« Sans poser de questions »

La coopération en matière de renseignement avec des pays qui torturent

 

« Sans poser de questions »

La coopération en matière de renseignement avec des pays qui torturent

Synthèse
Contexte
Le droit international relatif à la torture
L’obligation de prévenir et de réprimer la torture
Les informations obtenues par la torture et retenues comme preuves
La complicité de torture
La torture et la politique de lutte contre le terrorisme
Le scénario de la « bombe à retardement »
« Sans poser de questions »
Royaume-Uni
Coopération en matière de renseignement
Lignes directrices
Utilisation d’informations obtenues par la torture dans le renseignement
Les éléments obtenus sous la torture et la charge de la preuve
Contrôle et obligation de rendre des comptes
Allemagne
Coopération en matière de renseignement
Lignes directrices
Utilisation d’information obtenues par la torture dans le renseignement
Utilisation de renseignements obtenus par la torture en tant qu’éléments de preuve
La charge de la preuve
Contrôle et obligation de rendre des comptes
France
Coopération en matière de renseignement
Lignes directrices
Utilisation par l’appareil judiciaire d’informations obtenues par la torture
Utilisation des fruits de l’arbre empoisonné
Utilisation au procès de preuves obtenues par la torture contre les victimes des sévices
Utilisation au procès d’informations obtenues par la torture contre des tiers
Coopération judiciaire avec des pays qui torturent
Contrôle et obligation de rendre des comptes
Recommandations détaillées
Au gouvernement britannique
Au gouvernement allemand
Au gouvernement français
À l’Union européenne
Au Conseil de l’Europe
Au Comité de l’ONU contre la torture
Au Rapporteur spécial sur les droits de l’homme dans la lutte antiterroriste et au Rapporteur spécial sur la torture
Au Comité des droits de l’homme de l’ONU
Remerciements

 

Synthèse

La torture est un acte barbare. Je suis convaincue qu’aucun État dont le régime pratique la torture ou l’approuve ne peut se considérer comme civilisé.
– Navi Pillay, Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, 26 juin 2009

Les efforts internationaux déployés pour combattre le terrorisme depuis les attentats du 11 septembre perpétrés aux États-Unis ont porté un préjudice incalculable à l’interdiction absolue de pratiquer la torture. L’interdiction totale de la torture est l’une des pierres angulaires du droit international. Elle est contraignante pour toutes les nations en temps de paix comme en temps de guerre et n’admet aucune exception ni justification. L’attaque menée contre l’interdiction de la torture par le gouvernement américain sous la présidence de George W. Bush a, à juste titre, suscité une condamnation internationale généralisée et a été officiellement désavouée par l’administration Obama.

Toutefois, les regards se sont beaucoup moins portés sur l’autre côté de l’Atlantique, où des gouvernements européens de premier plan continuent à bafouer leur obligation de prévenir et d’éradiquer la torture à travers le monde—et à trahir les valeurs qu’ils proclament—en coopérant en matière de renseignement avec des pays qui pratiquent la torture. 

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni—piliers de l’Union européenne et alliés importants dans la lutte contre le terrorisme—font preuve, dans leurs déclarations de politique générale et dans la pratique, d’une volonté (voire d’un vif désir) de coopérer avec les services secrets étrangers de pays tels que l’Ouzbékistan et le Pakistan—tristement célèbres pour les mauvais traitements qu’ils infligent en général et font subir aux personnes soupçonnées de terrorisme en particulier. Ils utilisent ensuite les informations recueillies à l’étranger sous la torture à des fins de renseignement et de maintien de l’ordre.

La réception et l’utilisation régulières d’informations arrachées sous la torture dans des pays tiers et sur lesquelles le pouvoir exécutif se fonde pour prendre des décisions opérationnelles valident implicitement le recours à des méthodes illégales pour obtenir des renseignements et constituent une violation de l’obligation positive prévue par le droit international de prévenir et de réprimer la torture. Tant l’utilisation de ces informations que la publication de déclarations publiques affirmant la légitimité de cette pratique risquent de créer un marché pour les renseignements obtenus sous la torture.

Les informations arrachées sous la torture à l’étranger servent à identifier des terroristes présumés sur le territoire national, à lancer des opérations de police et de surveillance et, dans certains cas, à ouvrir des enquêtes judiciaires débouchant sur des arrestations et des poursuites. Les renseignements portant la marque de la torture pratiquée à l’étranger peuvent finalement se retrouver dans les procédures juridiques, à la fois sous la forme d’éléments de preuve recueillis suite à des déclarations faites sous la torture et via l’utilisation des déclarations elles-mêmes. Dans le cas de la France et de l’Allemagne, des informations de ce type ont été utilisées dans des enquêtes et des poursuites autorisées par la justice. Au Royaume-Uni, des règles ambiguës rendent réellement possible l’utilisation, au tribunal, de preuves recueillies par la torture.

La coopération transfrontalière dans le domaine du renseignement est une nécessité dans la lutte contre le terrorisme international. Il est dans l’intérêt incontestable des gouvernements, et même de leur devoir, de protéger leurs populations civiles contre la violence terroriste, entre autres en enquêtant sur toute information relative à un attentat imminent. Néanmoins, les responsables gouvernementaux  britanniques et allemands sont allés plus loin en faisant valoir que les règles fondamentales interdisant la torture peuvent et doivent être enfreintes pour sauver des vies. Plus particulièrement, l’hypothétique scénario de la « bombe à retardement », selon lequel les informations arrachées sous la torture dans un pays tiers pourraient aider à localiser une bombe avant qu’elle n’explose dans un endroit bondé, est souvent invoqué pour justifier l’utilisation de renseignements obtenus à l’étranger par la torture.

Certaines des affirmations les plus connues selon lesquelles la torture a été à l’origine d’informations qui ont permis de contrecarrer ou de prévenir des attaques terroristes se sont révélées erronées, et il est peu probable que le scénario de la « bombe à retardement » se concrétise un jour. Les arguments invoqués à l’appui de ce scénario mythique détournent l’attention de la réalité, à savoir qu’il existe une coopération régulière en matière de renseignement dans le cadre de relations bien établies avec des pays où la torture constitue une pratique organisée.

Les déclarations de responsables gouvernementaux britanniques et allemands remettant en question le caractère absolu de l’interdiction de la torture sont contraires au droit international et à l’éthique.

L’interdiction totale de la torture impose aux États l’obligation non seulement de s’abstenir de commettre de tels actes répréhensibles mais également d’œuvrer en faveur de la prévention et de l’éradication de la torture à travers le monde. Les États ne sont pas seulement tenus de poursuivre les tortionnaires sur leur territoire, mais aussi de promouvoir la traduction en justice des auteurs de crimes de torture partout dans le monde. Par ailleurs, ils ne doivent pas se contenter de réprouver la torture sur leur propre sol mais ne peuvent jamais l’encourager ou la tolérer où que ce soit sur le globe. La complicité de torture devrait du reste être traitée comme une infraction pénale au regard du droit national.

Les autorités qui reçoivent des informations susceptibles d’avoir été obtenues par la torture ont l’obligation de réclamer des explications dignes de ce nom au pays qui envoie les informations afin de déterminer s’il y a eu recours à la torture pour les obtenir et de connaître les mesures que les autorités ont prises pour réclamer des comptes aux auteurs de ces actes.

En l’absence d’explications adéquates réclamées à l’État qui envoie les informations, d’un contrôle suffisant des services de sécurité de l’État qui les reçoit, et d’un suivi diplomatique lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la torture a été employée pour les obtenir, une volonté déclarée ou manifeste d’employer les informations résultant d’actes de torture risque de légitimer et d’encourager les actes répréhensibles. Il s’agit au minimum d’une violation de la responsabilité qui incombe aux États, en vertu du droit international, d’œuvrer pour la prévention et l’élimination de la torture. Dans certains cas, ce comportement est constitutif de complicité de torture.

En France et en Allemagne, des données provenant d’informations qui émanent de partenaires indignes de confiance ont été utilisées dans le cadre de procédures criminelles et autres, en violation claire du droit national et international qui interdit l’utilisation de preuves obtenues par la torture dans toute procédure. Dans ces pays ainsi qu’au Royaume-Uni, les interprétations judiciaires relatives aux éléments requis pour déterminer si les preuves ont été obtenues par la torture imposent dans les faits aux suspects d’apporter la charge de la preuve, au lieu d’obliger le procureur ou le tribunal à établir que les éléments contestés n’ont pas été obtenus par la torture.

Il incombe entièrement aux États de veiller à ce que les activités de renseignement soient compatibles avec le respect des droits humains fondamentaux. Pourtant, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, les officiers du renseignement ne reçoivent pas d’instructions suffisantes ni transparentes par rapport à la coopération avec des services similaires dans des pays présentant un piètre bilan en matière de torture. On ne sait pas avec certitude si les arrangements bilatéraux portant sur la coopération et le partage d’informations contiennent des dispositions relatives aux droits humains. Dans chacun de ces trois pays, les mécanismes de contrôle démocratique des services de renseignement, et en particulier de la coopération internationale entre services de renseignement, sont inadaptés.

La remise en question de l’interdiction de la torture s’avère contre-productive. À long terme, les mauvais traitements infligés au nom de la lutte contre le terrorisme alimentent les griefs et le sentiment d’injustice qui pousse à la radicalisation et au recrutement pour le terrorisme. Et les efforts déployés pour prévenir et éradiquer la torture perdent de leur crédibilité s’ils sont accompagnés du clin d’œil entendu de services de sécurité européens tolérant la torture dans certains pays.

Comme le soulignent le récent traité de Lisbonne et l’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux, l’Union européenne est fondée sur le respect des droits humains et de l’État de droit. Les politiques adoptées par Londres, Berlin et Paris et décrites dans le présent rapport sont contraires à ces valeurs. Elles portent préjudice à la crédibilité de l’Union européenne, laquelle laisse percevoir une contradiction entre son engagement déclaré à éradiquer la torture et les mauvais traitements partout dans le monde et le bilan de ses principaux États membres.

L’Europe a été obligée d’assumer sa complicité dans les exactions américaines commises dans la lutte contre le terrorisme, entre autres lorsqu’elle a accueilli sur son territoire des lieux de détention secrets et facilité les restitutions extraordinaires. Avec l’arrivée à Washington d’une nouvelle administration qui a publiquement renoncé à la politique de torture des années Bush, l’heure est venue pour la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, d’assumer la responsabilité des violations incessantes de l’interdiction absolue de la torture dans le cadre de leurs stratégies nationales de lutte contre le terrorisme, et de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel un acte de torture est toujours commis à tort, quel qu’en soit l’auteur et quel que soit le but poursuivi.

Human Rights Watch appelle les gouvernements français, allemand et britannique à :

  • Rejeter publiquement l’utilisation de données des services de renseignement obtenues auprès de pays tiers qui ont recouru à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  • Réaffirmer l’interdiction absolue de l’utilisation d’éléments de preuve recueillis au moyen de la torture dans tout type de procédure, y compris la prise de décisions judiciaires en rapport avec des mesures qui affectent les droits fondamentaux ;
  • Clarifier les règles procédurales relatives à la recevabilité des preuves recueillies sous la torture dans les procédures pénales et civiles afin d’établir clairement que lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été faite sous la torture, la charge de la preuve incombe à l’État, c’est-à-dire que c’est à ce dernier de démontrer que la déclaration n’a pas été faite sous la torture ;
  • Veiller à ce que les services de renseignement nationaux aient des instructions claires concernant les contacts qu’il convient d’entretenir avec les services partenaires connus pour pratiquer la torture, et à ce que les arrangements visant la coopération en matière de renseignement avec des pays tiers incluent des dispositions claires relatives aux droits humains, y compris le devoir de suspendre la coopération dans tout cas particulier où des accusations crédibles de torture sont mises en lumière ;
  • Renforcer la supervision exercée par le parlement sur les services de renseignement nationaux ; et
  • Veiller à ce que toute forme de complicité de torture constitue une infraction pénale au regard du droit national, et à ce que les agents de l’État qui sont complices de torture dans quelque endroit du monde soient poursuivis, y compris ceux qui reçoivent systématiquement des informations de pays et d’agences connus pour pratiquer la torture.

 

 

Contexte

2009 a marqué le vingt-cinquième anniversaire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Convention, adoptée en 1984 et ratifiée par 146 pays, est l’expression la plus manifeste et la plus détaillée de la condamnation de ces actes inhumains par la communauté internationale. Non seulement la torture marque le corps et affecte le psychisme, mais elle constitue une violente atteinte à la dignité humaine, valeur qui se trouve au cœur même de chaque principe de droits humains. Le droit international est d’ailleurs catégorique : la torture et les mauvais traitements sont totalement interdits, en toutes circonstances et en tous temps, et ne peuvent en aucun cas souffrir d’une quelconque justification. En fait, les États sont strictement tenus de poursuivre quiconque torture ou est complice d’un acte de torture.

La lutte mondiale contre le terrorisme a causé un tort incalculable à ce principe le plus élémentaire. Les informations rendues publiques sont encore incomplètes mais les éléments qui ont déjà transparu à propos de l’ampleur des exactions américaines se révèlent effarants. Dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont officiellement approuvé le recours à la torture et aux mauvais traitements (entre autres le « waterboarding » ou simulacre de noyade, les positions forcées douloureuses et l’exposition au froid) ; détenu et infligé des sévices à des personnes soupçonnées de terrorisme dans des centres de détention secrets de la CIA ; et « restitué » des dizaines de terroristes présumés à d’autres pays où la torture est pratiquée.[1] Bien que les gouvernements européens aient fini par prendre publiquement leurs distances par rapport à la « guerre contre le terrorisme » dirigée par les États-Unis, des éléments fiables viennent étayer la thèse d’une complicité européenne dans des exactions graves.

En juin 2006, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est arrivée à la conclusion que certains États membres étaient responsables d’avoir accueilli des prisons secrètes sur leur sol, d’avoir remis des suspects aux États-Unis aux fins de détention illégale, et d’avoir facilité les restitutions en fournissant des informations et en autorisant l’utilisation de leur territoire et espace aérien nationaux, entre autres actes répréhensibles.[2] Après avoir mené sa propre enquête, le Parlement européen de l’Union européenne a adopté un rapport accablant en février 2007, critiquant de nombreux pays de l’UE, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, pour avoir autorisé l’utilisation de leur espace aérien pour des vols de restitution de la CIA.[3]

Les atteintes européennes aux droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ne se limitent toutefois pas à un rôle secondaire ou passif. Des gouvernements européens de premier plan sont les protagonistes de politiques antiterroristes qui mettent à mal l’interdiction absolue de la torture. Le Royaume-Uni s’est attelé à affaiblir les normes européennes relatives aux renvois lorsqu’il y a risque de torture et de mauvais traitements en intervenant dans des affaires traitées par la Cour européenne des droits de l’homme et en promouvant les assurances diplomatiques non fiables de pays de destination garantissant que les personnes ne feront pas l’objet de mauvais traitements. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, l’Italie et la Suède, ont utilisé ou cherché à utiliser ces assurances pour renvoyer des personnes soupçonnées de terrorisme vers des pays où elles risquaient réellement d’être torturées ou maltraitées. Pour sa part, la France a expulsé ou interdit de territoire des dizaines de personnes suite à des procédures qui n’offraient pas suffisamment de protections contre ce risque.

Il y a lieu de penser que les services de renseignement et les forces de l’ordre britanniques et allemands ont facilité ou participé à des interrogatoires de personnes soupçonnées de terrorisme au cours desquels des actes de torture ou des mauvais traitements ont été pratiqués. La France se livre à une coopération judiciaire avec des pays qui présentent un piètre bilan en matière de torture. Le Royaume-Uni a proclamé ouvertement le droit de se baser, au tribunal, sur des éléments de preuve obtenus par la torture. Et, comme l’explique le présent rapport, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France se livrent tous à une coopération en matière de renseignement avec des pays qui torturent.

Ces approches nationales, adoptées par d’importants États membres de l’UE, sapent l’autorité de l’Union européenne et le rôle qu’elle joue dans l’éradication de la torture à travers le monde. Les Orientations de l’UE sur la torture, adoptées en 2001 et mises à jour en 2008, fixent parmi les objectifs de politique étrangère de l’UE  « d'amener les pays tiers à prendre des mesures efficaces contre la torture et les mauvais traitements et de veiller à ce que l'interdiction de la torture et des mauvais traitements soit respectée ».[4] Une évaluation des Orientations effectuée en 2008 par le Conseil de l’Union européenne a relevé que la crédibilité amoindrie de l’UE posait problème pour la mise en œuvre de ces orientations, recommandant d’ « assurer une cohérence entre les mesures externes visant à combattre la torture dans des pays tiers et le propre comportement de l’UE, par exemple … en veillant au respect total des droits humains lors de l’adoption de mesures pour lutter contre le terrorisme ».[5]

Ce constat est répercuté dans les conclusions de la résolution de 2008 du Parlement européen relative au respect des droits fondamentaux par l’UE, lesquelles soulignent « qu'il est très important pour la crédibilité de l'Union dans le monde qu'elle applique les mêmes normes dans le cadre de la politique extérieure et de la politique intérieure ».[6]

Le droit international relatif à la torture

En droit international, il n’existe probablement aucune interdiction plus élémentaire que celle frappant la torture. Dans la foulée des horreurs de la Seconde Guerre Mondiale, la communauté des nations a rejeté catégoriquement la torture. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 formulent la même injonction : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »[7] Les Conventions de Genève de 1949 énonçant les lois de la guerre interdisent la torture et les mauvais traitements à l’encontre de tous les combattants, prisonniers de guerre et civils, dans toutes les situations de conflit armé international et non international.[8] L’article 3, commun à toutes les Conventions de Genève, proscrit « les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices », ainsi que « les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ».[9] 

La Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), expression la plus détaillée de la condamnation de la communauté internationale, définit la torture en ces termes :

tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.[10]

La Convention contre la torture clarifie le caractère absolu de l’interdiction :

Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.[11]

L’interdiction de la torture et des mauvais traitements a été érigée en jus cogens, c’est-à-dire en norme impérative du droit international. En tant que telle, elle est considérée comme faisant partie de l’ensemble des dispositions du droit international coutumier qui lie tous les États, qu’ils aient ou non ratifié les traités dans lesquels l’interdiction de la torture est consacrée. Le caractère de jus cogens de l’interdiction s’applique à la torture pratiquée de façon généralisée et systématique—crime contre l’humanité—et à la torture infligée à une seule victime. Les normes impératives, telles que l’interdiction de la torture, s’appliquent en temps de paix comme en temps de guerre, de conflit ou d’état d’urgence, et elles sont, selon les termes de la Cour internationale de Justice, « intransgressibles ».[12]

L’article 15 de la Convention contre la torture impose à tous les États l’obligation de veiller à ce que « toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite ». Les rédacteurs de la Convention ont clairement montré que la règle d’exclusion, comme est qualifiée l’interdiction d’invoquer des éléments de preuve obtenus par la torture, a été conçue pour dissuader de recourir à la torture, en éliminant la possibilité d’utiliser les fruits de cet acte dans les processus de prise de décision.[13] Elle est dès lors intimement liée à l’objectif qui vise à prévenir et à éradiquer la torture.

L’obligation de prévenir et de réprimer la torture

Les obligations spécifiques relatives à la prévention et à l’élimination de la torture découlent à la fois du droit international des traités et du droit international coutumier. Les États parties doivent ériger la torture, les tentatives de pratiquer la torture, ainsi que la complicité et participation à l’acte de torture, en infractions pénales aux termes du droit national.[14] Les États doivent veiller à ce qu’aucune déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans une procédure.[15] Par ailleurs, les États ne peuvent expulser, renvoyer ou extrader aucune personne vers un pays lorsqu’il existe des raisons convaincantes de croire qu’elle risque d’y être torturée.[16]

La Convention contre la torture exige d’une part que les États prennent des mesures proactives visant à prévenir la torture en dispensant une formation appropriée à tous les membres du personnel qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des détenus et, d’autre part, qu’ils exercent une « surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction ».[17]

La torture est un crime relevant de la compétence universelle, ce qui signifie que les tribunaux nationaux ont le pouvoir de juger les auteurs présumés d’actes de torture même si ni le suspect, ni la victime ne sont des ressortissants du pays où le tribunal est situé, et que le crime a eu lieu en dehors des frontières de ce pays. La Convention contre la torture impose à tous les États parties l’obligation d’engager des poursuites à l’encontre des tortionnaires présumés présents sur leur territoire, ou de les extrader pour l’exercice de l’action pénale.[18]

L’interdiction de la torture fait naître l’obligation erga omnes – obligation à l’égard de l’ensemble de la communauté internationale en raison de la nature fondamentale et universelle de la norme – de prendre des mesures visant à éradiquer la torture dans le monde.[19] Cela inclut l’obligation de tous les États de prévenir et d’éliminer la torture et autres formes de mauvais traitements sur les territoires sous leur juridiction, mais également de s’abstenir d’encourager ces actes, de les tolérer ou d’aider à leur commission.

