en leur adressant les renseignements concernant les
demandes d'explication sur des cas de violation de la loi, d'abus d'autorité ou d'injustice qui touchent les droits des individus et des groupes.
Et en ce qui concerne votre rapport, il s'est
avéré que les observations qui y figurent sont fondées sur les allégations d'un groupe de personnes
qui ont prétendu avoir été victimes d'actes de torture, d'agressions sexuelles, d'incarcération dans un centre de détention secret dépendant du service du contrôle du territoire national. Ils prétendent aussi avoir subi les exactions suivantes: Interdiction de se
faire répresenter par leur avocat, recueillir leurs dépositions alors qu'ils ont les yeux bandés, signer
leurs dépositions sous la menace, le non respect de la durée de leur mise en garde à vue, ainsi que le refus du tribunal de faire
comparaître les témoins ou de procéder
à une expertise médicale sur certains d'entre eux malgré les marques de torture évidentes. En outre, ils dénoncent également que la majorité d'entre eux n'ont pas été
avisés par le juge d'instruction de leur droit à désigner un avocat. Les personnes dont il s'agit sont : Abdelghni Ben
Taous, Denbat Mostafa, Ahmed Chiko, Abderrazak Zitouni, Aziz Chafii, Abdlhamid
EI Yazghi, Mohamed Chadli, Noureddine El Gharbaoui.
1. La torture physique et morale des
inculpés et le traitement inhumain dont ils
ont été
victimes :
Concernant cette question, il est important de
souligner que le code de procédure pénale
a investi le ministère public du pouvoir de contrôler les actions de la police
judiciaire et de suivre les procédures de détention et de mise en garde à vue, il a également
stipulé que les conditions dans lesquelles sont exécutées les arrestations des inculpés, l'enquête les concernant ainsi que les perquisitions soient
enregistrées dans les moindres détails.
Ainsi donc, si le Procureur Général du Roi ou le Procureur du Roi observe des
marques de violence ou de torture sur l'inculpé au moment
de sa comparution devant lui, ou si l'inculpé fait une requête
concernant ces actes de torture, le procureur le défère
auprès d'un expert médical pour examen et ordonne
l'ouverture d'une enquête à ce sujet.
Et dans le but de promouvoir ces dispositions
juridiques, le ministère de la justice à envoyé plusieurs
lettres périodiques aux responsables judiciaires, il a également tenu plusieurs réunions avec eux pour les
sensibiliser sur la nécessité de
consacrer les principes des droits de l'homme, de lutter
activement contre toutes les formes de violence et de torture quelle que soit
la partie mise en cause et de prendre les dispositions juridiques nécessaires dans le cas où ces exactions ont lieu.
II est à signaler que lors de la révision de la majorité des procès-verbaux des
interrogatoires du ministère public ou des juges dinstruction, il s'est averé qu'il n'y avait aucune demande, dans le rapport de la police
judiciaire, de la part des inculpés précités pour procéder à un
examen médical lorsquils étalent en
garde à vue. Les organes judiciaires susvisés n'ont pas
aussi ordonné d'examen médical faute
de motifs. En outre, les personnes concernées n'ont pas
signalé ces violations lors de leur première comparution
devant le parquet ou devant le juge d'instruction pour que l'organe judiciaire
concerné ordonne de procéder à leur
examen médical même s'ils sont presque toujours accompagnés de leurs avocats.
2- Violation du droit de se faire représenter
par un avocet devant le ministère public et devant
le juge d'instruction :
Et en ce qui concerne le non respect du droit
de l'inculpé dans la désignation de
son avocat, le code de procédure pénale
confère au représentant du ministère public en cas de
flagrant délit d'aviser l'inculpé
qu'il a le droit de désigner un avocat sur le champ, de
l'interroger sur son identité et de l'informer sur les
faits qui lui sont imputés. Le juge d'instruction s'assure
également de lidentité de l'inculpé lorsque celui-ci se présente devant lui pour la
première fois, il l'informe sur les faits qui lui sont reprochés et de son droit à avoir un avocat. Si l'inculpé
n'utilise pas son droit de choisir son défenseur, le juge
d'instruction, sur la demande de celui-ci, lui désigne un
avocat et le signale dans le procès-verbal.
Et en révisant les
dossiers des personnes qui ont prétendu avoir subi cette
injustice, il s'est avéré que ni eux
ni leurs avocats n'en ont fait mention auprès du ministère public ou devant le
juge d'instruction.
3- Lusage de la violence pour soutirer
les aveux et la signature des procès-verbaux sous la menace :
En ce qui concerne les allégations sur l'usage de la violence pour soutirer les aveux des inculpés et sur la signature des procès-verbaux sous la menace, elles sont
infondées et ne reposent sur aucune preuve puisqu'i1 n'y a
aucune plainte des inculpés ou de leurs avocats déposee a ce sujet devant le parquet ou lors des étapes
du procès. Ceci en sachant que le code de procédure pénale stipule clairement que tout aveu ne peut être soutiré par la violence ou sous la menace à peine de nullité. En outre, il met la confession ainsi que toute autre preuve sous
l'autorité arbitraire du magistrat.