Les informations obtenues par la torture et retenues comme preuves

Le droit international proscrit dans l’absolu l’utilisation, dans une procédure, d’éléments de preuve obtenus sous la torture. Cette règle d’exclusion, prévue à l’article 15 de la Convention contre la torture, s’applique à toute procédure et a été interprétée comme englobant les procédures civiles, pénales et administratives, ainsi qu’un vaste éventail de processus de prises de décision par les responsables de l’État.[20] 

Le Comité de l’ONU contre la torture, chargé de superviser le respect de la Convention contre la torture, a interprété la règle d’exclusion comme étant applicable aux procédures d’extradition.[21] 

Le principe qui sous-tend la règle d’exclusion est d’éliminer tout élément susceptible d’inciter à la pratique de la torture en rendant impossible l’utilisation de déclarations arrachées en pratiquant cet acte.[22] Il est dès lors intimement lié à l’objectif qui vise à prévenir la torture.

Dans la pratique toutefois, quelle que soit la phase de la procédure, il peut s’avérer difficile d’exclure des éléments de preuve au motif qu’ils ont été obtenus sous la torture. Dans certaines juridictions, c’est sur le défendeur (ou le requérant dans les affaires civiles) que pèse exclusivement la charge de prouver que les informations ont été obtenues par la torture. Dans d’autres, le degré de preuve est tellement élevé que dans la pratique, les éléments de preuve ne peuvent être exclus que si la personne concernée est en mesure de fournir au tribunal des informations démontrant qu’ils ont été obtenus de cette manière. Lorsque la torture a été pratiquée dans un pays tiers, cette tâche peut se révéler ardue, même si le défendeur ou requérant a lui-même subi l’acte de torture. Lorsque les informations ont été obtenues d’une tierce personne dans des circonstances tenues secrètes, elle s’avérera probablement extrêmement difficile, voire impossible.

C’est pour cette raison que le Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Manfred Nowak, et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, font tous deux valoir que c’est au procureur que devrait incomber la charge d’établir de façon probante que les éléments de preuve contestés n’ont pas été obtenus au moyen de la torture.[23]

Un autre problème apparenté est celui dit de l’utilisation des fruits de l’arbre empoisonné, à savoir corroborer les éléments de preuve recueillis à la suite d’enquêtes découlant de déclarations obtenues sous la torture. La Convention contre la torture garde le silence sur l’application ou non de la règle d’exclusion à des éléments de preuve de cette nature. L’interdiction de l’utilisation, lors d’un procès, de preuves secondaires qui proviennent d’un interrogatoire pratiqué sous la contrainte est pourtant un principe bien établi de la jurisprudence américaine. La Cour européenne des droits de l’homme a également laissé entendre que la règle d’exclusion en ce qui concerne la torture est applicable aux fruits de l’arbre empoisonné. Dans son arrêt dans l’affaire Jalloh c. Allemagne, la Cour européenne a établi que « des éléments à charge – qu’il s’agisse d’aveux ou d’éléments matériels – rassemblés au moyen d’actes de violence ou de brutalité ou d’autres formes de traitements pouvant être qualifiés de torture – ne doivent jamais, quelle qu’en soit la valeur probante, être invoqués pour prouver la culpabilité de la victime ». [24]

Dans un jugement prononcé en juin 2010 dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne, la Grande Chambre de la Cour a développé son interprétation de la portée de la règle d’exclusion :

L'admission de preuves recueillies au moyen d'une conduite absolument prohibée par l'article 3 [torture et mauvais traitements] pourrait inciter les représentants de la loi à recourir à de telles méthodes malgré cette interdiction absolue. La répression de l'emploi de méthodes d'enquête transgressant l'article 3 et la protection effective des individus contre de telles méthodes peuvent donc elles aussi exiger en principe d'exclure l'utilisation au procès des preuves matérielles rassemblées au moyen d'une violation de l'article 3, même si ces preuves ont un lien plus ténu avec la violation de l'article 3 que celles extorquées directement grâce à une violation de cet article. Sinon, l'ensemble du procès est inéquitable.[25]

La Grande Chambre a conclu que l’équité d'un procès et la sauvegarde effective de l'interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements se trouvent compromises si les éléments de preuve douteux ont un impact sur le verdict de culpabilité ou la peine prononcés à l’encontre d’un accusé.

Les informations obtenues par la torture et utilisées dans le renseignement

La Convention contre la torture, tout en étant explicite dans son interdiction de l’utilisation de preuves obtenues par la torture dans une procédure, ne dit mot sur l’utilisation de preuves obtenues par la torture comme base pour les décisions du pouvoir exécutif et de ses agences. Cette lacune du droit international a ouvert la voie aux arguments invoqués par certains gouvernements selon lesquels les services de renseignement et les forces de maintien de l’ordre peuvent utiliser des informations obtenues sous la torture à l’étranger à des fins opérationnelles—par exemple, pour mener une perquisition chez quelqu’un ou pour procéder à des arrestations—sans violer la règle d’exclusion.

Human Rights Watch estime que cette lecture étriquée de l’article 15 dénature la lettre et l’esprit de la Convention contre la torture. Elle entre par ailleurs inévitablement en contradiction avec les obligations erga omnes relatives à l’éradication de la torture. L’article 15 de la Convention contre la torture interdit l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par la torture dans une procédure. Cette formulation générale semble indiquer que l’intention des rédacteurs de la Convention était de couvrir un large éventail de processus de prise de décision, y compris, à nos yeux, les enquêtes préliminaires et actes d’enquête autorisés judiciairement.[26]

Au-delà du langage spécifique de la Convention, les obligations erga omnes découlant de l’interdiction absolue de la torture exigent que les autorités s’abstiennent de toute action qui admet ou encourage la torture. La réception et l’utilisation régulières et répétées d’informations obtenues à l’étranger sous la torture et servant de base à tout type de décisions opérationnelles du pouvoir exécutif valident implicitement le recours à des méthodes illégales pour acquérir des informations. Par ailleurs, la pratique consistant à utiliser ce type d’informations, et toute déclaration publique affirmant la légitimité de cette utilisation, risquent de créer une demande pour les renseignements obtenus par la torture.[27]

Concrètement, il est difficile de faire la distinction entre l’utilisation « judiciaire » et l’utilisation « opérationnelle » d’informations obtenues par la torture. Si les informations arrachées sous la torture dans un pays tiers sont utilisées pour ouvrir une enquête criminelle débouchant sur des arrestations et des inculpations, elles sont, par essence, introduites dans la procédure judiciaire.

La complicité de torture

Dans certaines circonstances, l’utilisation d’informations obtenues par la torture à l’étranger peut engager la responsabilité de l’État en raison de sa complicité dans la violation de l’interdiction de la torture. En vertu des principes de la responsabilité de l’État en droit international, un État commet un fait internationalement illicite lorsqu’il fournit sciemment une aide ou une assistance à un autre État dans la commission d’un fait internationalement illicite.[28] Martin Scheinin, Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme dans la lutte antiterroriste, considère que :

l’utilisation d’informations obtenues par la torture dans un autre pays, même si elles sont obtenues uniquement à des fins opérationnelles, implique inévitablement de « reconnaître comme licites » ces pratiques et déclenche par conséquent l’application des principes de la responsabilité de l’État. Par conséquent, les États qui reçoivent des renseignements obtenus par la torture ou par des traitements inhumains ou dégradants se rendent complices de la commission de faits internationalement illicites. Cette implication est inconciliable aussi avec l’obligation erga omnes des États de coopérer en vue d’éliminer la torture. [italique ajouté].[29]

Lors de son examen du concept de complicité de torture à l’étranger, la Commission mixte sur les droits de l’homme du Parlement britannique (Joint Committee on Human Rights, ou JCHR) a considéré que « la réception systématique et régulière d’informations obtenues sous la torture est … susceptible d’être constitutive ‘d’aide ou d’assistance’ en entretenant la situation créée par les violations graves, commises par d’autres États, de la norme impérative interdisant la torture… Cette pratique crée un marché pour les informations extorquées par la torture. En tant que telle, elle encourage les États qui torturent systématiquement à continuer de le faire. » [30] La commission parlementaire en a conclu que la « pratique générale confirmée consistant à recevoir passivement des renseignements qui ont été ou peuvent avoir été obtenus sous la torture » est susceptible d’engager la responsabilité de l’État pour complicité de torture.[31]

Certains comportements d’agents de l’État qui reçoivent des informations obtenues sous la torture peuvent engager leur responsabilité pénale individuelle. En l’espèce, l’État a le devoir d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites. Il se peut que les juridictions nationales aient des définitions différentes de la complicité dans la commission d’une infraction. Aux termes du droit pénal international, les trois éléments essentiels de la complicité sont : 1) la commission d’une infraction ; 2) une contribution matérielle à la commission de ladite infraction ; et 3) une volonté que l’infraction soit commise ou une faute d’imprudence ou de négligence par rapport à la possibilité que le crime soit commis.[32] Le Comité contre la torture a stipulé que :

les États parties sont tenus d’adopter des mesures efficaces pour empêcher que des agents publics ou toute autre personne agissant à titre officiel ne commettent personnellement des actes de torture tels qu’ils sont définis par la Convention, ne poussent ou n’incitent quiconque à les commettre, ne soient impliqués dans des actes de cette nature ou y participent, ou encore ne les encouragent ou n’y consentent. Les États parties sont donc tenus d’adopter des mesures efficaces pour empêcher que ces fonctionnaires ou autres agents de l’État agissant à titre officiel ou au nom de la loi ne donnent leur consentement exprès ou tacite à tout acte de torture.[33]

La torture et la politique de lutte contre le terrorisme

La volonté affichée par les pays occidentaux depuis le 11 septembre 2001 de fermer les yeux sur les brutalités commises au nom de la coopération dans la lutte antiterroriste pose un sérieux problème aux efforts visant à éradiquer la torture. C’est particulièrement vrai dans le cadre de la coopération avec des services de sécurité et de renseignement connus pour les mauvais traitements qu’ils infligent. Les informations obtenues par la torture sont beaucoup trop facilement utilisées par les autorités européennes pour guider les décisions opérationnelles des services de police et de sécurité. Dans certains cas, elles peuvent aussi être introduites dans la procédure judiciaire, lors de la phase d’enquête ou même lors du procès. Loin de répugner à une telle utilisation, certains gouvernements européens ont ouvertement posé la question de savoir si l’interdiction devrait couvrir la coopération en matière de renseignement avec des gouvernements qui torturent.

Le scénario de la « bombe à retardement »

Les arguments en faveur de l’utilisation par le pouvoir exécutif d’informations obtenues sous la torture à l’étranger font allusion à diverses variantes du scénario dit de la bombe à retardement. Dans la version habituelle de cet hypothétique scénario, l’auteur présumé d’un attentat terroriste imminent se trouve en garde à vue et révélera des informations capitales pour prévenir l’attentat s’il est torturé.

Les experts dans les domaines de la collecte de renseignements, de l’application des lois et de la psychologie humaine ont vigoureusement discrédité l’utilisation de cette situation hypothétique pour justifier la torture. Ce scénario repose sur l’impossible combinaison du timing parfait (les informations seront obtenues à temps pour désamorcer la bombe), des informations parfaites (la personne en garde à vue sait réellement où se trouve la bombe, celle-ci ne peut sûrement pas avoir été déplacée, et les tortionnaires sont certains que la personne sait) et de la certitude absolue d’un résultat (la personne en garde à vue fournira sûrement les informations correctes si elle est torturée et la bombe sera ensuite désamorcée).[34]

Compte tenu de la rareté du timing parfait, des informations parfaites et de la certitude absolue dans les situations de la vie réelle, avoir pour règle de recourir à l’hypothèse de la bombe à retardement aura très probablement pour conséquence que des êtres humains seront brutalisés sur la base d’une simple éventualité ou de simples suppositions. Selon l’historien Alfred W. McCoy, « une fois que nous sommes d’accord pour pratiquer la torture sur un terroriste en raison de son hypothétique bombe à retardement, alors nous admettons la possibilité, voire l’obligation impérieuse, de torturer des centaines de personnes qui pourraient avoir des bombes à retardement, ou des milliers de personnes qui pourraient simplement disposer de quelques informations à propos de ces bombes ».[35] La conclusion de McCoy s’est également fondée sur des études relatives à l’utilisation de la torture par la CIA au Vietnam et par les Français en Algérie : « Le fait que des actes de torture limités, chirurgicaux, puissent donner lieu à des résultats importants est un mythe, une fiction. Mais la torture à grande échelle pratiquée sur des milliers de suspects, certains coupables, la plupart innocents, peut être à l’origine de certaines informations utiles… Des informations utiles, mais à quel prix ? »[36]

Plusieurs des affirmations les plus connues selon lesquelles la torture a été à l’origine d’informations ayant contribué à contrecarrer ou à prévenir des attentats terroristes se sont révélées, après examen approfondi, fausses. La torture d’Abdul Hakim Murad aux Philippines en 1995, citée par les avocats du scénario de la bombe à retardement, en est un exemple. Murad a été soumis à la torture alors qu’il était aux mains de la police philippine, mais les informations vitales qui ont permis d’empêcher la réalisation d’un plan visant à faire exploser des avions longs courriers sur des lignes transpacifiques avaient en fait été recueillies dans les quelques minutes qui avaient suivi son arrestation – son ordinateur portable contenait des détails sur le projet d’attentats. Un policier philippin a par la suite déclaré au tribunal que la plupart des informations fournies par Murad sous la torture étaient en fait des inventions que lui avaient soufflées ses tortionnaires.[37] 

De même, toutes les informations utiles obtenues d’Abu Zubaida, le premier prisonnier « de haut niveau » de la CIA, l’ont été avant qu’il ne soit soumis au simulacre de noyade et autres actes de torture. Selon d’anciens hauts fonctionnaires du gouvernement américain, les renseignements fournis par Abu Zubaida sous la torture n’ont pas permis de contrecarrer d’importants projets d’attentat et ont en fait parfois mené sur de fausses pistes.[38]

L’expérience d’Israël démontre le danger d’édicter des politiques basées sur l’hypothétique bombe à retardement. En 1987, le gouvernement israélien a introduit des directives autorisant « la pression physique modérée » ainsi que la pression psychologique lors des interrogatoires afin de soi-disant prévenir des attentats terroristes imminents. Ces directives se fondaient sur les recommandations d’une commission d’enquête dirigée par l’ex-président de la Cour suprême, Moshe Landau, laquelle commission concluait qu’un certain degré de contrainte était acceptable pour prévenir des actes terroristes, pourvu que cette contrainte fasse l’objet d’une supervision et de limites claires.

Au cours des douze années qui ont suivi, jusqu’à l’interdiction de cette politique par la Cour suprême en 1999, les services généraux de sécurité (connus plus généralement sous le nom de Shin Bet) ont institutionnalisé l’utilisation des méthodes d’interrogatoire coercitives, entre autres les secousses violentes, la privation prolongée de sommeil, le sac placé sur la tête alors que la personne est assise les mains derrière le dos sur une chaise basse inclinée vers l’avant (la position du « Shabach »), la position accroupie de la « grenouille », ainsi que l’exposition à des bruits très forts et à des températures extrêmes. Ce qui devait être une mesure exceptionnelle est devenu la norme, débouchant sur des actes de torture et des mauvais traitements généralisés à l’encontre des détenus, dépassant de loin les limites initialement autorisées.[39]

En 1999, la Cour suprême a établi que ces moyens physiques d’interrogatoire étaient illégaux dans la mesure où ils sortaient du cadre d’un interrogatoire raisonnable et violaient la dignité humaine. Selon la Cour, la privation de sommeil était légale si elle correspondait un « effet secondaire » de l’interrogatoire mais elle était illégale si elle était employée dans l’intention de fatiguer ou de « casser » le détenu.[40] La Cour a rejeté l’argument du gouvernement israélien selon lequel la notion de « nécessité »—disposition du droit pénal israélien qui dégage une personne de toute responsabilité si l’infraction a été commise pour prévenir un tort grave et imminent—était à la base de l’autorisation préalable de recourir à la contrainte physique. Elle a, en revanche, laissé ouverte la possibilité que les interrogateurs du Shin Bet puissent pour leur part invoquer la notion de nécessité en cas d’inculpation criminelle.[41]

Une affaire tragique d’enlèvement et de meurtre d’un garçon de 11 ans survenue en Allemagne en 2002 illustre la volonté perceptible en Europe d’accepter, voire de préconiser, le recours par la police aux menaces de torture et à la torture elle-même dans des circonstances apparemment exceptionnelles. Croyant le garçon en vie, le directeur adjoint de la police de Francfort, Wolfgang Daschner, a ordonné à un subordonné de menacer le ravisseur, qui avait été arrêté après s’être emparé de la rançon, en l’avertissant qu’il se verrait infliger de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait l’enfant. Suite à cette menace, Magnus Gäfgen a avoué avoir enlevé le garçon et a indiqué à la police où il se trouvait.

Lors du procès de Gäfgen, le Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main a refusé d’admettre comme preuve les aveux que l’accusé avait faits suite à la menace et, bien qu’il ait autorisé les éléments de preuve obtenus grâce à ces aveux, le tribunal a fondé sa décision de 2003 de reconnaître Gäfgen coupable et de le condamner à la prison à perpétuité sur le fait que l’accusé avait reconnu sa culpabilité lors du procès. En décembre 2004, le même tribunal a reconnu Daschner coupable d’incitation à la contrainte et le subordonné qui avait exercé la menace coupable de contrainte, et il les a condamnés à des amendes avec sursis. Daschner a par la suite été promu.

Pendant ce temps, des personnalités publiques en Allemagne ont cherché à justifier les actions de Daschner avec des arguments très semblables à ceux adoptés par la Commission Landau. Le président de l’Association allemande des Juges, Geert Mackenroth, a déclaré qu’il y avait des cas « où l’utilisation de la torture et de la menace de torture pouvait être autorisée, notamment lorsque quelqu’un lèse un intérêt protégé par la loi dans le seul but de préserver un intérêt protégé par la loi considéré comme plus précieux ».[42] Son avis a été répercuté par la Ministre fédérale de la Justice de l’époque, Brigitte Zypries.[43] Jörg Schönbohm, alors ministre de l’intérieur pour le Brandebourg, a fait directement le lien avec le terrorisme, arguant que « si un grand nombre de personnes sont menacées par des terroristes, il faudrait aussi envisager la torture ».[44]

La Cour européenne des droits de l’homme, appelée à examiner si l’Allemagne avait violé les droits de Gäfgen garantis aux articles 3 (interdiction de la torture) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, a fermement rejeté cette logique. Dans son arrêt de juin 2008, la Cour a souligné que « l’interdiction d’infliger des mauvais traitements à un individu afin de lui extorquer des informations vaut quelles que soient les raisons pour lesquelles les autorités souhaitent extorquer ces déclarations, que ce soit pour sauver la vie d’une personne ou pour permettre des poursuites pénales ».[45] Dans cet arrêt, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 ni de l’article 6 de la Convention. Cependant, la Grande Chambre, dans un jugement prononcé le 1er juin 2010, a établi qu’il y avait bien eu violation de l’article 3 car les « amendes quasiment symboliques », assorties d’un sursis, infligées à Daschner et à son subordonné constituaient une sanction « manifestement disproportionnée » sans « l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d'autres transgressions de l'interdiction des mauvais traitements dans des situations difficiles qui pourraient se présenter à l'avenir ».[46] La Grande Chambre a également relevé que la promotion ultérieure de Daschner « amène sérieusement à se demander si la réaction des autorités a bien reflété la gravité que représente une violation de l'article 3 ».[47]

La version modifiée du scénario de la bombe à retardement, qui, comme expliqué plus loin, a été invoquée par les autorités allemandes et britanniques pour justifier la coopération en matière de renseignement avec des pays qui torturent, met en scène une situation où les autorités reçoivent des informations urgentes, obtenues par la torture dans un pays étranger, prétendant qu’une bombe, placée dans un endroit public, explosera sous peu. Ce scénario diffère de l’hypothèse classique de la bombe à retardement dans le sens où la torture a déjà eu lieu et a été pratiquée par un gouvernement étranger.

Human Rights Watch convient que dans cet hypothétique exemple, le devoir de prévenir les attentats terroristes imposerait effectivement à la police ou aux services de sécurité l’obligation d’agir face à ces informations, insistant malgré tout sur le manque de fiabilité inhérent aux preuves obtenues sous la torture.

Rien n’indique toutefois que les autorités britanniques, allemandes ou françaises se soient trouvées confrontées à cette situation. Le scénario de la bombe à retardement sert plutôt de moyen de détourner l’attention de ce qui se produit réellement, à savoir que des informations circulent sans cesse dans le cadre de relations établies avec des pays où la torture constitue une pratique organisée. Lorsqu’ils invoquent la bombe à retardement, les responsables politiques européens envoient un dangereux message, donnant à entendre que la torture peut contribuer à sauver des vies et est dès lors moralement défendable.

« Sans poser de questions »

Les services de renseignement européens font valoir qu’ils ne connaissent pas les méthodes employées pour obtenir les informations qu’ils reçoivent dans le cadre de la coopération en matière de renseignement. Ils soulignent en outre que poser à l’État qui fournit les données des questions importunes à propos de ses sources et méthodes mettrait en danger les relations avec cet État et la circulation des informations. Comme expliqué plus loin aux chapitres consacrés aux pays, les responsables britanniques, allemands et français ont tous évoqué ces raisons en défendant le besoin de collaborer avec les services de renseignement de pays présentant un piètre bilan en matière de droits humains.

Cette politique consistant à agir « sans poser de questions » place ces pays en réel porte-à-faux avec la responsabilité de tous les États d’œuvrer en faveur de l’éradication de la torture. Le fait de ne pas vérifier les circonstances dans lesquelles les informations ont été obtenues, alors qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner que des violations ont été commises, laisse entendre que la torture et les mauvais traitements perpétrés au nom de la lutte contre le terrorisme sont légitimes. Les autorités n’ont pas démontré que le fait de demander des explications appropriées mettait effectivement en péril la coopération en matière de  renseignement.

Non seulement cette politique consistant à agir « sans poser de questions » présente des failles sur le plan moral et légal, mais elle constitue également une erreur opérationnelle et stratégique. Les informations obtenues sous la torture passent pour être non fiables car les personnes subissant des souffrances et une anxiété extrêmes diront n’importe quoi pour faire cesser les sévices. En juin 2002, une agence militaire américaine qui entraîne le personnel militaire pour qu’il résiste à des interrogatoires brutaux a mis en garde contre l’utilisation de la contrainte extrême—même dans des situations de menace imminente—car les informations obtenues risquent d’être non fiables :

Le besoin d’obtenir des informations d’une source peu coopérative le plus rapidement possible—à temps pour prévenir, par exemple, une attaque terroriste imminente pouvant provoquer la perte de vies humaines—a été avancé comme argument irréfutable en faveur de l’usage de la torture. Par essence, les contraintes physiques et/ou psychologiques sont considérées comme une alternative aux procédures d’interrogatoire conventionnelles qui exigent beaucoup de temps. L’erreur inhérente à cette façon de penser est l’hypothèse selon laquelle, au moyen de la torture, l’interrogateur pourra arracher des informations fiables et exactes. Il semblerait que l’histoire et une étude du comportement humain réfutent cette hypothèse.[48]

Des études intégrées dans un rapport scientifique détaillé publié en 2006 par le US National Defense Intelligence College soulignent le manque de preuves scientifiques démontrant qu’un interrogatoire coercitif constitue un moyen efficace d’obtenir des informations fiables permettant d’agir. Le Dr Randy Borum, un spécialiste en science comportementale et consultant sur les questions de contre-espionnage et de sécurité nationale, tire la conclusion que « la majorité des rapports semblent en défaveur de l’efficacité » des techniques de contrainte ou de la torture : « Les effets du stress habituel et des techniques de contrainte sont connus pour détériorer différents aspects du fonctionnement cognitif des personnes, entre autres les fonctions nécessaires pour rechercher et produire des informations exactes et utiles ».[49]

Sur le plan stratégique, une politique qui ferme les yeux sur la torture est contre-productive à longue échéance car elle accentue les griefs et le sentiment d’injustice qui alimentent la radicalisation et le recrutement pour le terrorisme. Il existe un fort consensus au sein des experts pour dire que la colère suscitée par les brutalités commises au nom de la lutte contre le terrorisme ou l’insurrection, entre autres la torture, joue un rôle dans le processus de radicalisation.[50]

Human Rights Watch estime qu’en vertu de l’interdiction absolue de la torture, les États ont le devoir de rejeter publiquement l’utilisation des informations obtenues par la torture, de prendre des dispositions raisonnables pour s’assurer qu’ils n’envoient ou ne reçoivent jamais sciemment d’informations obtenues par la torture, et d’adopter des mesures visant à influencer les gouvernements qui  torturent afin d’éradiquer cette pratique.

La politique régissant la réception d’informations provenant de pays ayant des pratiques douteuses en matière de droits humains devrait inclure une évaluation régulière de la situation des droits humains, du traitement des détenus et des pratiques des services de renseignement nationaux. Cela impliquerait, au minimum, une consultation de toutes les sources d’information disponibles, telles que les rapports des organisations non gouvernementales et des organes des Nations Unies, ainsi qu’une consultation des entités gouvernementales compétentes dans leurs propres pays, par exemple les ministères des affaires étrangères. Il s’agirait également de vérifier si le pays a ratifié les principaux traités relatifs à la torture (dont la Convention contre la torture et son Protocole facultatif) et s’il se conforme aux recommandations des organes de l’ONU et autres spécialisés dans la question de la torture. Une utilisation généralisée de la torture et des mauvais traitements devrait inciter à demander des explications complémentaires au pays d’envoi à propos des sources et méthodes spécifiques utilisées pour obtenir des informations. Les agences de renseignement devraient être amenées à mettre un terme à leur coopération dans un cas déterminé lorsqu’il existe des éléments prouvant l’usage de la torture ou de mauvais traitements et elles devraient être tenues de signaler clairement leur aversion pour ce genre de méthodes.

Royaume-Uni

Nous abhorrons la torture ; nous n’y coopérerons pas et n’en serons pas complices ; et, conformément à nos engagements internationaux, nous sommes tenus par l’honneur non seulement d’éviter de commettre nous-mêmes des actes répréhensibles mais également de chercher à réduire, et si possible à éliminer, l’utilisation des traitements cruels ou inhumains ou de la torture à travers le monde.
—David Miliband, alors ministre britannique des Affaires étrangères, juin 2009[51]
La Convention de l’ONU contre la torture et la Convention européenne des droits de l’homme … n’imposent pas une obligation positive de rapporter ou de chercher à prévenir les actes de torture perpétrés par d’autres États à l’étranger.
—David Miliband, juillet 2009[52]

Le Royaume-Uni est un État partie aux principaux instruments des droits humains qui imposent des obligations claires en matière de prévention, de répression et d’élimination de la torture.[53] Sa législation nationale autorise l’exercice de la compétence universelle sur la torture.[54]

Le Royaume-Uni a longtemps soutenu que l’éradication de la torture constituait une dimension capitale de sa politique étrangère. Chaque année, le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO) publie un rapport sur les droits humains qui décrit le travail qu’il réalise pour promouvoir les droits humains à travers le monde, en particulier pour prévenir la torture. Depuis 1998, date à laquelle il a lancé une initiative de lutte contre la torture, le Royaume-Uni a appuyé des organisations régionales et des projets locaux, produit une série de brochures sur la prévention de la torture, et fait pression pour une ratification plus large de la Convention contre la torture. Il a été l’un des premiers pays à ratifier, en décembre 2003, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, lequel met en place un système international chargé de superviser les lieux de détention à travers le monde, ainsi qu’un système national parallèle de supervision dans chaque pays qui le ratifie.[55] Depuis lors, le Royaume-Uni s’est activement engagé dans une campagne visant à encourager la ratification et la mise en œuvre du Protocole partout dans le monde. En juin 2009, le gouvernement britannique a désigné un ensemble d’organismes de droit public d’Angleterre, du Pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord pour remplir le rôle de « mécanisme national de prévention » prévu dans le Protocole facultatif.

Mais parallèlement, depuis 2001, le Royaume-Uni a mis en œuvre une série de politiques antiterroristes qui minent l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements. Afin d’expulser des personnes soupçonnées de terrorisme, le gouvernement britannique a conclu, avec des pays connus pour leur pratique de la torture, des accords appelés Mémorandums d’entente, contenant des assurances de non-recours à la torture. Il a tenté de modifier la jurisprudence européenne en matière de droits humains, qui interdit les renvois vers des pays où il existe un risque de torture et de mauvais traitements, en introduisant la notion d’équilibre entre la menace qui serait posée par un individu à la sécurité nationale et le risque de mauvais traitements en cas de renvoi.[56] 

Les services de renseignement britanniques coopèrent étroitement avec des pays connus pour leur pratique généralisée de la torture, notamment le Pakistan, et des allégations dignes de foi se sont fait jour au cours des dernières années à propos de la collusion ou de la complicité des agents britanniques dans les sévices infligés à des détenus à l’étranger. Au nom de la prévention des attaques terroristes, le gouvernement britannique défend vigoureusement l’utilisation d’informations susceptibles d’avoir été obtenues au moyen de la torture ou de mauvais traitements et il préconise le droit d’utiliser, dans les procédures judiciaires, des éléments de preuve arrachés sous la torture, même s’il prétend ne l’avoir pas fait dans la pratique. Dans ses arguments et pratiques juridiques, le gouvernement britannique s’est fait le champion d’une interprétation minimaliste, et au final erronée, de la Convention contre la torture pour essayer de se dérober à ses obligations. Lors de son dernier examen du Royaume-Uni, le Comité contre la torture a critiqué cet État partie pour son « acceptation limitée de l’applicabilité de la Convention aux actions de ses forces à l’étranger ».[57]

Coopération en matière de renseignement

Tant le Secret Service (connu sous le nom de MI5), l’agence chargée des renseignements nationaux et relevant du ministre de l’Intérieur, que le Secret Intelligence Service (SIS, connu sous le nom de MI6), l’agence chargée des renseignements internationaux et relevant du ministre des Affaires étrangères, se livrent à une coopération antiterroriste avec des agences homologues partout dans le monde. La coopération avec des pays tels que le Pakistan et l’Ouzbékistan soulève de sérieuses inquiétudes en ce qui concerne l’utilisation d’informations obtenues par la torture.

En 2005, Eliza Manningham-Buller, alors chef du MI5, les services britanniques de renseignements nationaux, a admis que le gouvernement britannique se montrait réticent à poser trop de questions au sujet de la provenance des renseignements émanant de pays tiers. Le faire, a-t-elle affirmé, « risquerait de porter préjudice à la coopération et à la transmission future d’informations par le service qui les fournit ».[58]

La coopération britannique avec le Pakistan, l’un des principaux partenaires du Royaume-Uni, est une illustration des conséquences de cette approche. Le Premier ministre britannique Gordon Brown a affirmé que 75 pour cent des complots terroristes les plus graves visant le Royaume-Uni s’avéraient trouver leur origine au Pakistan.[59]

Les sources ne manquent pas pour attester qu’au Pakistan, les forces de sécurité gouvernementales et les agences de renseignement se livrent à la torture, aux arrestations et détentions arbitraires, aux disparitions forcées et autres violations des droits humains. Ces pratiques sont systématiques et courantes, qu’elles soient utilisées dans des affaires criminelles ordinaires pour obtenir des aveux ou des informations, contre des opposants politiques et idéologiques ou dans des affaires plus sensibles de renseignement et de lutte contre le terrorisme.

Les Renseignements interservices pakistanais (Inter-Services Intelligence, ou ISI) contrôlés par l’armée, sont tristement célèbres pour leur recours habituel aux détentions illégales et à la torture aux fins d’arracher des aveux et de punir et intimider les personnes soupçonnées de terrorisme. Depuis de nombreuses années, les organisations non gouvernementales pakistanaises et internationales, dont Human Rights Watch, recueillent des informations sur les détentions arbitraires et les mauvais traitements graves infligés aux détenus. Notre rapport, intitulé Cruel Britannia: British Complicity in the Torture and Ill-treatment of Terror Suspects in Pakistan (Cruelle Britannia : Complicité britannique dans des actes de torture et des mauvais traitements à l’encontre de personnes soupçonnées de terrorisme au Pakistan), comporte des détails bouleversants sur les sévices brutaux subis par des citoyens pakistanais et britanniques détenus par l’ISI ainsi que sur la complicité britannique dans ces violences.[60]

Dans son rapport de 2008 sur les droits humains au Pakistan, le Département d’État américain a décrit une situation effroyable :

« Les forces de sécurité, entre autres les services de renseignement, ont torturé et maltraité des personnes qui étaient en détention. Aux termes des dispositions de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme, les aveux forcés sont recevables dans les tribunaux antiterroristes… Les tortures qui auraient été perpétrées ont parfois provoqué la mort ou de graves lésions. Les organisations des droits humains ont dénoncé des méthodes telles que les coups de matraque et de fouet, les brûlures de cigarettes, les coups de fouet sur la plante des pieds, l’isolement prolongé, les chocs électriques, la privation de nourriture ou de sommeil, la suspension à l’envers, et l’écartement forcé des jambes en les attachant à des chaînes. Le personnel des forces de sécurité auraient violé des femmes lors des interrogatoires. Il est rare que le gouvernement ait pris des mesures à l’encontre des responsables.[61]

Le Royaume-Uni accorde beaucoup d’importance à la coopération antiterroriste avec le Pakistan. Lors d’une visite effectuée dans ce pays en novembre 2006, le Premier ministre de l’époque, Tony Blair, a loué « l’extraordinaire coopération » du Pakistan dans la « lutte mondiale » contre l’extrémisme islamique.[62] Le rapport 2007 du FCO sur les droits humains précise sans équivoque que le Pakistan est « l’un de nos plus importants partenaires dans nos efforts de lutte contre le terrorisme. Le Pakistan et le Royaume-Uni travaillent en étroite collaboration à tous les niveaux, entre autres en entretenant des contacts politiques réguliers et une coopération opérationnelle ».[63] Ce langage n’a été que légèrement tempéré dans le rapport 2008, publié en mars 2009.[64] 

Le rapport 2009 du FCO sur les droits humains, publié en mars 2010, ne s’emploie guère à dissiper les inquiétudes quant à la volonté britannique de mettre une sourdine à sa position anti-torture lorsqu’il s’agit de lutter contre le terrorisme. Il spécifie :

Que ce soit lorsque nous partageons des informations [avec des agences de renseignement et de sécurité étrangères] qui pourraient conduire à la détention de personnes susceptibles de poser une menace à notre sécurité nationale, lorsque nous transmettons des questions à poser à des détenus, ou lorsque nous participons aux interrogatoires de ces personnes, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire au minimum, et si possible, éviter le risque que les personnes en question soient maltraitées par ceux aux mains desquelles elles se trouvent. Néanmoins, parfois, nous ne pouvons pas réduire le risque à zéro… En fin de compte, c’est aux ministres qu’il appartient de mettre en balance le risque de mauvais traitements avec les besoins en matière de sécurité nationale et de prendre une décision.[65] 

En tant que tel, le rapport trace les contours d’une politique qui semble autoriser une recherche active de renseignements ainsi qu’une participation directe des agents de la sécurité britannique à des interrogatoires effectués par des services de renseignement étrangers sur des détenus soupçonnés de terrorisme, même lorsqu’il existe un risque que ces détenus soient torturés.

Selon les rapports du FCO, le Royaume-Uni, dans le cadre de l’assistance qu’il fournit au Pakistan dans la lutte contre le terrorisme, souligne l’importance d’un respect des droits humains basé sur les normes en la matière reconnues internationalement. Des ministres de haut rang ont apporté un soutien emphatique à ce point de vue. Dans une déclaration faite en août 2009, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Alan Johnson, et par la suite David Miliband, alors ministre des Affaires étrangères, ont signalé que ce n’était « pas seulement une question d’obligations juridiques. Il s’agit de nos valeurs en tant que nation, de ce que nous faisons, pas simplement de ce que nous disons ».[66]

Mais en réalité, la coopération britannique dans le domaine du contre-terrorisme mine fondamentalement cet effort. La complicité d’agents britanniques dans des cas individuels de mauvais traitements envoie au Pakistan un message pernicieux, donnant à entendre que la torture est acceptable dans le cadre de l’interrogatoire de personnes soupçonnées de terrorisme. Par ailleurs, la coopération régulière établie en l’absence de tout effort sérieux de Londres de subordonner sa coopération à des traitements humains ou de demander ouvertement des explications à propos des circonstances dans lesquelles les détenus sont interrogés, fait clairement comprendre aux autorités pakistanaises que le Royaume-Uni ne se soucie pas des actes de torture infligés aux personnes soupçonnées de terrorisme qui se trouvent entre leurs mains.

Lignes directrices

La vaste coopération en matière de  renseignement avec des pays connus pour leur pratique de la torture est d’autant plus inquiétante que les directives régissant ce travail ne sont pas encore soumises à un droit de regard du public. En mars 2009, le Premier ministre de l’époque Gordon Brown a fait une déclaration indiquant que le gouvernement britannique rendrait publiques les consignes en vigueur transmises aux agents du MI5 et du MI6 concernant les interrogatoires à l’étranger une fois qu’elles auraient été « rassemblées et revues » par le Comité chargé du renseignement et de la sécurité (Intelligence and Security Committee, un groupe de parlementaires nommés par le gouvernement qui relève du Premier ministre et supervise les services de renseignement ; il ne s’agit donc pas d’une commission parlementaire à proprement parler).[67]

En juillet 2009, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, David Miliband, a déclaré à la Commission parlementaire des Affaires étrangères que contrairement à ce qui avait été indiqué précédemment par le gouvernement, il n’autoriserait pas la publication de versions antérieures des directives car cela équivaudrait à « apporter de l’eau au moulin de nos ennemis ».[68]

Il se peut que la décision du ministre des Affaires étrangères soit due au contenu gênant et peut-être illégal des instructions antérieures. Selon des allégations publiées dans le Guardian en juin 2009, les instructions écrites fournies en 2002 aux agents du MI5 et du MI6, au su de Tony Blair, à propos des interrogatoires de détenus aux mains des Américains en Afghanistan donnaient expressément à entendre qu’il fallait fermer les yeux sur la torture et les mauvais traitements. Le Guardian a écrit que les instructions de 2002, même si elles ordonnaient aux agents de ne pas « donner l’impression qu’ils ferment les yeux » sur la torture et de ne pas « se livrer eux-mêmes à une quelconque activité comportant un traitement inhumain ou dégradant de prisonniers », les informaient également qu’ils n’étaient pas tenus d’intervenir ni d’empêcher que des détenus soient maltraités : « Étant donné qu’ils ne se trouvent pas sous votre garde ni votre contrôle, la loi n’exige pas que vous interveniez pour empêcher cela. »[69] Selon le même article du Guardian, les directives actuelles donnent pour instruction aux agents du MI5 de ne jamais retourner interroger quelqu’un qui dénonce avoir été torturé.

En dépit de la promesse émise en mars 2009 par le Premier ministre, l’ensemble des directives n’avait toujours pas été publié au moment où ces lignes ont été rédigées. Fin novembre 2009, avec huit mois de retard, le gouvernement a fourni au Comité chargé du renseignement et de la sécurité les consignes actuelles ; le Comité a terminé son examen et envoyé ses conclusions à Gordon Brown début mars 2010, indiquant que la publication de son rapport était une « question du ressort du Premier ministre ».[70].Le gouvernement a refusé de publier le rapport de l’ISC et les directives elles-mêmes. En février 2010, La Commission parlementaire mixte sur les droits de l’homme avait renouvelé son appel lancé au gouvernement pour qu’il publie les directives qui étaient en vigueur au moment où des tortures auraient été perpétrées sur des citoyens britanniques à l’étranger.[71] La nouvelle coalition gouvernementale entrée en fonction en mai 2010 doit encore faire connaître sa position à cet égard.