4- La garde à vue illégale :
II est à signaler que le code de procédure pénale oblige la police judiciaire d' aviser
le ministère public et la famille de la personne mise en garde à vue à
l'instant même ou elle procède à son arrestation afin de pouvoir contrôler le
respect de la procédure. Et lorsque la police judiciaire
présente une demande de prorogation de la garde à vue, la
loi impose de faire comparaître la personne concernée
devant le Procureur General du Roi ou devant le Procureur du Roi afin
d'examiner l'état du détenu et l'écouter dans le but d'estimer la pertinence des causes invoquées dans la demande de prorogation avant de prendre une décision. La police judiciaire est, également, tenue
de consigner dans ses registres qui sont contrôlés par le
ministère public l'heure la date de la mise en garde à vue et la date de la
comparution de l'inculpé devant le ministère public.
Et en révisant les
procès-verbaux de la police judiciaire, il s'est averé que
les dispositions juridiques régissant la mise en garde à
vue ont été respectées. Toutefois, les inculpés ou leurs avocats ne dénoncent, en général, ces
exactions devant le ministère public ou devant la commission d'instruction
qu'au milleu du procès et non pas au début pour sassurer
de la véracité de ces allégations qui sont, dans la plupart du temps, infondées et utilisées par les accusés et leurs avocats comme moyen de défense.
Et en ce qui concerne les allégations qui prétendent que les détenus sont presentés au ministère public les yeux
bandés, elles sont fausses et n'ont aucun fondement
juridique. De même qu'elles n'ont jamais été soulevées nidevant le ministère public
lors de la premìere comparution des inculpés ni devant le
juge d'instruction ni durant les procès. De plus, aucun organe judiciaire na
reçu de plainte à ce sujet.
Et concernant l'existence d'un centre spécial dépendant du service du contrôle du
territoire national et qui serait utilisé comme lieu de détention, les dispositions juridiques prévolent que
tous les suspects soient mis en garde à vue dans les postes de police
judiciaire ou dans les centres de la gendarmerie royale qui sont soumis à
l'inspection du ministère public. Et après leur comparution devant le ministère
public et avoir entamé les poursuites judiciaires contre
eux, ils sont déférés dans les établissements dépendants
de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion conformément à la loi organique de
l'administration pénitentiaire.
Laffaire du prénommé Mohamed Hassan EL Kettani:
Le rapport a traité
quelques points dans cette affaire qui ont suscité
beaucoup dinterrogations et en particulier la position adoptée par le tribunal concernant la demande présentée par l'avocat de l'inculpe cité ci-dessus
relative à la convocation des personnes qui ont temoigné
contre lui pour les entendre et pour débattre au sujet de
leurs déclarations, Le tribunal a ordonné de reporter la convocation des témoins afin de
pouvoir interroger le prévenu en premier lieu et ce à la
demande du ministère public.
Après l'interrogatoire de l'inculpé en présence de sa défense et
des autres inculpés impliqués dans la
même affaire, le tribunal a délibéré sur la demande de convocation des témoins et a décidé de joindre cette demande au fond. La défense protestant contre le refus du tribunal de convoquer les témoins a annoncé son retrait de l'audience. Le
tribunal a aussitôt convoqué un avocat dans le cadre de
lassistance judiciaire de l'inculpé. Ce dernier a refusé et a insisté pour garder son avocat initial qui
s'est retiré. Le tribunal a ainsi décidé de poursuivre laudience sans la présence de la défense sous prétexte qu'il a déployé tous les moyens que lui accorde la loi et
qu'il est incapable de demeurer les bras croisés à la
disposition des inculpés et de leurs défenses; pour ce faire, le tribunal s'est appuyé
sur l'arrêté de la Cour Suprême du 19 mai 1964 sous le numéro 759 L 7 qui se présente comme suit: L
'exactitude des procédures ne peuvent être soumises à la
volanté de l'inculpé ou de son
avocat, sinon ils seraient capables d'entraver la bonne marche de la justice et
ceci ne petit être le but escompté par le législateur.
En conclusion, en ce qui concerne le refus de
la demande de convocation des témoins, le tribunal est
compétent pour statuer sur cette requête en s'appuyant sur
les circonstances de chaque procès.
Quant aux émigres et aux
exilés cités dans le rapport, les
informations les concernant sont insuffisantes pour pouvoir fournir une réponse à ce sujet.
En reponse aux deux questions posées
:
Le rapport a demandé des
informations sur deux questions :
La première question concerne le nombre des
personnes déferées devant la justice
depuis les évènements du 16 mai pour des actes
terroristes.
La deuxième question porte sur les mesures
prises dans le but d'interdire et de réprimer tout abus de
pouvoir commis par la police envers les détenus.
Concernant la première question: Le nombre des
personnes poursuivies en justice dans le cadre des affaires liées au terrorisme jusqu'au 3 juin 2004 a atteint 1748 inculpés dont les dossiers de 315 d'entre eux sont toujours en instruction et
199 sont encore dans les chambres pénales ou dans les
tribunaux de première instance ou dans les chambres délictuelles
au sein des Cours d'appel, 1234 inculpés ont deja été jugés.
Quant a la deuxième question, le code de procédure pénale à autorisé le
représentant du ministère public de contrôler les actions
de la police judiciaire et de suivre les procédures de détention et de mise en garde à vue. Il a également
stipulé qu'en cas de violation des procédures en vigueur, les procès-verbaux dressés par
les agents de la police judiciaire sont frappés de nullité et les agents incriminés son soumis à un
interrogatoire disciplinaire et peuvent être licenciés, de
plus le ministère public est tenu de présenter une requête
afin d'ouvrir une enquête sur tout agent de la police judiciaire soupçonné d'avoir commis une infraction. Et si sa culpabilité est prouvée, une action publique est lancée contre lui conformément à la loi.