Utilisation d’informations obtenues par la torture dans le renseignement

L’approche du gouvernement britannique à l’égard des renseignements obtenus par la torture à l’étranger est en contradiction directe avec son engagement déclaré en faveur de la prévention et de l’éradication de la torture. L’acceptation et l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, même si les autorités britanniques savent qu’elles ont été obtenues au moyen de la torture ou de mauvais traitements, s’inscrivent dans le cadre d’une politique officielle. La stratégie antiterroriste britannique CONTEST II déclare explicitement :

Les données provenant des services de renseignement et de sécurité d’autres États sont cruciales pour notre propre sécurité et elles nous ont permis à diverses reprises de contrecarrer des attentats planifiés contre le Royaume-Uni ou les intérêts britanniques. Dans la plupart des cas, la ou les sources de ces informations ne seront pas divulguées au Royaume-Uni. S’il est clair que les informations proviennent d’un détenu, il est rare que le service les fournissant explique spontanément dans quelles conditions la personne est détenue. S’il est établi que les données ont été arrachées au détenu par la torture, elles ne seront pas recevables dans les procédures pénales ou civiles engagées au Royaume-Uni dans le cadre de l’affaire intentée contre un individu, quel que soit l’endroit où elles ont été obtenues. Mais … tout renseignement qui a été reçu peut néanmoins être utilisé pour enquêter et empêcher des attaques terroristes.[72]

Il est choquant de constater que le rapport annuel 2008 du FCO sur les droits humains, qui souligne pourtant l’importance que revêtent la prévention et l’élimination de la torture, reproduit les mêmes propos :

Toutes les données reçues, quelle que soit leur source, sont soigneusement évaluées, particulièrement lorsqu’il apparaît clairement qu’elles ont été obtenues de personnes se trouvant en détention. L’utilisation d’informations qui découlent peut-être d’actes de torture présente un véritable dilemme, compte tenu de notre condamnation sans réserve de la torture et de nos efforts pour l’éradiquer. Lorsque des données portent sur des menaces contre la vie, nous ne pouvons les rejeter d’emblée (italique ajouté).[73] 

Le gouvernement trouve malheureusement de quoi se rassurer dans la décision prise en 2005 par le Comité judiciaire de la Chambre des Lords (généralement surnommés « Law Lords », littéralement Lords de la loi)[74] dans l’affaire des « preuves obtenues sous la torture » (A et consorts c. Ministre de l’Intérieur), décrite en détail plus bas, où les Lords ont conclu à tort que le droit international n’interdisait pas l’utilisation par le pouvoir exécutif, à des fins opérationnelles, d’informations obtenues sous la torture.

La majorité des Lords statuant sur l’affaire ont effectivement estimé qu’il était légitime, justifié et, en fait dans certains cas, obligatoire, pour le pouvoir exécutif d’agir à partir d’informations alors même qu’il sait qu’elles ont été obtenues par la torture. Le jugement fait allusion au scénario de la bombe à retardement.[75]

Pour arriver à cette conclusion, les Law Lords ont fait une distinction inquiétante entre l’utilisation, par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir judiciaire, des données arrachées sous la torture. Selon Lord Nicholls of Birkenhead :

Le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ont des fonctions différentes et des responsabilités différentes. Lorsque des informations douteuses sont utilisées par le pouvoir exécutif pour prendre des décisions opérationnelles ou par la police pour exercer son pouvoir d’enquêter, y compris son pouvoir de procéder à des arrestations, c’est une chose... C’en est une autre, totalement différente, lorsqu’il s’agit pour l’appareil judiciaire de l’État d’admettre ces informations comme éléments de preuve au moment de statuer définitivement sur la culpabilité ou l’innocence d’une personne inculpée d’une infraction pénale. Dans ce dernier cas, la répugnance à l’égard de la torture exige que les éléments de preuve soient tirés de sources plus acceptables que les informations arrachées sous la torture.[76]

Cette distinction repose sur une lecture étriquée, et au bout du compte erronée, de l’objectif de la règle d’exclusion. En soulignant l’exclusion des éléments obtenus par la torture afin de garantir des procès équitables, les Lords ont fait abstraction de la principale raison d’être de ladite règle : la prévention de la torture. Bien que l’arrêt dans l’affaire A et consorts plaide vigoureusement en faveur du droit à un procès équitable, il ne met pas les personnes à l’abri de la torture.

L’examen parlementaire des allégations de complicité directe du Royaume-Uni dans la torture à l’étranger a porté sur la réception et l’utilisation passives de données émanant de pays ayant une piètre réputation en matière de torture. La Commission mixte sur les droits de l’homme (Joint Committee on Human Rights, ou JCHR), composée de membres des deux chambres du Parlement, a examiné tout spécialement les allégations de complicité de torture portées contre le Royaume-Uni, et la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Communes (Foreign Affairs Committee, ou FAC) s’est penchée sur cette question dans son examen de la situation des droits humains basé sur le Rapport annuel 2008 du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth. Leurs conclusions, publiées toutes deux en août 2009, ont contribué à jeter la lumière sur ce qui constituerait une complicité de l’État dans des actes de torture.

Les deux commissions ont discuté des affirmations de l’ex-ambassadeur britannique en Ouzbékistan Craig Murray (2002-2004), selon lesquelles le Royaume-Uni a régulièrement et sciemment accepté des informations obtenues sous la torture par les services secrets ouzbeks. En réponse aux objections soulevées à l’époque par Murray, le conseiller juridique principal du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth lui avait assuré que la Convention contre la torture n’interdisait pas de recevoir des informations obtenues sous la torture.[77]

La JCHR est arrivée à une conclusion différente, estimant que la « réception systématique d’informations connues pour avoir été arrachées à des détenus soumis à la torture ou considérées comme susceptibles de l’avoir été » est constitutive de complicité de torture et crée un marché pour la torture.[78] La FAC a adopté une position analogue, déclarant que « l’utilisation régulière d’éléments de preuve susceptibles d’avoir été obtenus sous la torture, surtout lorsqu’il n’apparaît pas clairement que les protestations à propos des mauvais traitements ont suscité un quelconque changement de comportement des services de renseignement étrangers, risque d’être interprétée comme de la complicité à l’égard de ce comportement ».[79]

Dans sa réponse au rapport de la JCHR, le gouvernement britannique a fait valoir que sa position était que « la réception de renseignements ne devrait pas se produire lorsque l’on sait ou croit qu’elle reviendrait à encourager les services de renseignement d’autres États à commettre des actes de torture ».[80] Néanmoins, le gouvernement antérieur a refusé de reconnaître ne fût-ce que la possibilité que sa coopération étroite et continue en matière de  renseignement avec le Pakistan, pays dont les services de sécurité sont bien connus pour leur pratique de la torture, pourrait avoir cet effet.

Human Rights Watch considère que l’utilisation sans réserve de ces données est un manquement au devoir qu’a le Royaume-Uni d’adopter des mesures concrètes visant à prévenir la torture quel que soit l’endroit où elle est commise et quel qu’en soit l’auteur. Nous estimons par ailleurs qu’elle peut être constitutive de complicité de torture. Et sur le plan politique, elle mine indubitablement les efforts déployés par le Royaume-Uni pour éradiquer la torture partout dans le monde.

Les éléments obtenus sous la torture et la charge de la preuve

En dépit de sa façon aléatoire de traiter les renseignements obtenus sous la torture (voir plus haut), l’affaire A et consorts a catégoriquement affirmé l’interdiction d’utiliser des éléments obtenus sous la torture dans les procédures judiciaires au Royaume-Uni. L’affaire trouve son origine dans les allégations portées contre le gouvernement britannique, selon lesquelles il utilisait des éléments de preuve arrachés sous la torture dans les procédures engagées devant la Commission spéciale de recours en matière d’immigration (Special Immigration Appeals Commission, ou SIAC), un tribunal spécial statuant sur les appels intentés contre les ordres d’expulsion du ministère de l’Intérieur pour des raisons de sécurité nationale. Le gouvernement a rejeté ces accusations mais a affirmé qu’au regard de la loi, il avait le droit d’utiliser ce type de preuves. Les Lords ont jugé à l’unanimité que jamais aucune cour ni aucun tribunal britannique ne pouvait prendre en compte des éléments de preuve obtenus par la torture, même dans des affaires de terrorisme, annulant une décision de la Cour d’Appel de 2004 qui établissait que des éléments de cette nature pouvaient être utilisés pour autant que le Royaume-Uni n’ait « ni ordonné, ni été complice » des actes de torture.

Malheureusement, le jugement a adopté une approche aléatoire de la charge de la preuve dans les cas où il est allégué que les éléments de preuve ont été obtenus sous la torture. La majorité (quatre Lords sur les sept statuant sur l’affaire) a estimé que la SIAC était obligée d’écarter les preuves lorsqu’il était établi « au moyen des investigations les plus minutieuses pouvant être menées sur les sources et suivant la prépondérance de la preuve » que les éléments avaient effectivement été obtenus sous la torture. Selon cette analyse, la charge de la preuve incombe en fait à la partie appelante, c’est-à-dire qu’il appartient à celle-ci de démontrer de façon probante à la cour que les éléments ont plus que probablement été obtenus sous la torture. Cela peut constituer une condition impossible à remplir compte tenu de la difficulté d’établir les circonstances précises dans lesquelles les renseignements ont été obtenus. C’est d’autant plus difficile que les éléments de preuve « sensibles » risquent d’être entendus dans le cadre d’une audience à huis clos, dont la personne expulsée et l’avocat de son choix sont exclus.

Comme l’a noté Lord Bingham, dans un avis minoritaire, « bander les yeux à quelqu’un et lui imposer ensuite des conditions que seul un voyant pourrait espérer remplir est en contradiction avec les notions d’équité les plus élémentaires ».[81] Lui et deux autres Lords ont proposé que les éléments de preuve soient exclus lorsque la SIAC a établi qu’il existait un « risque réel » qu’ils aient été obtenus sous la torture.[82] Cette approche correspond à l’analyse adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle a examiné si une expulsion ou une interdiction de territoire violait l’obligation de non refoulement. La Cour européenne évalue s’il existe « des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était expulsée, courrait un risque réel de subir des actes de torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination ». [83]   

Contrôle et obligation de rendre des comptes

Au Royaume-Uni, le débat sur la coopération antiterroriste en matière de  renseignement s’est en grande partie focalisé sur les allégations de complicité britannique dans la détention illégale et les sévices infligés à des détenus dans des pays tiers. L’année dernière, de nombreux cas ont été dévoilés à propos d’interrogatoires effectués par les services de renseignement britanniques sur des ressortissants britanniques ou des personnes ayant la double nationalité, détenus et torturés au Pakistan, en Égypte, au Bangladesh et aux Émirats Arabes Unis. 

Les allégations de complicité de torture visant le Royaume-Uni ont débouché sur examen approfondi de la situation au parlement. Tant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Communes que la Commission mixte sur les droits de l’homme ont tenu des audiences et publié des conclusions et des recommandations. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur, ainsi que le directeur du MI5 ont refusé de témoigner devant la JCHR, et le gouvernement précédent a rejeté les recommandations de la Commission mixte.

La réponse du gouvernement travailliste à la JCHR a mis en évidence le fait qu’il n’était pas disposé à accepter un réel droit de regard parlementaire sur sa politique antiterroriste. Elle souligne par ailleurs le besoin d’assurer un contrôle démocratique permanent et plus importante à l’égard des services de renseignement.

Comme expliqué plus haut, au Royaume-Uni, la supervision des services de sécurité est assurée par le Comité chargé du renseignement et de la sécurité  (ISC). Chargé d’examiner le budget, l’administration et la politique du MI5 et du MI6, le mandat de l’ISC présente plusieurs handicaps.[84] Premièrement, cet organe n’est pas un comité parlementaire, bien qu’il soit composé de parlementaires. Deuxièmement, les services de sécurité et les ministres responsables (le ministre des Affaires étrangères dans le cas du MI6 et le ministre de l’Intérieur dans le cas du MI5) peuvent refuser de fournir à l’ISC des informations sensibles, définies comme étant des informations qui pourraient révéler des sources, méthodes ou autre type d’assistance ; des informations relatives à des opérations particulières ; et des informations fournies par un autre gouvernement si ce dernier n’y consent pas. Troisièmement, le rapport annuel du comité est d’abord soumis au Premier ministre, et seule une version révisée est partagée avec les deux chambres du parlement.

La Commission mixte sur les droits de l’homme a critiqué le manque d’indépendance de l’ISC et appelé à la création d’une commission d’enquête parlementaire digne de ce nom.[85] La Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Communes, qualifiant l’ISC de « créature du gouvernement », s’est par ailleurs inquiétée récemment de ce qu’elle considère être une « déficience sur le plan du contrôle parlementaire des questions liées au renseignement et à la sécurité » au Royaume-Uni.[86]

Les limitations affectant le mandat de l’ISC et le refus du gouvernement de se soumettre à un réel droit de regard parlementaire mettent en évidence le besoin de réaliser une enquête judiciaire publique et indépendante sur toutes les affaires dans lesquelles des allégations ont été portées à l’encontre du gouvernement britannique concernant sa complicité, sa participation ou sa connaissance d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de détenus. Deux enquêtes judiciaires ont été engagées en 2009.[87] Quelques semaines à peine après son arrivée au pouvoir en mai 2010, la coalition gouvernementale entre conservateurs et libéraux-démocrates a annoncé qu’elle allait ordonner que pareille enquête soit menée.

 

Allemagne

Nous continuerons à prêter une attention spéciale à la protection des droits humains dans la lutte contre le terrorisme. C’est précisément parce que nous condamnons sans réserve le terrorisme que nous devons veiller à respecter les droits humains et les principes de procédure équitable dans les efforts que nous déployons pour le combattre. Dans ce contexte, l’élimination de la torture demeure une préoccupation majeure.
—Frank-Walter Steinmeier, alors ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, juin 2006[88]
S’installer tranquillement… et dire ‘Sur les 190 États membres des Nations Unies, nous excluons [une coopération antiterroriste avec] 150 d’entre eux parce qu’ils ne disposent pas d’un système conforme à l’État de droit en accord avec le nôtre, et nous travaillons avec les 40 restants’… n’aurait pas été très opportun.
—Frank-Walter Steinmeier, 13 mars 2008[89]

L’Allemagne est un État partie aux principaux instruments des droits humains qui imposent des obligations claires en matière de prévention, de répression et d’élimination de la torture.[90] Sa législation nationale autorise l’exercice de la compétence universelle sur la torture.[91]

Dans son rapport le plus récent sur les droits humains, publié en juillet 2008, le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères réaffirme l’interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants et souligne que le gouvernement « s’investit invariablement et continuellement dans la lutte contre la torture et les mauvais traitements ».[92] Le gouvernement fédéral soutient les initiatives de lutte contre la torture dans une série de pays à travers le monde. L’Allemagne a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en décembre 2008 et elle a mis en place un mécanisme national de prévention, le Bureau fédéral pour la prévention de la torture, en novembre 2008.

Néanmoins, les politiques et pratiques antiterroristes allemandes jettent le doute sur ces engagements. Une série de scandales ont mis en lumière des allégations dignes de foi relatives à la complicité de membres des services de renseignement, de sécurité et des forces de l’ordre dans des actes de torture et des mauvais traitements. Khaled el-Masri, un citoyen allemand arrêté à la frontière serbo-macédonienne en décembre 2003, remis aux Américains et détenu pendant quatre mois dans un centre de détention secret de la CIA en Afghanistan avant d’être libéré sans inculpation, affirme avoir reçu la visite d’un responsable de l’Office fédéral de la police criminelle (Bundeskriminalamt, BKA) pendant sa détention en Afghanistan. Le gouvernement allemand dément cette accusation.

Mohammad Zammar, ressortissant allemand détenu et torturé au Maroc en 2001 avant d’être transféré en Syrie par les États-Unis, a été interrogé par plusieurs membres des forces de l’ordre et des services de renseignement allemands pendant sa détention à la tristement célèbre Section Palestine (prison Far Falestin) de Damas.[93] Dans un rapport conjoint publié en mars 2010, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin, et le Rapporteur spécial sur la torture, Manfred Nowak, ont conclu que le gouvernement allemand était complice de la détention secrète de Zammar en Syrie car il avait tiré parti de la situation en connaissance de cause pour obtenir des informations.[94] Selon l’enquête menée par le parlement européen sur la complicité européenne dans le programme américain de restitutions extraordinaires, le BKA a fourni au Bureau fédéral d’enquête américain (FBI) des informations qui ont facilité l’arrestation de Zammar.[95] 

Enfin, des agents du Service fédéral de renseignement (Bundesnachrichtendienst, BND) ont interrogé une personne résidant en Allemagne, Murat Kurnaz, à Guantanamo en 2002 et 2004, ne faisant rien pour contribuer à sa libération jusqu’en 2006.[96] Kurnaz affirme avoir été maltraité par des membres du Commando des forces spéciales allemandes (Kommando Spezialkräfte, composante de l’armée allemande) alors qu’il était aux mains des Américains en Afghanistan, avant son transfert à Guantanamo. Deux soldats allemands, soutient Kurnaz, l’ont forcé à se coucher par terre, les mains liées derrière le dos, et l’un d’eux l’a tiré par les cheveux pour ensuite lui claquer la tête au sol.

D’une part, les services de renseignement allemands se livrent à une coopération antiterroriste avec des pays connus pour leur pratique de la torture, tels que l’Ouzbékistan, et d’autre part, les responsables gouvernementaux ont, à l’instar de leurs homologues britanniques, avalisé publiquement l’utilisation, à des fins opérationnelles, d’informations obtenues à l’étranger sous la torture. Comme mentionné plus haut, Jörg Schönbohm, alors ministre de l’Intérieur du Land de Brandebourg, est allé jusqu’à envisager l’utilisation directe de la torture en réponse à une menace terroriste. Alors que le gouvernement insiste sur son engagement en faveur de l’interdiction absolue de l’utilisation des preuves obtenues par la torture dans des procédures judiciaires, des signes inquiétants donnent à penser que des données arrachées sous la torture ont en fait été introduites dans les procédures judiciaires. La jurisprudence allemande relative à l’exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture fait peser sur la personne contre qui les éléments sont invoqués une charge de la preuve dont il est extrêmement difficile de s’acquitter.

Coopération en matière de renseignement

Le Service de renseignement fédéral extérieur (BND)—qui relève de la Chancellerie—et l’Office et l’Office fédéral pour la protection de la Constitution (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV)—qui relève du ministère de l’Intérieur—sont chargés de recueillir des informations antiterroristes. Comme le montrent les cas analysés plus loin, dans sa lutte contre le terrorisme, l’Allemagne  a pour partenaires des pays tels que l’Ouzbékistan et le Pakistan. Elle coopère avec l’Ouzbékistan, un État autoritaire qui a un bilan effroyable en matière de torture, en partie en raison de ses inquiétudes par rapport aux activités que mènerait en Allemagne l’Union du Djihad islamique (Islamic Jihad Union, ou IJU), un groupe ouzbek qui a revendiqué plusieurs attentats perpétrés en Ouzbékistan (entre autres contre les ambassades des États-Unis et d’Israël en juillet 2004). 

Le gouvernement allemand entretient des liens étroits avec l’Ouzbékistan sur le plan diplomatique et en matière de sécurité. Il s’est employé activement à assouplir les sanctions imposées par l’UE dans la foulée du massacre de mai 2005 commis à Andijan, dans l’est de l’Ouzbékistan, et de la répression gouvernementale qui s’est ensuivie contre la société civile.[97] Quelques jours à peine après que l’UE eut levé une interdiction de déplacement touchant huit responsables ouzbeks, dont Rustam Inoyatov, le patron du tristement célèbre Service ouzbek de sécurité nationale, en octobre 2008, le Service de renseignement fédéral (Bundesnachrichtendienst, BND) a accueilli à Berlin des responsables ouzbeks dans le cadre de pourparlers relatifs à la sécurité. La délégation ouzbèke comptait en son sein Inoyatov, un homme que beaucoup considèrent responsable de violations graves des droits humains[98]  

En Ouzbékistan, la torture est un problème endémique grave. Le Comité de l’ONU contre la torture s’est à maintes reprises—et dernièrement à la suite de son examen du rapport de l’Ouzbékistan en novembre 2007— inquiété des « allégations particulièrement nombreuses, persistantes et concordantes » faisant état « d’un recours systématique à la torture » en Ouzbékistan.[99] Le Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, qui avait effectué une visite de terrain en Ouzbékistan fin 2002 et avait conclu que la torture était « systématique » dans ce pays, a également continué à exprimer régulièrement sa préoccupation à propos de l’utilisation persistante de la torture en Ouzbékistan et de l’impunité qui l’entoure.[100] Human Rights Watch a analysé le cycle de violence qui commence au moment de l’arrestation et se poursuit jusqu’à la condamnation et au-delà. Parmi les méthodes courantes de torture et de mauvais traitements figurent les coups assénés avec des matraques et des bouteilles remplies d’eau, les chocs électriques, l’asphyxie au moyen de sacs en plastique et de masques à gaz, les humiliations sexuelles et les menaces d’attaques physiques contre des proches. Les personnes arrêtées et reconnues coupables d’infractions liées à « l’extrémisme » religieux sont particulièrement exposées à la torture et aux mauvais traitements.[101] Le rapport 2008 du gouvernement fédéral allemand sur les droits humains qualifie la situation des droits humains en Ouzbékistan d’ « inquiétante » mais s’abstient de mentionner au nombre de ses préoccupations l’utilisation généralisée de la torture.[102]

Dans le cadre de la coopération antiterroriste avec l’Ouzbékistan, des membres des forces de l’ordre allemandes ont interrogé au moins un détenu se trouvant aux mains des Ouzbeks. En septembre 2008, des agents de l’Office fédéral de la police criminelle (Bundeskriminalamt, BKA) ont interrogé Sherali A. dans une prison de Tachkent, en Ouzbékistan, en vue de lui extorquer des informations sur l’Union du Djihad islamique. Des enquêteurs allemands ont également interrogé un autre citoyen ouzbek, dans une prison d’Astana, au Kazakhstan, en juillet 2008. Ces interrogatoires sont abordés plus en détail ci-après.

Lignes directrices

Comme au Royaume-Uni, les allégations de complicité allemande dans des actes de torture ou des mauvais traitements sur des détenus à l’étranger sont entrées dans la ligne de mire des médias et du monde politique. En Allemagne, l’accent a surtout été mis sur la collusion allemande dans les restitutions extraordinaires de personnes soupçonnées de terrorisme, la participation d’agents allemands aux interrogatoires à l’étranger, et le fait que les autorités allemandes se soient mises en défaut de fournir une assistance appropriée aux personnes détenues dans des conditions illégales ou soumises à des mauvais traitements. Il en résulte que les agences de renseignement fédérales ont aujourd’hui des instructions générales relatives aux interrogatoires de détenus à l’étranger. En mars 2006, la Chancellerie allemande a ordonné aux agences de renseignement fédérales—le BND et le BfV—d’observer les principes suivants :

  • Les interrogatoires ne devraient pas avoir lieu dans le but d’utiliser les informations dans des procédures criminelles, et le personnel des forces de l’ordre ne devrait pas y participer ;
  • Les interrogatoires doivent avoir lieu en coordination étroite avec les autorités compétentes du pays concerné ;
  • Le détenu doit participer à l’interrogatoire de son plein gré ;
  • L’interrogatoire ne devrait pas avoir lieu, ou devrait prendre fin, s’il apparaît concrètement que la personne concernée est soumise à la torture ; et
  • Après tout interrogatoire de cette nature, la commission de contrôle parlementaire doit en être informée.[103]

Human Rights Watch ignore si l’Allemagne dispose de directives ou d’instructions spécifiques sur le traitement des informations fournies par un service de renseignement étranger lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que les informations pourraient avoir été obtenues au moyen de la torture ou de mauvais traitements.

Utilisation d’information obtenues par la torture dans le renseignement

Sous la coalition gouvernementale précédente entre chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates, les responsables allemands ont fait clairement comprendre qu’ils utiliseraient si nécessaire les renseignements obtenus à l’étranger sous la torture. Le ministre fédéral de l’Intérieur de l’époque, Wolfgang Schäuble, a déclaré en 2005,

Ce serait totalement irresponsable de dire que nous n’utiliserons jamais, en aucune circonstance, des informations dont nous ne pouvons être sûrs qu’elles ont été obtenues dans le respect parfait des conditions de l’État de droit. Nous devons utiliser ces informations.[104]

Heinz Fromm, chef de l’Office fédéral allemand pour la protection de la Constitution (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV)—le service de renseignement intérieur—a également précisé que :

Toutes les indications de menaces que nous recevons sont approfondies… À voir les informations… nous ne pouvons pas dire d’où elles proviennent ni comment elles ont été produites. La possibilité qu’elles aient pu ne pas avoir été obtenues selon nos principes de l’État de droit ne doit pas nous amener à les ignorer. Après tout, le but est de prévenir les attaques terroristes.[105] 

Quelques jours après ces déclarations de Fromm, un porte-parole de Schäuble a confirmé que les informations obtenues sous la torture dans un pays tiers seraient utilisées pour écarter les menaces d’attentats, « rechercher activement » ce type d’informations n’étant néanmoins pas acceptable.[106]

Les déclarations publiques affirmant la légitimité de l’utilisation de renseignements obtenus par la torture jettent un doute sur l’engagement de l’Allemagne en faveur de la prévention et de l’éradication de la torture à travers le monde. Comme il a été noté précédemment, des déclarations de ce genre risquent de créer un marché pour les informations obtenues au moyen de mauvais traitements.

Utilisation de renseignements obtenus par la torture en tant qu’éléments de preuve

La volonté de s’associer à des régimes peu recommandables s’accompagne d’inquiétants signes d’érosion de l’interdiction absolue d’utiliser des éléments de preuve obtenus par la torture dans les procédures judiciaires. Le procès d’Aleem Nasir en est une illustration. Allemand naturalisé d’origine pakistanaise, Nasir a été condamné à huit ans de prison en juillet 2009 pour avoir apporté un soutien à une organisation terroriste. L’affaire trouve son origine dans des renseignements reçus du Pakistan. Nasir a été arrêté à Lahore, au Pakistan, en juin 2007 et est resté aux mains de l’ISI pendant deux mois. Il affirme avoir été battu au moyen d’une palette en caoutchouc dur et d’une tige de bambou pour le forcer à faire de faux aveux. Alors qu’il était détenu par l’ISI, Nasir a reçu la visite d’un agent consulaire allemand qui l’a interrogé (il affirme avoir également été interrogé par des agents des renseignements britanniques et américains) et il a déclaré à des journalistes que ses interrogateurs avaient été « parfaitement briefés » par les autorités allemandes.[107] À plusieurs reprises, des photos de Fritz Gelowicz, l’un des accusés du procès de la cellule du Sauerland analysé plus loin, lui ont été montrées.[108]

Bien que la Cour suprême du Pakistan ait ordonné la libération de Nasir sans inculpation, il a été arrêté à son retour en Allemagne en août 2007.  L’ISI avait envoyé aux autorités allemandes trois rapports sur Nasir—sur une feuille volante granuleuse, sans en-tête ni signature—en juin. Chaque rapport commençait par « De : Amis, À : Amis » et se terminait par « Nous vous assurons de notre soutien le plus total. Meilleures salutations. » [109] La décision d’un tribunal allemand début août autorisant une perquisition de la police chez Nasir, alors qu’il était encore détenu illégalement par l’ISI, semble s’être basée sur des informations émanant de l’ISI et sur le rapport de l’agent consulaire qui avait rendu visite à Nasir en détention.[110] Le tribunal de première instance a à juste titre refusé d’admettre les rapports de l’ISI  en tant qu’éléments à charge contre Nasir, citant l’article 15 de la Convention contre la torture, mais a autorisé les preuves obtenues lors de la perquisition effectuée à son domicile en août 2007 ainsi que la déposition de l’agent consulaire.[111]

Il se peut aussi que des éléments de preuve extorqués sous la torture aient été utilisés lors des audiences administratives tenues pour examiner la demande de naturalisation d’Abdel-Halim Khafagy, une personne résidant depuis longtemps en Allemagne et originaire d’Égypte. Khafagy a été arrêté en 2001 en Bosnie-Herzégovine et détenu à Tuzla dans une base militaire américaine appelée « Eagle base ». Deux agents du BKA se sont rendus en Bosnie-Herzégovine pour interroger Khafagy, mais ont en définitive refusé de le faire compte tenu des inquiétudes entourant les conditions et le traitement des détenus à Eagle base. Khafagy a été libéré et est finalement retourné en Allemagne. Lors des audiences administratives qui se sont tenues à Munich en 2004 pour examiner sa demande de naturalisation allemande, les autorités allemandes ont fait référence à des informations que Khafagy aurait fournies alors qu’il était détenu à Eagle base et qui semblaient indiquer qu’il avait des liens avec le terrorisme.[112] 

Les informations provenant d’interrogatoires (mentionnés plus haut) menés par des membres des forces de l’ordre allemandes en Ouzbékistan et au Kazakhstan ont été présentées lors des premières comparutions devant le juge de quatre hommes—trois citoyens allemands (dont l’un d’origine turque) et un ressortissant turc qui a grandi en Allemagne—accusés en Allemagne d’appartenir à l’IJU et de projeter des attentats contre des cibles américaines en Allemagne. Le procès dit de la cellule du Sauerland (nom de la région où ils vivaient), qui a débuté en avril 2009, a pris une tournure saisissante en juin lorsque les quatre hommes ont plaidé coupables de tous les chefs d’accusation. Selon l’un des avocats de la défense, le juge présidant le procès a accepté d’écarter les déclarations émanant de ces interrogatoires lors de son examen obligatoire des éléments de preuve retenus contre les accusés à la suite de leurs aveux, même s’il ne s’agissait pas d’une décision officielle.[113] Les quatre hommes ont tous été condamnés en mars 2010 à des peines d’emprisonnement allant de cinq à douze ans.

Le Procureur fédéral Rainer Griesbaum a signalé à l’assemblée annuelle de l’Association allemande des avocats en septembre 2008 que « les informations fournies par des services de renseignement étrangers sont aujourd’hui très fréquentes, voire courantes » dans les enquêtes sur le terrorisme, et que l’Allemagne devait réagir à « de nouvelles exigences complexes » si elle ne voulait pas « s’isoler au niveau international ».[114] À ses yeux, toute information, même si elle porte la marque de la torture, peut être utilisée par la police aux fins d’enquête. En réponse à une question émanant du parlement, le gouvernement fédéral allemand a clarifié sa position en décembre 2008 : 

C’est en définitive une question de proportionnalité ; il faut voir dans quelle mesure ces éléments de preuve pourraient justifier des actes d’enquête intrusifs… Les facteurs qui entrent en ligne de compte sont d’une part l’importance de la transgression des procédures judiciaires, et d’autre part la gravité du crime non résolu, surtout… une attaque imminente.[115]

 

La charge de la preuve

Une approche permissive de l’utilisation de renseignements étrangers dans les procédures judiciaires est d’autant plus inquiétante au vu de la jurisprudence allemande relative à la charge de la preuve pour l’exclusion au procès d’éléments obtenus sous la torture. Bien que les autorités allemandes soulignent leur attachement à l’interdiction absolue de l’utilisation d’éléments obtenus sous la torture dans les procédures judiciaires, l’interprétation de l’article 15 de la Convention contre la torture par les tribunaux allemands fait peser d’une manière excessive sur l’individu contre qui ces éléments sont invoqués la charge de démontrer que les déclarations ont effectivement été arrachées sous la torture.

L’affaire la plus marquante à cet égard est celle de Mounir el Motassadeq, jugé pour complicité dans les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés aux États-Unis. La Haute Cour régionale de Hambourg a admis comme éléments de preuve les résumés d’interrogatoires de trois hommes—Ramzi Binalshibh, Khalid Sheikh Mohammed et Mohamed Ould Slahi—aux mains des Américains, alors même que les États-Unis refusaient de divulguer la localisation des détenus ou une quelconque information sur les circonstances dans lesquelles les interrogatoires avaient eu lieu. Le gouvernement américain a depuis lors reconnu que Khalid Sheikh Mohammed avait subi le simulacre de noyade (waterboarding)183 fois.[116]

La cour de Hambourg a fondé sa décision d’admettre les éléments de preuve sur une lecture étriquée de l’article 15 de la Convention contre la torture, laquelle écarte l’utilisation de toute déclaration dont il est « établi » qu’elle a été obtenue par la torture. Dans l’affaire el Motassadeq, la cour a estimé qu’il était impossible d’établir que la torture avait été utilisée, tout en reconnaissant que les trois hommes étaient maintenus en détention dans un lieu secret et en isolement, et en dépit des nombreuses informations présentées à la cour sur la torture de personnes soupçonnées de terrorisme aux mains des Américains. En août 2005, la cour a condamné el Motassadeq à sept ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste.[117]

Tant le Rapporteur spécial de l’ONU sur la  torture, Manfred Nowak, que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, ont critiqué cette approche de la charge de la preuve en rapport avec les éléments obtenus sous la torture. Rappelant que le Comité de l’ONU contre la torture demande aux requérants de démontrer uniquement que leurs allégations de torture sont bien fondées, Nowak a fait valoir que :

le tribunal de Hambourg n’a pas déplacé la charge de la preuve sur les autorités qui invoquaient les déclarations contestées. Étant donné les allégations fondées de torture et de disparitions forcées de témoins détenus par les autorités américaines, il incombait au Procureur (ou au tribunal) d’établir au-delà de tout doute raisonnable que les déclarations n’avaient pas été obtenues par la torture, et non qu’elles avaient effectivement été obtenues par la torture (italique ajouté). [118] 

Thomas Hammarberg est également d’avis que « la charge d’établir - de sorte qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable - que les éléments de preuve n’ont pas été obtenus dans des conditions illégales, devrait être transférée au ministère public et ne pas incomber à l’accusé ».[119] Human Rights Watch est d’accord avec cette interprétation de la charge de la preuve, surtout à la lumière des difficultés pratiques qui se posent pour établir que des actes de torture ou des mauvais traitements interdits ont été infligés à des individus dont les déclarations ou la déposition sont citées mais qui ne sont pas eux-mêmes défendeurs.

Contrôle et obligation de rendre des comptes

La Commission de contrôle parlementaire du Bundestag (Parlamentärisches Kontrollgremium) dispose d’un mandat relativement fort l’habilitant à superviser les activités du BfV, du BND et du Service de contre-espionnage de l’armée (Militärischer Abschirmdienst). Elle est autorisée à avoir accès à des documents et dossiers, à interroger le personnel des trois services et à ouvrir des enquêtes ad hoc sur des affaires spécifiques. En dépit des pouvoirs que lui confère son mandat, il est à noter que l’enquête la plus approfondie sur la complicité allemande dans les mauvais traitements infligés à des personnes soupçonnées de terrorisme a été menée par une commission d’enquête parlementaire spéciale.

Une enquête parlementaire spéciale de trois ans portant, entre autres points, sur les allégations de complicité allemande dans les restitutions et mauvais traitements des citoyens allemands Khaled el-Masri et Mohammed Zammar, et d’une personne résidant en Allemagne, Murat Kurnaz, a conclu, en juin 2009, qu’aucun élément ne permettait de confirmer les allégations de complicité ou de négligence des autorités ou des services de renseignement allemands. Les partis politiques de l’opposition ont dénoncé le fait que le gouvernement et les services de renseignement n’avaient pas coopéré avec la commission d’enquête et s’étaient abstenus de remettre certains documents importants. En juillet 2009, la Cour constitutionnelle a jugé que le gouvernement avait enfreint la constitution en restreignant les éléments de preuve qu’il avait fournis, sans apporter de justifications suffisantes.[120] 

Des réformes introduites en 2009 ont renforcé la Kontrollgremium en définissant explicitement le pouvoir qu’a cette commission de réclamer tout document dans sa version originale, d’inviter les membres des agences de renseignement à témoigner lors d’audiences, et de recevoir une réponse immédiate du gouvernement à ses requêtes.[121] Le gouvernement peut toutefois refuser de fournir des informations au motif qu’il veut protéger ses sources ou le droit à la vie privée de tiers, ou lorsque les informations touchent à des processus décisionnels au sein du gouvernement fédéral. Ces pouvoirs très larges conférés au gouvernement lui laissent une considérable latitude pour retenir des informations.

France

La torture est toujours injustifiable pour une raison simple…, c’est qu’on ne combat pas les terrorismes avec les règles du terrorisme. Le jour où la démocratie se dévoie en utilisant des méthodes qui ne sont pas démocratiques, les terroristes ont gagné. Donc la torture n’est jamais justifiée, justifiable, explicable, tolérable.
—Nicolas Sarkozy, Président français (alors ministre de l’Intérieur), février 2006[122]
Aujourd'hui nous travaillons énormément avec les services de renseignement homologues, c'est devenu pour nous un pain quotidien tout à fait nécessaire.
—Pierre de Bousquet de Florian, ancien patron de l’un des services de renseignement français[123]

La France est un État partie aux principaux instruments des droits humains qui imposent des obligations claires en matière de prévention, de répression et d’élimination de la torture.[124] La législation nationale autorise l’exercice de la compétence universelle sur la torture.[125]

Se prévalant  d’être la patrie des droits humains et le berceau de l’action humanitaire moderne, la France a été à la pointe des efforts déployés pour faire progresser le respect du droit international des droits humains et pour repousser ses limites partout dans le monde. Elle a joué un rôle capital dans l’élaboration et l’adoption de la Convention internationale de 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, instrument important dans la lutte pour la prévention de la torture. Elle apporte également son soutien au Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les victimes de la torture.

La France a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en novembre 2008, après avoir institué en juillet de la même année un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lequel agit en tant que mécanisme national de prévention. En juin 2009, à l’occasion de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, la France a réaffirmé, par l’entremise de son ministre des Affaires étrangères, « sa ferme condamnation de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette opposition résolue vaut quelles que soient les circonstances, le droit international n’autorise aucune exception ».[126]

Pourtant, dans la pratique, la France ne semble que trop disposée à tourner le dos à cette approche réglée par des principes. L’approche préventive française pour contrer le terrorisme repose sur le recueil permanent de renseignements, entre autres en coopérant avec des pays qui ont une réputation peu reluisante en matière de torture, et en engageant une répression agressive à l’encontre de réseaux terroristes présumés avant la commission ou même la tentative de commission d’actes spécifiques. L’appareil hautement centralisé et spécialisé de lutte contre le terrorisme au sein du système judiciaire prévoit une collaboration continue et rapprochée entre juges d’instruction, procureurs et officiers des renseignements. Le fait que les autorités judiciaires ne vérifient pas suffisamment les informations émanant des services de renseignement conduit à l’utilisation, par le pouvoir judiciaire, tant lors de l’instruction que pendant le procès, de données obtenues à l’étranger par la torture.

Coopération en matière de renseignement

Bernard Squarcini, patron de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), a déclaré que les services français avaient des liaisons en matière de  renseignement avec 170 services étrangers.[127]  La DCRI est née en juillet 2008 de la fusion de deux services de renseignement nationaux séparés : la Direction de la surveillance du territoire (DST) et les Renseignements généraux (RG).

Pour des raisons historiques et stratégiques, la France entretient des relations spéciales avec ses anciennes colonies, en particulier l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. Les inquiétudes quant aux activités menées en France en lien avec le terrorisme par des personnes revenant des combats ou d’un entraînement dans des pays tels que l’Irak, la Tchétchénie, l’Afghanistan et le Pakistan ont accru l’intérêt de la France pour une coopération étroite en matière de  renseignement et de la justice avec des pays du Moyen-Orient et de l’Asie centrale et du sud. Squarcini a expliqué : « Nous avons un besoin de relations plus étroites avec tous les services de renseignement étrangers. Car nous ne cherchons plus uniquement des réseaux ou des groupes, mais aussi des individus tout seuls, capables d’actions de type kamikaze. »[128] Il a qualifié les services de renseignement du Yémen, de Turquie et de Syrie d’ « amis » de qui la DCRI reçoit des informations précieuses.[129]

La France n’a pas connu le même débat public ni le même contrôle médiatique que l’Allemagne et le Royaume-Uni autour de la torture et de la coopération existant en matière de renseignement et de lutte antiterroriste. Néanmoins, le procès en 2007 de cinq ex-détenus français de la prison de Guantanamo a placé sous le feu des projecteurs les interrogatoires réalisés au centre de détention américain par des officiers du renseignement français. Le juge en charge du procès a ajourné l’affaire après des révélations selon lesquelles des officiers de la DST avaient interrogé des détenus français à Guantanamo en 2002 et 2004 mais n’avaient pas fait part des résultats de ces interrogatoires à la défense conformément aux règles en matière de divulgation. La Cour d’Appel a annulé la condamnation des cinq accusés prononcée par le Tribunal correctionnel. Comme nous l’expliquons en détail plus loin, cette décision de la Cour d’appel a ensuite été cassée par la Cour de cassation et un nouvel appel a été interjeté.

Le Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme, qui date de 2006 et décrit la stratégie antiterroriste française, ne consacre qu’une courte section à la coopération internationale, se focalisant sur les espaces internationaux de partage d’informations. La torture n’est absolument pas mentionnée, et il n’est fait référence aux droits humains et à l’État de droit que dans la conclusion :

Le défi consiste à garantir l’efficacité des méthodes de lutte antiterroriste tout en ne s’écartant pas du respect de l’État de droit. Dévier de cette ligne ferait en effet le jeu du terrorisme mondial… En respectant le droit, la lutte antiterroriste gagne en légitimité. Elle gagne donc en efficacité dans une perspective stratégique de long terme. Notre pays continuera de cheminer sur cette voie étroite.[130]

Lignes directrices

Human Rights Watch n’a pas été en mesure de vérifier si les services de renseignement français disposaient de lignes directrices écrites ou verbales concernant les arrangements en matière de partage d’informations avec des services ayant des antécédents en matière de torture, l’évaluation appropriée des informations lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles peuvent avoir été obtenues sous la torture, ou la participation à des interrogatoires à l’étranger. Notre demande d’entretien, envoyée le 19 août 2009, pour discuter de cette question avec le directeur de la DCRI, Bernard Squarcini, est restée sans réponse.

Un responsable français de la lutte antiterroriste a signalé à Human Rights Watch que les services français recevaient normalement d’un service de renseignement étranger un « produit raffiné », sous la forme d’un résumé ou simplement d’un tuyau, plutôt que des données à l’état brut.[131] Ils évaluent alors la fiabilité des informations en tenant compte de ce qu’ils savent des méthodes et de l’efficacité du service étranger concerné et tentent de recouper les informations. Le responsable a souligné que les informations obtenues illégalement, entre autres par la torture ou des mauvais traitements, étaient inacceptables car elles n’étaient pas fiables et seraient au final déclarées irrecevables au tribunal.[132] Human Rights Watch n’a pas été en mesure de savoir quelles méthodes les services de renseignement français utilisaient pour déterminer si des informations avaient été obtenues illégalement. Dans la pratique pourtant, comme expliqué plus loin, des données de cette nature ont été considérées comme éléments recevables dans les tribunaux français.

En leur qualité de membres des forces de police, les agents de la DCRI sont soi-disant tenus de respecter le Code de déontologie de la police nationale, qui dispose que les personnes placées sous la responsabilité des fonctionnaires de police ou de tiers ne doivent subir « aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant ». Il oblige tout fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés d’entreprendre de les faire cesser et de porter l’incident à la connaissance de l'autorité compétente.[133] Cependant, des organisations non gouvernementales nationales et internationales ainsi que des organes de l’ONU ont critiqué l’absence d’enquêtes efficaces et impartiales sur les accusations de violences impliquant la police française, soulevant des préoccupations quant au fait que ces lignes directrices ne sont pas suffisamment promues ou appliquées.[134] 

Utilisation par l’appareil judiciaire d’informations obtenues par la torture

Si les activités et arrangements internationaux en matière de partage d’informations des services de renseignement français demeurent relativement opaques, le rôle des données émanant du renseignement dans les procédures judiciaires est clair et troublant. La plupart, si pas toutes les enquêtes relatives au terrorisme sont ouvertes par les juges sur la base d’informations recueillies par les services de renseignement, entre autres par le biais des relations qu’ils entretiennent avec des services homologues dans des pays étrangers. Le manque de contrôle judiciaire efficace sur les renseignements reçus des services de sécurité, l’utilisation opérationnelle de ces renseignements pour ouvrir des enquêtes officielles et procéder à des arrestations, ainsi que l’utilisation, au procès, de preuves obtenues sous la torture sont autant d’éléments qui minent l’État de droit et l’interdiction absolue de la torture.

L’approche française de justice pénale préventive pour contrer le terrorisme se caractérise par une étroite coopération entre juges d’instruction spécialisés, d’une part, et les services de police et de renseignement d’autre part. La DCRI  est à la fois une agence qui rassemble des informations et une force de police judiciaire, ce qui signifie que des agents de la DCRI peuvent être désignés pour assister les juges d’instruction dans le cadre d’enquêtes criminelles.

Dans la pratique, cela se traduit par un échange continu d’informations et par la mise au point d’une stratégie commune entre les juges d’instruction et les agents des services de sécurité. Dans son Livre blanc de 2006, le gouvernement a souligné que la nature mixte du service de sécurité « permet d’utiliser dans des procédures judiciaires des éléments recueillis lors de l’activité de renseignement, alors qu’en sens inverse, les informations recueillies dans le cadre de procédures judiciaires sont utiles pour orienter le travail de police administrative ».[135]

Human Rights Watch ignore s’il existe des instructions écrites ou autres consignes (émanant du ministère de la Justice ou d’ailleurs) à l’intention des juges d’instruction concernant le devoir qui est le leur de vérifier si les renseignements ont été obtenus par la torture ou des mauvais traitements. Un haut responsable du ministère de la Justice a signalé à Human Rights Watch que les juges d’instruction avaient l’obligation de s’assurer que les informations avaient été obtenues de manière licite et qu’ils s’acquittaient de cette obligation.[136]

Un juge d’instruction antiterroriste a toutefois expliqué que bien que les services de renseignement français fassent office d’ « interface » avec les services étrangers, il était impossible d’obtenir des informations sur les sources et les méthodes utilisées. « Ils ne nous disent pas d’où viennent leurs informations … On ne sait pas si les méthodes utilisées sont humaines ou techniques, [même pas] si les informations viennent d’un pays tiers. »[137]

Le procès de cinq ex-détenus de Guantanamo a soulevé des questions quant à la double casquette de la DCRI (à l’époque, l’agence impliquée s’appelait la DST) – ses agents pouvant à la fois recueillir des informations à des fins opérationnelles et mener des enquêtes autorisées judiciairement en vue de produire des preuves. La défense a fait valoir que les interrogatoires effectués à  Guantanamo étaient illégaux car les agents avaient agi en leur qualité d’officiers de police judiciaire, recueillant des informations qui ont par la suite été utilisées pour justifier et fournir des preuves à l’appui de l’enquête judiciaire ouverte contre ces hommes, mais sans divulguer ces informations à la défense comme ils étaient tenus de le faire. Le Tribunal correctionnel a fini par accepter l’argument de l’accusation selon lequel les agents de la DST avaient agi en leur qualité d’officiers des renseignements et qu’il n’y avait eu aucune violation des règles de procédure relatives à la divulgation des éléments de preuve. En février 2009, la Cour d’appel a annulé les condamnations, estimant que la DST avait violé les règles de procédure pénale et les principes de droit international en confondant ses deux rôles.[138] En février 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, faisant valoir que la Cour d’appel n’avait pas fourni suffisamment d’éléments à l’appui de ses conclusions pour démontrer que préjudice avait été porté au droit de défense des accusés. Suite au jugement de la Cour de cassation, un nouvel appel de la condamnation a été interjeté et sera entendu par une chambre différente de la Cour d’appel.[139]

Utilisation des fruits de l’arbre empoisonné

La facilité avec laquelle les données sensibles émanant des renseignements sont utilisées dans les procédures judiciaires fait la fierté des responsables français de la lutte antiterroriste et des juges d’instruction spécialisés.[140] Le juge d’instruction spécialisé peut autoriser un nombre illimité d’actes d’enquête, notamment des arrestations, sur la base des seules informations des renseignements. Ce faisant, le juge ne connaîtra normalement pas les sources ou méthodes utilisées pour acquérir les informations, ou il n’y portera aucun intérêt particulier. L’objectif est d’obtenir des éléments de preuve à l’appui au moyen d’actes autorisés judiciairement. Le procureur antiterroriste français Philippe Maitre a expliqué : « Il n’y a pas de contrôle de la justice sur les services de renseignement. C’est la procédure judiciaire qui vérifie l’information qui commence par des renseignements … L’origine des renseignements n’importe pas. »[141]

Dans le cadre de cette approche, où les données émanant des renseignements sont utilisées sans réserve à des fins opérationnelles en vue de rassembler d’autres types d’éléments, il est possible et légitime d’utiliser les fruits de l’arbre empoisonné : des informations recueillies à la suite d’enquêtes ouvertes en raison de déclarations obtenues sous la torture.

Les arrestations, en octobre 2005, de deux personnes soupçonnées d’avoir projeté des attentats à Paris illustrent ce problème. Ces arrestations semblent s’être basées en grande partie, si pas entièrement, sur des déclarations qui auraient été faites par un homme répondant au nom de M’hamed Benyamina alors qu’il était détenu par le Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), les services secrets algériens. Emmanuel Nieto et Stéphane Hadoux ont passé un an en détention provisoire avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire après que Benyamina fut revenu sur ses déclarations dès sa comparution devant un juge algérien. Nieto et Hadoux ont été reconnus coupables d’infractions en lien avec le terrorisme en octobre 2008, après un procès reposant lourdement sur les déclarations de Benyamina et où comparaissaient aussi sept autres accusés.

Benyamina, un Algérien résidant en France, avait été arrêté en Algérie en septembre 2005 et détenu illégalement et arbitrairement par le DRS pendant au moins cinq mois avant d’être présenté devant un juge.[142]Benyamina a signalé par la suite que des agents de la sécurité algérienne lui avaient dit que les autorités françaises avaient demandé qu’il soit arrêté. Un article paru en février 2006 dans le quotidien français Le Figaro, s’inquiétant du fait que la France avait « livré » Benyamina à l’Algérie pour le faire parler sous la torture, citait deux sources policières anonymes reconnaissant ce lien avec la France, tandis qu’une autre source proche de l’affaire insistait sur le fait qu’Alger avait ses propres raisons de s’intéresser à Benyamina.[143] 

Benyamina a confié à Amnesty International qu’il ne voulait pas parler de la façon dont il avait été traité pendant sa détention aux mains du DRS aussi longtemps qu’il restait en Algérie, par peur des représailles. Sur la base des dizaines de cas de torture et de mauvais traitements relevés par Amnesty International entre 2002 et 2006, tout semble indiquer que le DRS arrête et maintient systématiquement au secret les personnes soupçonnées de terrorisme, sans qu’elles aient accès à un avocat, dans des conditions qui les exposent particulièrement à des actes de torture et à des mauvais traitements.[144] En mai 2008, le Comité de l’ONU contre la torture s’est inquiété des activités antiterroristes du DRS, notamment des nombreux cas de torture et de mauvais traitements rapportés.[145] L’utilisation de la déposition de  Benyamina—faite dans des conditions dont les autorités françaises avaient probablement pleinement conscience—tout d’abord dans le cadre de l’enquête et ensuite lors du procès, illustre l’absence systémique de remise en question des informations provenant de pays connus pour leurs pratiques illicites.

Utilisation au procès de preuves obtenues par la torture contre les victimes des sévices

La vérification judiciaire insuffisante des données provenant du renseignement dans le cadre des enquêtes liées au terrorisme accroît également le risque que les déclarations obtenues dans des pays tiers par la torture ou des mauvais traitements soient versées au dossier comme éléments de preuve lors du procès. Le droit pénal français est fondé sur le principe de la « liberté de la preuve », ce qui signifie que tout type de preuve est recevable pourvu qu’il ait été obtenu de manière licite. Bien que le Code de procédure pénale n’interdise pas explicitement l’utilisation de preuves obtenues par la torture, la France a fait valoir devant le Comité de l’ONU contre la torture que ces preuves étaient néanmoins exclues en vertu des obligations internationales incombant à la France :

Il appartient au juge d’apprécier les preuves au cours du procès en se fondant sur la jurisprudence et les instruments internationaux que la France a ratifiés, dont la Convention contre la torture. Selon la jurisprudence française, les moyens de preuve dont le juge constate le caractère déloyal ou illicite sont irrecevables. Par conséquent, tout élément de preuve obtenu par la torture est écarté.[146]

Pourtant, dans la pratique, des preuves arrachées sous la torture dans des pays tiers ont été versées au dossier et jugées recevables dans des tribunaux français. En mars 2004, Djamel Beghal, un ressortissant algérien, a été reconnu coupable d’appartenance à une organisation terroriste, en grande partie sur la base des déclarations qu’il avait faites sous la torture et en subissant des mauvais traitements interdits aux Émirats Arabes Unis, où il avait été arrêté en septembre 2001.[147] Ces déclarations n’ont pas été écartées lors du procès. Selon les affirmations crédibles de Beghal, il avait été soumis à des mauvais traitements difficilement supportables pendant sa détention aux EAU, entre autres des températures glaciales, des coups sur la plante des pieds, des dents et des ongles des orteils arrachés, des privations de sommeil et des bruits assourdissants. Sous la torture, il a avoué avoir soi-disant projeté d’attaquer des intérêts américains en  France.

Une fois extradé en France, en octobre 2001, Beghal est revenu sur bon nombre des déclarations faites aux EAU et a décrit au juge d’instruction les conditions de détention et les mauvais traitements subis aux EAU. L’examen médicolégal ordonné par le juge immédiatement après l’interrogatoire a révélé certaines traces de mauvais traitements dénoncés par Beghal, et le médecin a noté un « retentissement post-traumatique aux faits allégués ».[148]

Le tribunal français a néanmoins autorisé l’utilisation en tant qu’éléments de preuve au procès de toutes les déclarations faites par Beghal aux EAU. La logique adoptée ici par le tribunal traduit l’opinion dominante selon laquelle les déclarations faites sous la contrainte ont une valeur dans la mesure où elles sont corroborées par d’autres éléments, entre autres par des déclarations faites devant le juge d’instruction français : « Même si Djamel Beghal reviendra progressivement, et définitivement à l’audience, sur ses déclarations faites aux Émirats Arabes Unis, force sera de constater que l’essentiel de celles-ci, de toute évidence confirmé lors de son interrogatoire de première comparution, sera, en tout état de cause, confirmé par les nombreuses investigations entreprises.[149] La Cour d’Appel de Paris a par la suite écarté la déposition provenant des EAU car elle avait été obtenue « dans des conditions non conformes au respect des droits de la défense », mais elle a toutefois confirmé la condamnation de Beghal.[150] 

Utilisation au procès d’informations obtenues par la torture contre des tiers

Comme le démontrent l’affaire Beghal et d’autres affaires, les personnes soumises à des mauvais traitements dans un pays tiers et poursuivies ensuite en France ont la possibilité de contester l’utilisation d’éléments de preuve émanant de ces mauvais traitements, parfois avec succès. Il est néanmoins très difficile pour les accusés jugés dans des tribunaux français de contester des informations et des déclarations de tierces parties obtenues à l’étranger et invoquées contre eux, même lorsqu’il existe des raisons fondées de soupçonner qu’elles ont été obtenues en infligeant des mauvais traitements. Dans certaines affaires, les tribunaux ont effectivement admis comme éléments de preuve des déclarations qui auraient été faites sous la torture par des tierces personnes, sans prendre aucune mesure pour évaluer les circonstances dans lesquelles elles avaient été obtenues.

Une partie des informations utilisées en 2006 lors du procès dit de la filière tchétchène—27 personnes accusées d’avoir suivi un entraînement paramilitaire dans des camps situés en Géorgie en vue de commettre des attentats en Europe—provenaient de déclarations faites par un Jordanien connu sous le nom d’Abou Attiya alors qu’il était détenu à Amman. Abou Attiya ne figurait pas parmi les accusés lors du procès.

Un rapport des services de renseignement français datant du 6 novembre 2002, au début de l’instruction judiciaire, précisait qu’Abou Attiya était chargé de la préparation, en Géorgie, d’attaques chimiques en Europe.[151]

Il est fait allusion à Abou Attiya dans le verdict de 305 pages de juin 2006 ainsi que dans l’arrêt de la Cour d’Appel de mai 2007. La Cour d’Appel cite effectivement les déclarations faites par Abou Attiya lors de sa détention en Jordanie comme constituant l’un des principaux éléments de preuve d’un complot visant à commettre une attaque chimique en France.[152] L’avocat de l’un des accusés dans le procès de la filière tchétchène a fait valoir devant la Cour d’Appel que la déposition d’Abou Attiya devait être écartée étant donné les conditions dans lesquelles elle avait été obtenue et « l’absence de précision sur les sources d’information de la DST [initiales de l’ancien service de renseignement français]. »[153]

Abou Attiya a décrit à Human Rights Watch les mauvais traitements qu’il a subis lors de ses quatre années de détention aux mains du Département jordanien des renseignements généraux (GID), avant d’être libéré sans inculpation en décembre 2007. Il a déclaré avoir été soumis à des privations de sommeil et avoir reçu des pilules et des injections qui le rendaient nerveux et agité. Abou Attiya affirme n’avoir jamais avoué aucun projet visant à commettre des attentats en Europe ; il n’a pas été autorisé à lire ses « aveux » avant d’être forcé de les signer.[154] 

Le GID est connu pour ses arrestations arbitraires et les sévices qu’il inflige aux prisonniers. Human Rights Watch, entre autres, a recueilli des informations sur l’utilisation habituelle des mauvais traitements et de la torture dans les installations du GID, par exemple les coups administrés sur la plante des pieds (parfois suivis de la « promenade sel et vinaigre », où les détenus sont forcés de passer avec leurs pieds nus et ensanglantés dans des flaques composées de ce mélange), les coups de câbles électriques, ou encore les positions forcées inconfortables, assises ou debout, dans lesquelles les détenus sont tenus de rester des heures d’affilée.[155] Lors de ses recherches sur la torture dans les prisons jordaniennes, Human Rights Watch a constaté que les islamistes accusés ou reconnus coupables de crimes contre la sécurité nationale étaient exposés à des sévices plus graves que les prisonniers ordinaires.[156]

Coopération judiciaire avec des pays qui torturent

L’enquête sur la filière tchétchène illustre un autre sujet d’inquiétude : la coopération judiciaire avec des pays ayant une piètre réputation en matière de torture afin de recueillir des informations utiles aux enquêtes criminelles menées en France. Les informations rassemblées par des juges d’instruction français dans le cadre de « commissions rogatoires internationales » jouissent d’une légitimité importante dans les tribunaux français. Un juge d’instruction français s’est rendu à Amman et a remis aux autorités jordaniennes des questions à l’intention d’Abou Attiya. Informé qu’Abou Attiya avait dénoncé des mauvais traitements lors de sa détention en Jordanie, le juge a répondu à Human Rights Watch, « j’en sais rien, moi ».[157]

Ce même juge français s’est aussi rendu en Syrie avec une liste de questions à poser à un homme dénommé Saïd Arif, qui allait devenir l’une des principales figures lors du procès de la filière tchétchène. Ces questions ont été présentées au procès, accompagnées de « réponses » indiquées entre parenthèses.[158] Tous les éléments de preuve provenant de la détention d’Arif en Syrie ont finalement été exclus du procès car le tribunal a accepté les affirmations d’Arif selon lesquelles il avait été torturé tout au long de l’année passée aux mains des services secrets syriens. Arif a décrit des conditions inhumaines, son isolement, les coups et la torture infligée au moyen d’un câble de télévision et d’un pneu. Il a confié aux autorités françaises : « On m’a contraint à reconnaître des faits que j’ignorais et ce, jusqu’au dernier jour de ma détention, tout en ignorant qu’il y avait une commission rogatoire internationale et sans être assisté d’un avocat. »[159] En juin 2006, Arif a été reconnu coupable d’appartenance à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et condamné à neuf ans de réclusion.

La torture est un problème grave en Syrie, surtout lors des interrogatoires. Nombreuses sont les sources qui en attestent. Parmi les méthodes décrites par les ex-prisonniers, les détenus et les organisations de défense des droits humains, figurent notamment les chocs électriques, l’arrachage des ongles des mains, les brûlures aux organes génitaux, l’introduction forcée d’objets dans le rectum, les passages à tabac, les températures glaciales et une épreuve consistant à plier la personne dans un cercle de pneu et à la fouetter sur les parties exposées de son corps.[160]

Tout en constituant un outil important dans les efforts visant à réprimer les infractions liées au terrorisme, la coopération judiciaire ne peut fermer les yeux sur la torture et les mauvais traitements sans déroger aux obligations internationales qui incombent à la France en vertu de l’interdiction générale de la torture. Les juges d’instruction doivent s’employer à faire en sorte que ce type de coopération n’encourage pas ces actes ou n’en tirent pas parti.

Contrôle et obligation de rendre des comptes

Pas plus tard qu’il y a trois ans, la France ne disposait d’aucun mécanisme pour exercer une surveillance parlementaire sur les services de renseignement. Une loi adoptée en octobre 2007 a créé une « délégation » parlementaire composée de quatre députés et de quatre sénateurs. La délégation a un mandat très limité : elle peut évaluer l’activité générale, le budget et l’organisation des services de renseignement français, mais elle n’est habilitée à examiner ni les activités opérationnelles, ni les instructions données par les pouvoirs publics à ces services, ni la coopération avec des services étrangers ou des organismes internationaux compétents en matière de  renseignement.

La délégation ne peut avoir accès à aucune information dont la communication pourrait, aux yeux des autorités, mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l'acquisition du renseignement. Enfin, elle peut uniquement entendre les directeurs des services, pas les membres du personnel.[161] La délégation, qui a officiellement entamé ses travaux en décembre 2007, a rendu son premier rapport public en décembre 2009, en dépit de son obligation de publier un rapport sur ses activités chaque année.[162] Selon le rapport, la délégation a tenu des réunions internes mensuelles et onze auditions de hauts responsables du renseignement, dont les directeurs des services de renseignement et le coordonnateur national du renseignement à la présidence de la République, Bernard Bajolet. Le rapport ne contient pas d’informations relatives aux dates, lieux et contenus de ces réunions, et il fournit peu de détails sur les questions abordées par la délégation ou sur ses conclusions. La faiblesse de son mandat et le manque de transparence qui règne à ce jour par rapport à ses activités soulèvent de sérieux doutes quant au rôle que peut jouer la délégation pour garantir une surveillance démocratique adéquate.

Recommandations détaillées

Au gouvernement britannique

  • Rejeter publiquement l’utilisation de renseignements qui émanent de pays tiers et ont été obtenus par la torture ou au moyen de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  • Réaffirmer l’interdiction absolue de la torture, y compris de l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sous la torture à n’importe quel stade de la procédure judiciaire.
  • Clarifier les règles de procédure relatives à la recevabilité d’éléments de preuve obtenus sous la torture dans des procédures pénales et civiles afin de préciser clairement que lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été faite sous la torture, la charge de la preuve incombe à l’État, c’est-à-dire qu’il appartient à ce dernier de démontrer que ladite déclaration n’a pas été faite sous la torture.
  • Reconnaître publiquement que la Convention de l’ONU contre la torture s’applique pleinement au Royaume-Uni, y compris à tous les responsables britanniques, avec des conséquences relevant à la fois du droit pénal et du droit civil, partout dans le monde.
  • Présenter son cinquième rapport périodique en souffrance au Comité de l’ONU contre la torture.
  • Veiller à ce que l’enquête sur les allégations de complicité de torture et de mauvais traitements sur des détenus à l’étranger visant les services de sécurité britanniques soit transparente et complète, et comporte une évaluation permettant d’établir :
    • Dans quelle mesure la politique du gouvernement britannique et les décisions des ministres et responsables britanniques ont contribué à ces actes répréhensibles ;
    • Si les consignes fournies aux membres des services de sécurité à propos de l’interrogatoire de suspects à l’étranger et de la coopération avec des agences de renseignement étrangères étaient suffisantes pour prévenir une complicité ; et
    • La pertinence des mécanismes qui supervisent les services de sécurité, entre autres le travail fourni par le Comité chargé du renseignement et de la sécurité (Intelligence and Security Committee).
  • Veiller à ce que toutes les allégations de complicité individuelle de torture ou de mauvais traitements sur des individus dans des pays tiers fassent l’objet d’une enquête judiciaire et, si les éléments de preuve le justifient, de poursuites.
  • Rendre publiques, sans délai, les consignes actuelles et passées données aux services de renseignement pour l’interrogatoire de suspects à l’étranger.
  • Mettre sur pied une commission permanente d’enquête parlementaire sur le renseignement et la sécurité, investie d’un mandat étendu lui permettant d’examiner à la fois la politique et les opérations des services de renseignement britanniques.
  • Veiller à ce que les accords de coopération conclus avec des pays étrangers en matière de  renseignement comprennent des dispositions claires relatives aux droits humains, notamment un rejet catégorique de l’utilisation de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants aux fins de recueillir des informations. Ces arrangements devraient également inclure des mécanismes chargés d’assurer un suivi et de réclamer des comptes en cas de violation des accords.
  • Veiller à ce que tous les agents du renseignement reçoivent des directives écrites claires régissant les interrogatoires de détenus dans des pays tiers.
  • Veiller à ce que tous les agents du renseignement reçoivent des directives écrites claires qui précisent la politique à suivre en matière de réception d’informations émanant de pays ayant une réputation douteuse en matière de droits humains. La procédure d’évaluation de ces informations devrait comprendre au minimum :
    • Une concertation avec d’autres ministères compétents, dont le Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, ainsi que des rapports publics fiables sur le bilan en matière de droits humains du pays qui fournit les informations ; et
    • Une analyse des mauvais traitements généralement infligés et des conditions d’enfermement, de traitement et d’interrogatoire des détenus.
  • Exiger que la coopération soit interrompue dans toute circonstance où il y a lieu de penser que des mauvais traitements ou des actes de torture ont été infligés et veiller à communiquer clairement son opposition à ce type de traitement au pays qui fournit les informations.

Au gouvernement allemand

  • Rejeter publiquement l’utilisation de renseignements qui émanent de pays tiers et ont été obtenus par la torture ou au moyen de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  • Réaffirmer l’interdiction absolue de la torture, y compris de l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sous la torture à n’importe quel stade de la procédure judiciaire.
  • Appuyer une réinterprétation de la jurisprudence en vigueur relative à la charge de la preuve afin de clarifier que tant dans les procédures pénales que civiles, lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été faite sous la torture, la charge de la preuve incombe à l’État, c’est-à-dire qu’il appartient à ce dernier de démontrer que ladite déclaration n’a pas été faite sous la torture.
  • Revoir les directives actuelles régissant l’interrogatoire de suspects à l’étranger par des agents du renseignement et les soumettre à la supervision du parlement.
  • Veiller à ce que les accords de coopération conclus avec des pays étrangers en matière de  renseignement comprennent des dispositions claires relatives aux droits humains, notamment un rejet catégorique de l’utilisation de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants aux fins de recueillir des informations. Ces arrangements devraient également inclure des mécanismes chargés d’assurer un suivi et de réclamer des comptes en cas de violation des accords.
  • Veiller à ce que tous les agents du renseignement reçoivent des directives écrites claires régissant les interrogatoires de détenus dans des pays tiers.
  • Veiller à ce que tous les agents du renseignement reçoivent des directives écrites claires qui précisent la politique à suivre en matière de réception d’informations émanant de pays ayant une réputation douteuse en matière de droits humains. La procédure d’évaluation de ces informations devrait comprendre au minimum :
    • Une concertation avec d’autres agences gouvernementales compétentes, dont le Ministère fédéral des Affaires étrangères, ainsi que des rapports publics fiables sur le bilan en matière de droits humains du pays qui envoie les informations ; et
    • Une analyse des mauvais traitements généralement infligés et des conditions d’enfermement, de traitement et d’interrogatoire des détenus.
  • Exiger que la coopération soit interrompue dans toute circonstance où il y a lieu de penser que des mauvais traitements ou des actes de torture ont été infligés et veiller à communiquer clairement son opposition à ce type de traitement au pays qui envoie les informations.
  • Veiller à ce que toutes les allégations de complicité individuelle de torture ou de mauvais traitements sur des individus dans des pays tiers fassent l’objet d’une enquête judiciaire et, si les éléments de preuve le justifient, de poursuites.

Au gouvernement français

  • Rejeter publiquement l’utilisation de renseignements qui émanent de pays tiers et ont été obtenus par la torture ou au moyen de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  • Réaffirmer l’interdiction absolue de la torture, y compris de l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sous la torture à n’importe quel stade de la procédure judiciaire.
  • Modifier les codes régissant les procédures pénales et civiles de façon à stipuler explicitement que les preuves arrachées sous la torture ou au moyen de mauvais traitements, quelle que soit leur provenance, ne sont recevables à aucun stade des procédures judiciaires et enquêtes menées par les juges et procureurs, et préciser clairement que lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été faite sous la torture, la charge de la preuve incombe à l’État, c’est-à-dire qu’il appartient à ce dernier de démontrer que ladite déclaration n’a pas été faite sous la torture.
  • Imposer aux juges d’instruction ou à toute autre autorité compétente de l’appareil judiciaire ou des forces de l’ordre chargés d’enquêter sur des affaires liées au terrorisme l’obligation légale d’établir si les renseignements ont été obtenus sous la torture ou au moyen de mauvais traitements.
  • Veiller à ce que les juges d’instruction ou toute autre autorité compétente de l’appareil judiciaire ou des forces de l’ordre qui soumettent des questions aux autorités dans des pays tiers en vue d’un interrogatoire soient tenus de s’enquérir des conditions et du traitement du détenu.
  • Réformer la délégation parlementaire actuelle en charge des questions de renseignement de façon à créer une commission permanente investie d’un mandat fort lui permettant d’examiner à la fois la politique et les opérations des services de renseignement français, y compris ses accords de coopération avec des pays tiers.
  • Imposer une séparation stricte entre les activités judiciaires/de maintien de l’ordre et les activités de renseignement au sein de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI).
  • Veiller à ce que les accords de coopération conclus avec des pays étrangers en matière de  renseignement comprennent des dispositions claires relatives aux droits humains, notamment un rejet catégorique de l’utilisation de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants aux fins de recueillir des informations. Ces arrangements devraient également inclure des mécanismes chargés d’assurer un suivi et de réclamer des comptes en cas de violation des accords.
  • Veiller à ce que tous les agents du renseignement reçoivent des directives écrites claires régissant les interrogatoires de détenus dans des pays tiers.
  • Veiller à ce que tous les agents du renseignement reçoivent des directives écrites claires qui précisent la politique à suivre en matière de réception d’informations émanant de pays ayant une réputation douteuse en matière de droits humains. La procédure d’évaluation de ces informations devrait comprendre au minimum :
    • Une concertation avec d’autres agences gouvernementales compétentes, dont le Ministère des Affaires étrangères, ainsi que des rapports publics fiables sur le bilan en matière de droits humains du pays qui envoie les informations ; et
    • Une analyse des mauvais traitements généralement infligés et des conditions d’enfermement, de traitement et d’interrogatoire des détenus.
  • Exiger que la coopération soit interrompue dans toute circonstance où il y a lieu de penser que des mauvais traitements ou des actes de torture ont été infligés et veiller à communiquer clairement son opposition à ce type de traitement au pays qui envoie les informations.
  • Veiller à ce que toutes les allégations de complicité individuelle de torture ou de mauvais traitements sur des individus dans des pays tiers fassent l’objet d’une enquête judiciaire et, si les éléments de preuve le justifient, de poursuites.

À l’Union européenne

  • La Haute Représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devrait affirmer sans équivoque le rejet par l’UE de l’utilisation de renseignements obtenus dans des pays tiers au moyen de la torture ou de mauvais traitements.
  • La Commissaire européenne en charge des droits fondamentaux devrait veiller à ce que la prochaine évaluation périodique de la mise en œuvre des Orientations de l’UE en ce qui concerne la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants comporte un examen approfondi de la coopération en matière de contre-espionnage entre les pays membres de l’UE et les pays tiers, afin de mettre à jour la partie opérationnelle des Orientations et de garantir :
    • Que l’UE, dans le cadre des dialogues politiques, signifiera clairement aux pays tiers son rejet des informations obtenues par la torture ; et
    • Que l’UE recommandera vivement aux pays tiers de prendre des mesures effectives visant à s’assurer que les informations obtenues par la torture ou au moyen de mauvais traitements ne seront pas partagées avec les services de renseignement des États membres de l’UE.
  • La Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) devrait être saisie de la question de l’utilisation, par les États membres, de renseignements obtenus dans des pays tiers au moyen de la torture et de mauvais traitements, et envisager la nomination d’un rapporteur chargé d’examiner la question. Elle devrait également demander à la Commission européenne et au Conseil de porter à sa connaissance les mesures prises pour aborder le problème.

 

Au Conseil de l’Europe

  • Le Commissaire aux droits de l’homme et le Comité pour la prévention de la torture devraient, dans leurs futures communications avec la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni et lors de leurs visites dans ces pays, s’enquérir :
    • Des mesures visant à mettre en place des cadres juridiques et des mécanismes de contrôle appropriés pour la coopération avec les pays tiers en matière de  renseignement ;
    • Des directives internes à l’intention des services de renseignement nationaux concernant la réception et l’utilisation d’informations émanant de services homologues ayant une piètre réputation en matière de torture ; et
    • De la législation et de la jurisprudence nationales relatives d’une part à l’utilisation d’informations obtenues par la torture dans une procédure, entre autres dans les enquêtes autorisées judiciairement, et d’autre part à la charge de la preuve.
  • La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire devrait être saisie de la question de l’utilisation, par les États membres, de renseignements obtenus dans des pays tiers au moyen de la torture et de mauvais traitements, et envisager la nomination d’un rapporteur en vue, d’une part, de déterminer l’ampleur de ces pratiques sur tout le territoire du Conseil de l’Europe et d’autre part, de formuler des recommandations au sujet des mesures à prendre pour mettre un terme à ces pratiques.

Au Comité de l’ONU contre la torture

  • Élaborer une observation générale qui fera autorité à propos de l’article 15 de la Convention contre la torture interdisant l’utilisation de déclarations faites sous la torture dans une procédure. Cette observation générale devrait aborder les questions non résolues dans le droit international en ce qui concerne :
    • La portée du terme « dans une procédure » ;
    • La charge et le degré de preuve lorsqu’il est allégué que des éléments de preuve ont été arrachés sous la torture ; et
    • L’utilisation d’éléments obtenus à la suite d’enquêtes ouvertes sur la base de déclarations arrachées sous la torture (fruits de l’arbre empoisonné).
  • Élaborer une observation générale qui fera autorité à propos de l’application extraterritoriale de la Convention, et clarifier, entre autres, les éléments relatifs à la complicité individuelle et à la complicité de l’État.
  • Veiller à ce que les futurs examens de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni portent, entre autres, sur la coopération antiterroriste en matière de  renseignement avec des pays connus pour leur pratique de la torture, sur les consignes données en matière d’interrogatoires de détenus dans des pays tiers, et sur la jurisprudence relative à l’utilisation d’éléments obtenus par la torture dans des procédures judiciaires.

Au Rapporteur spécial sur les droits de l’homme dans la lutte antiterroriste et au Rapporteur spécial sur la torture

  • Continuer d’attirer l’attention sur les questions examinées dans le présent rapport et contribuer à l’élaboration de consignes claires à l’intention des agences de renseignement en ce qui concerne la coopération avec des pays connus pour leur pratique de la torture.

Au Comité des droits de l’homme de l’ONU

  • Veiller à ce que les futurs examens de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni portent, entre autres, sur la coopération antiterroriste en matière de  renseignement avec des pays connus pour leur pratique de la torture, sur les consignes données en matière d’interrogatoires de détenus dans des pays tiers, et sur la jurisprudence relative à l’utilisation d’éléments obtenus par la torture dans des procédures judiciaires.

Remerciements

Le présent rapport a été rédigé par Judith Sunderland, chercheuse senior à la Division Europe et Asie centrale de Human Rights Watch. Il a été révisé par  Benjamin Ward, directeur adjoint à la Division Europe et Asie centrale. Clive Baldwin, conseiller juridique principal, et Cassandra Cavanaugh, consultante à la Division du programme, ont assuré la révision respectivement pour le Bureau juridique et pour la Division du programme. Le rapport a également été revu par Joanne Mariner, directrice du Programme terrorisme et contre-terrorisme ; Tom Porteous, directeur du bureau de Londres ; Jean-Marie Fardeau, directeur du bureau de Paris ; Marianne Heuwagen, directrice du bureau de Berlin ; et Veronika Szente Goldston, directrice de plaidoyer à la Division Europe et Asie centrale. Florian Ostmann, stagiaire au bureau de Berlin, et Léa Gauthier, stagiaire au bureau de Paris, ont apporté une aide précieuse sur le plan des recherches. Iwona Zielinska, assistante principale à la Division Europe et Asie centrale, Grace Choi, directrice des publications, et Fitzroy Hepkins, chargé de la gestion du courrier, ont apporté leur concours à la production du présent rapport.

Ce rapport a été traduit de l’anglais par Françoise Denayer.

[1]  Voir les rapports de Human Rights Watch, Ghost Prisoner: Two Years in Secret CIA Detention, vol. 19, no.1(G), février 2007, http://www.hrw.org/en/reports/2007/02/26/ghost-prisoner ; Double Jeopardy: CIA Renditions to Jordan, 1-56432-300-5, avril 2008, www.hrw.org/en/reports/2008/04/07/double-jeopardy-0 ; The Road to Abu Ghraib, juin 2004, http://www.hrw.org/en/reports/2004/06/08/road-abu-ghraib-0 ; Off the Record: U.S. Responsibility for Enforced Disappearances in the “War on Terror,”  juin 2007, www.hrw.org/en/reports/2007/06/07/record.

[2]Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, Assemblée parlementaire, Conseil de l’Europe, « Allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus concernant des Etats membres du Conseil de l’Europe », 12 juin 2006, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/FRES1507.htm (consulté le 11 novembre 2009).

[3]Parlement européen, « Rapport sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers » 30 janvier 2007, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-0020+0+DOC+PDF+V0//FR (consulté le 11 novembre 2009).

[4]Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Version mise à jour des orientations),

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.fr08.pdf (consulté le 15 mars 2010), p. 4. 

[5]Conseil de l’Union européenne, “Implementation of the EU Guidelines on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment – Stock taking and new implementation measures,” 18 avril 2008, 8407/1/08 REV 1, www.consilium.europa.en/uedocs/cms_Data/docs/hr/news129.pdf (consulté le 15 mars 2010), p. 13. [Traduction non officielle de Human Rights Watch]

[6] Résolution du Parlement européen, Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2004-2008), 14 janvier 2009,http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0019+0+DOC+XML+V0//FR (consulté le 17 mars 2010), para.22.

[7]Déclaration universelle des droits de l’homme, article 5 ; Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), article 3. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), entré en vigueur en 1976, utilise le même langage en son article 7.

[8]La Troisième Convention de Genève dispose que « les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente Convention » (Article 13) et précise qu’ « aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit » (Article 17). Convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, 12 août 1949.

[9] Conventions de Genève, article 3 commun.

[10] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), adoptée le 10 décembre 1984, rés. AG 39/46, annexe, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, Doc. ONU A/39/51 (1984), entrée en vigueur le 26 juin 1987, article premier.

[11] Ibid., article 2(2).

[12] Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, 9 juillet 2004, http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf (consulté le 14 juillet 2009), para. 157.

[13] H. Burgers et H. Danelius, The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Martinus Nijhoff, 1988), p. 148.

[14]Convention contre la torture, article 4 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), article 7 (tel qu’interprété par le Comité des droits de l’homme de l’ONU : « Les Etats parties devraient indiquer… les dispositions de leur droit pénal qui répriment la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants... Ceux qui violent l'article 7, que ce soit en encourageant, en ordonnant, en tolérant ou en perpétrant des actes prohibés, doivent être tenus pour responsables. » Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale n° 20, 10 mars 1992, Doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.1 at 30, para. 13.

[15] Convention contre la torture, article 15 ; PIDCP, article 7 (tel qu’interprété par le Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale n° 20, para. 12) ; CEDH, article 3 (conjointement avec l’article 6 relatif à un procès équitable, tel qu’établi dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle estime que « l’utilisation dans le cadre d'une procédure pénale d'éléments de preuve recueillis au mépris de l'article 3 soulève de graves questions quant à l'équité de cette procédure. Des éléments à charge – qu'il s'agisse d'aveux ou d'éléments matériels – rassemblés au moyen d'actes de violence ou de brutalité ou d'autres formes de traitements pouvant être qualifiés de torture ne doivent jamais, quelle qu'en soit la valeur probante, être invoqués pour prouver la culpabilité de la victime. » Cour européenne des droits de l’homme, Harutyunyan c. Arménie, Requête n° 36549/03, 28 juin 2007, disponible sur http://www.coe.int, para. 63.

[16] Convention contre la torture, article 3 ; PIDCP, article 7 (tel qu’interprété par le Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale n° 20, para. 9) ; CEDH, article 3 (tel qu’établi dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme).

[17] Convention contre la torture, articles 10 et 11, respectivement.

[18] Ibid., l’article 5(2) dispose que « tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 [concernant l’extradition] vers l'un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article ». L’article 7(1) stipule que « l'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 [torture, tentative de pratiquer la torture, ou complicité et participation à l’acte de torture] est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, …, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale ».

[19] Voir par exemple, Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ Furundzija, Arrêt du 10 décembre 1998, para. 151.

[20]Coalition des Organisations Internationales Non Gouvernementales contre la Torture (CINAT), Recommandations pour une résolution sur la torture, Note explicative, février 2005, www.fiacat.org/en/spip.php?article344 (consulté le 25 novembre 2009). La CINAT comprend Amnesty International, l’Association pour la Prévention de la Torture, la Commission internationale de juristes, la Fédération internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, le Conseil International pour la Réhabilitation des Victimes de la Torture, l’Organisation Mondiale Contre la Torture et Redress.

[21] Comité de l’ONU contre la torture, Décision : P.E. c/ France, CAT/C/29/D/193/2001, 19 décembre 2002,http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CAT.C.29.D.193.2001.Fr?Opendocument (consulté le 15 septembre 2009).

[22] M. Nowak et E. MacArthur, The United Nations Convention against Torture: A Commentary (Oxford University Press, 2008), Chapitre 15, para. 2 ; J.H. Burgers et H. Danelius, The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Martinus Nijhoff, 1988), p. 148.

[23]Manfred Nowak, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Doc. ONU A/61/259, 14 août 2006, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/468/16/PDF/N0646816.pdf?OpenElement (consulté le 18 septembre 2009), para. 64 ; Thomas Hammarberg, Rapport du Commissaire aux droits de l’homme, M. Thomas Hammarberg, sur sa visite en Allemagne du 9 au 11 et du 15 au 20 octobre 2006, CommDH(2007)14, 11 juillet 2007, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH%282007%2914&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65&BackColorLogged=FFC679 (consulté le 18 septembre 2009), para. 174.

[24] Cour européenne des droits de l’homme [Grande Chambre], Jalloh c. Allemagne, No. 54810/00, ECHR 2006-, disponible sur www.echr.coe.int, para. 105.

[25] Cour européenne des droits de l’homme [GC], Gäfgen c. Allemagne, no. 22978/05, 1er juin 2010, disponible sur www.echr.coe.int, para. 178.

[26] M. Nowak et E. MacArthur, The United Nations Convention against Torture: A Commentary (Oxford University Press, 2008), p. 503.

[27] Commission internationale de juristes, Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-terrorism and Human Rights, Genève, 2009, p. 85.

[28] Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 12 décembre 2001.

[29]Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin, rapport, A/HRC/10/3, 4 février 2009, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.3_fr.pdf (consulté le 23 février 2010),  para. 55.

[30] Joint Committee on Human Rights, « Allegations of UK Complicity in Torture », Vingt-troisième rapport de session 2008-09, 4 août 2009, http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/152/15202.htm (consulté le 11 novembre 2009), para. 42.

[31] Ibid.

[32] Daniel M. Greenfield, « The crime of complicity in genocide: how the international criminal tribunals for Rwanda and Yugoslavia got it wrong, and why it matters », Journal of Criminal Law and Criminology, 22 mars 2008, http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-189742041/crime-complicity-genocide-international-html (consulté le 24 février 2010).

[33] Comité contre la torture, Observation générale n° 2, CAT/C/GC/2, 24 janvier 2008, http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47bee7e72  (consulté le 10 mars 2010).

[34] Pour une critique circonstanciée du scénario de la bombe à retardement, voir également Association pour la Prévention de la Torture, « Defusing the Ticking Bomb Scenario: Why we must always say No to torture, always », 2007 ; David Luban, « Liberalism, Torture and the Ticking Bomb », Virginia Law Review, Vol. 91, 2005, pp. 1425-1461 ; et Michel Terestchenko, « De l’utilité de la torture? Les sociétés démocratiques peuvent-elles rester des sociétés décentes? », Revue du MAUSS, No. 28, 2006, pp. 337-366.

[35] Alfred W. McCoy, « The Myth of the Ticking time Bomb », The Progressive, octobre 2006, http://www.progressive.org/mag_mccoy1006 (consulté le 24 février 2010). McCoy est l’auteur du livre A Question of Torture: CIA interrogation, from the Cold War to the War on Terror (2006).

[36] Ibid.

[37] Ibid. Voir également Terestchenko, « De l’utilité de la torture », pour une analyse de cette affaire.

[38] Peter Finn et Joby Warrick, « Detainee’s harsh treatment foiled no plots », Washington Post, 29 mars 2009, http;//www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/28/AR2009032802066.html (consulté le 24 février 2010).

[39] Voir Eitan Felner, « Torture and Terrorism: Painful Lessons from Israel », dans Roth and Worden, eds., Torture: does it make us safer?  (The New Press, 2005), pp. 28-43.

[40]H.C. 5100/94 Le Comité public contre la torture en Israël c. L’État d’Israël et les Services généraux de Sécurité.

H.C. 4054/95 L’Association pour les droits civils en Israël c. Le Premier Ministre israélien, le Ministre de la  Justice, le Ministre de la Police, le Ministre de l’Environnement et le chef des Services généraux de Sécurité.

H.C. 6536/95 Hat’m Abu Zayda c. Services généraux de Sécurité.

H.C. 5188/96 Wa’al Al Kaaqua, Ibrahim Abd’allah Ganimat et le Centre pour la défense de l’individu c. Les Services généraux de Sécurité et le commandant de la prison – Jérusalem.

H.C. 7563/97 Abd Al Rahman Ismail Ganimat et le Comité public contre la torture en Israël c. Le Ministre de la Défense et les Services généraux de Sécurité.

H.C. 7628/97 Fouad Awad Quran et le Comité public contre la torture en Israël c. Le Ministre de la Défense et les Services généraux de Sécurité.

H.C. 1043/99 Issa Ali Batat c. Services généraux de Sécurité.

[41] Ibid., paras. 33-38.

[42] « Greift nach heissen Eisen auch ohne Handschuh: Geert Mackenroth », Die Welt, 21 février 2003, http://www.welt.de/print-welt/article405837/Greift_nach_heissen_Eisen_auch_ohne_Handschuh_Geert_Mackenroth.html (consulté le 10 novembre 2009).

[43] « Police Threat Fuels Debate on Torture », Deutsche Welle, 24 février 2003, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,785751,00.html (consulté le 10 novembre 2009).

[44] « Schönbohm: Folter bei Terrorgefahr vorstellbar », Berliner Zeitung, 26 février 2003, http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2003/0226/brandenburg/0129/index.html (consulté le 10 novembre 2009).

[45] Cour européenne des droits de l’homme, Gäfgen c. Allemagne, n° 22978/05, 30 juin 2008, disponible sur www.echr.coe.int, para. 69.

[46] Cour européenne des droits de l’homme [GC], Gäfgen c. Allemagne, no. 22978/05, 1er juin 2010, disponible sur www.echr.coe.int, para.124. La Grande Chambre était d’accord avec l’instance inférieure de la Cour pour dire qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6.

[47] Ibid., para. 125.

[48] Joint Personnel Recovery Agency, « Operational Issues Pertaining to the Use of Physical/Psychological Coercion in Interrogation », juillet 2002, cité dans Peter Finn et Joby Warrick, « In 2002, Military Agency Warned Against Torture », Washington Post, 25 avril 2009.

[49] Randy Borum, Docteur en psychologie, « Approaching Truth: Behavioral Science Lessons on Educing Information from Human Sources », Educing Information: Interrogation: Science and Art: Intelligence Science Board Study Report on Educing Information, Phase 1 (Washington DC: National Defense Intelligence College Press, septembre 2006), p. 35. Dans une autre étude incluse dans ce rapport, le Colonel Steven M. Kleinman, officier supérieur de réserve du renseignement et réserviste auprès du Directeur, Renseignement, Surveillance et Reconnaissance, QG du Commandement des opérations spéciales des forces aériennes, fait valoir qu’ « il semble y avoir une hypothèse sans fondement selon laquelle ‘soumission’ a la même connotation que ‘coopération utile’ (c’est-à-dire une source incitée à fournir des informations exactes et utiles présentant éventuellement une valeur en matière de renseignement) » et que « les affirmations de certains membres de la communauté opérationnelle à propos de la prétendue efficacité des méthodes coercitives dans l’extorsion d’informations utiles auprès de sources résistantes sont tout au plus vraies dans quelques cas isolés et, du point de vue de l’auteur, auraient peu de chances de résister à la rigueur des recherches scientifiques ». Steven M. Kleinman, « KUBARK Counterintelligence Interrogation Review: Observations of an Interrogator », dans Educing Information, p. 130 et note de bas de page 91.

[50] Voir par exemple, Change Institute pour la Direction générale Justice, liberté et sécurité, Commission européenne, « Studies into violent radicalization; Lot 2.  The beliefs ideologies and narratives », http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/terrorism/prevention/fsj_terrorism_prevent_en (consulté le 7 mai 2010) ; Todd C. Helmus, « Why and How Some People Become Terrorists », dans Social Science for Counterterrorism: Putting the Pieces Together, Rand National Defense Research Institute, www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG849.pdf (consulté le 7 mai 2010).

[51] Témoignage oral devant la FAC, 16 juin 2009, Q92, rapport de la FAC relatif au rapport annuel sur les droits humains.

[52] Contribution complémentaire du ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, Ev51, rapport de la FAC relatif au rapport annuel sur les droits humains.

[53] PIDCP, ratifié par le Royaume-Uni le 20 août 1976 ; Convention contre la torture, ratifiée par le Royaume-Uni le 7 janvier 1989 ; CEDH, 8 mars 1951.

[54] Section 134 de la Loi de 1988 relative à la justice pénale britannique.

[55] Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/RES/57/199, adopté le 18 décembre 2002, entré en vigueur le 22 juin 2006.

[56] Voir Human Rights Watch, Not the Way Forward: The UK’s Dangerous Reliance on Diplomatic Assurances, octobre 2008, http://www.hrw.org/en/reports/2008/10/22/not-way-forward-0 ; Lettre au ministre britannique des Affaires étrangères, M. Miliband, au sujet des assurances diplomatiques avec l’Éthiopie, 17 septembre 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/09/17/letter-british-foreign-secretary-ethiopian-deportation-cases.  

[57] Comité contre la torture, Observations finales/Commentaires, Royaume-Uni, CAT/C/CR/33/3, 10 décembre 2004, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/6a4815bf93c01e06c1256f780039f1d9?Opendocument (consulté le 10 mars 2010), para 4(b).

[58] Déposition du 20 septembre 2005 en qualité de témoin, présentée comme élément à l’appui du ministre de l’Intérieur dans l’affaire A et consorts c. Ministre de l’Intérieur devant la Chambre des Lords.

[59] « Brown: Pakistan linked to most UK terror plots », CNN.com, 14 décembre 2008, http://www.cnn.com/WORLD/asiapcf/12/14/india.mumbia.suspect/index.html (consulté le 2 novembre 2009).

[60] Human Rights Watch, Cruel Britannia: British Complicity in Torture and Ill-treatment of Terrorism Suspects in Pakistan, novembre 2009, www.hrw.org/en/reports/2009/11/24/cruel-britannia-0.

[61] Département d’État américain, Bureau chargé de la démocratie, des droits humains et du travail, « Country Reports on Human Rights Practices – 2008: Pakistan », 25 février 2009, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/sca/119139.htm (consulté le 10 septembre 2009).

[62]  Bureau du Premier ministre britannique, « Joint Declaration with President Pervez Musharraf (19 November 2006) », http://www.number10.gov.uk/Page10475 (consulté le 16 septembre 2009).

[63] Ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO), Rapport annuel 2007 sur les droits humains, http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/human-rights-report-2007 (consulté le 16 septembre 2009), p. 16.

[64] Le rapport annuel 2008 du FCO sur les droits humains précise : « Le Pakistan est un partenaire important dans nos efforts visant à contrer le terrorisme et nous travaillons en étroite collaboration à tous les niveaux. »  Rapport annuel 2008 du FCO sur les droits humains, http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/pdf15/human-rights-2008 (consulté le 16 septembre 2009), p. 154.

[65] Ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO), Rapport annuel 2009 sur les droits humains, http://centralcontent.fco.gov.uk/resources/en/pdf/human-rights-reports/human-rights-report-2009 (consulté le 18 mars 2010), p. 48.

[66] « David Miliband and Alan Johnson: We firmly oppose torture – but it is impossible to eradicate all risk », 8 août 2009, The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/comment/5996382/David-Miliband-and-Alan-Johnson-We-firmly-oppose-torture---but-it-is-impossible-to-eradicate-all-risk.html (consulté le 10 novembre 2009).

[67] Gordon Brown, Premier ministre, Déclaration ministérielle écrite sur les détenus, 18 mars 2009, rapportée par le Comité chargé du renseignement et de la sécurité (Intelligence and Security Committee), www.cabinetoffice.gov.uk/intelligence.aspx (consulté le 25 novembre 2009).

[68] David Miliband, ministre des Affaires étrangères, cité à la Commission des Affaires étrangères de la chambre des Communes (House of Commons Foreign Affairs Committee, FAC), Rapport annuel 2008 sur les droits humains, Septième rapport de session 2008-09, juillet 2009, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmfaff/557/557.pdf (consulté le 22 septembre 2009), para. 66.

[69] « Tony Blair knew of secret policy on terror interrogations », Ian Cobain, The Guardian, 18 juin 2009, http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jun/18/tony-blair-secret-torture-policy (consulté le 23 juin 2009).

[70]  Richard Norton-Taylor, « Government refuses to publish criticism of new guidelines on overseas torture », The Guardian, 18 mars 2010, http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/18/overseas-torture-government-refuses-publish (consulté le 17 juin 2010).

[71] Nina Lakhani, « MPs want to see interrogation guidance for security services », The Independent, 21 février 2010, http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/mps-want-to-see-interrogation-guidance-for -security-services-1905788.html (consulté le 24 février 2010).

[72] Gouvernement britannique, « Pursue Protect Prevent Prepare: The United Kingdom’s Strategy for Countering International Terrorism », mars 2009, http://security.homeoffice.gov.uk/news-publications/publication-search/general/HO_Contest_strategy.pdf?view=Binary (consulté le 11 novembre 2009), p. 78.

[73] FCO, Rapport annuel 2008 sur les droits humains, p. 15.

[74] Le Comité judiciaire de la Chambre des Lords a été remplacé en octobre 2009 par la Cour suprême en tant qu’organe juridictionnel le plus élevé du Royaume-Uni.

[75] Selon Lord Nicholls, « il serait ridicule [pour la police] de ne pas tenir compte de ces informations si elles avaient été obtenues par la torture … Dans des cas de cette nature, il ne faut pas s’attendre à ce que le gouvernement ferme les yeux sur ces informations et mette ainsi en péril la vie de ses propres citoyens. La répugnance morale à l’égard de la torture n’exige pas cela. » A et consorts c. Ministre de l’Intérieur [2005] UKHL 71, paras. 68-69.

[76]A et consorts, Chambre des Lords, para. 70.

[77] Commission mixte sur les droits de l’homme (Joint Committee on Human Rights, JCHR), « Allegations of UK Complicity in Torture », Vingt-troisième rapport de session 2008-09, 4 août 2009, http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/152/15202.htm (consulté le 11 novembre 2009), para. 14 et Ev. 55-56.

[78] Ibid., paras. 42-43.

[79] Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Communes (FAC), Rapport annuel 2008 sur les droits humains, Septième rapport de session 2008-09, 9 août 2009, para. 83.

[80] Réponse du Gouvernement au Vingt-troisième rapport de la Commission mixte sur les droits de l’homme (JCHR), Allegations of UK Complicity in Torture, octobre 2009, http://www.official-documents.gov.uk/document/cm77/7714/7714.pdf (consulté le 24 février 2010), p. 4.

[81] Ibid, para. 59.

[82] Ibid., paras. 54-62, 80 et 98.

[83] Cour européenne des droits de l’homme, N c. Finlande, Requête n° 38885/02, Arrêt du 26 juillet 2005, para. 158. []

[84]  Le mandat de l’ISC comprend également le Government Communications Headquarters, agence qui se consacre aux renseignements d’origine électromagnétique et à la protection des systèmes de communication et d’information du gouvernement.

[85] JCHR, Allegations of UK Complicity in Torture, paras. 57-66.

[86] FAC de la Chambre des Communes, Rapport annuel 2008 sur les droits humains, para. 63.

[87] En mars 2009, le Procureur général d’Angleterre et du Pays de Galles a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire sur la complicité présumée d’agents du MI5 dans des actes de torture et de mauvais traitements à l’encontre de Binyam Mohamed. Ressortissant éthiopien résidant au Royaume-Uni, Mohamed a été arrêté au Pakistan en 2002, avant d’être transféré tout d’abord au Maroc, puis en Afghanistan, et finalement au centre de détention américain de Guantanamo. Il affirme avoir subi des sévices dans ces quatre lieux de détention. Des agents des renseignements britanniques ont interrogé Mohamed alors qu’il était détenu au Pakistan, et ils ont ensuite remis à la CIA des informations concernant Mohamed ainsi que des questions à lui poser. Mohamed a été libéré de Guantanamo et est retourné au Royaume-Uni début 2009. En septembre 2009, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, David Miliband, a révélé que le MI6 avait déféré l’un de ses agents devant le Procureur général pour répondre d’accusations de complicité de torture sur un ressortissant non britannique. Aucun détail supplémentaire n’a été divulgué à propos de cette affaire.

[88] Discours au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, 19 juin 2006, www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Reden/2006/060619-MRR-konstSitzg.html (consulté le 9 septembre 2009).

[89] Témoignage de Steinmeier devant la Commission d’enquête du Bundestag sur les activités du Service de renseignement fédéral en Irak, Recommandations finales et Rapport de la Première Commission d’enquête conformément à l’Article 44 de la Loi fondamentale (Enquête sur le BND), p. 401.

[90] PIDCP, ratifié par l’Allemagne le 17 décembre 1973 ; Convention contre la torture, ratifiée par l’Allemagne le 1er novembre1990 ; ECHR, ratifiée par l’Allemagne le 5 décembre 1952.

[91] Paragraphe 6(9) du Code pénal allemand.

[92] Achter Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik in den auswärtigen Beziehungen und in anderen Politikbereichen, juillet 2008, http:www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Broschueren/MRB8.pdf (consulté le 11 novembre 2009), p. 45.

[93] Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, Assemblée parlementaire, Conseil de l’Europe, « Allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus concernant des États membres du Conseil de l’Europe, 12 juin 2006, http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc06/fdoc10957.pdf (consulté le 11 novembre 2009), para. 191.

[94] Le Rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Groupe de travail sur la détention arbitraire et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, « Étude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », Doc. ONU A/HRC/13/42, 19 février 2010, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.13.42_fr.pdf, para. 159 (b).

[95]  Commission temporaire du Parlement européen sur l’utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers, « Rapport sur l’utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers », A6-0020/2007, 30 janvier 2007, para. 90.

[96] Ibid., para. 85.

[97] Pour de plus amples informations sur le massacre d’Andijan, voir les rapports de Human Rights Watch Burying the Truth: Uzbekistan Rewrites the Story of the Andijan Massacre, septembre 2005, http://www.hrw.org/en/reports/2005/09/18/burying-truth-0 et Saving its Secrets: Government Repression in Andijan, mai 2008, http://www.hrw.org/en/reports/2008/05/11/savings-its-secrets-0.

[98] L’Allemagne a également dispensé une formation en matière de sécurité à des officiers ouzbeks alors que les sanctions étaient en vigueur et qu’elles couvraient explicitement l’assistance technique, et elle a accueilli Zokirjon Almatov, alors ministre ouzbek de l’Intérieur et numéro un sur la liste des personnes interdites de visa dans l’UE, lorsqu’il s’est rendu en Allemagne pour un traitement médical en novembre 2005.

[99] Comité contre la torture, Conclusions et recommandations : Ouzbékistan, 26 février 2008, CAT/C/UZB/CO/3,  http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/828/1305/document/fr/text.html (consulté le 10 septembre 2009), para. 6 ; Comité contre la torture, Conclusions et recommandations : Ouzbékistan, 6 avril 2002, CAT/C/CR/28/7, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CAT.C.CR.28.7.Fr?Opendocument (consulté le 10 septembre 2009), para. 5.

[100]Rapport présenté par le Rapporteur spécial sur la question de la torture, Mission en Ouzbékistan, 3 février 2003, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/2c7752911622cbeec1256ce9005a711b/$FILE/G0310767.pdf(consulté le 14 avril 2010). Voir également les rapports annuels du Rapporteur spécial sur le « Suivi des recommandations faites par le Rapporteur spécial », dont le rapport le plus récent, publié le 26 février 2010 et disponible (en anglais) sur http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/116/20/PDF/G1011620.pdf?OpenElement (consulté le 14 avril 2010).

[101] Voir Human Rights Watch, Creating Enemies of the State, mars 2004, http://www.hrw.org/en/reports/2004/03/29/creating-enemies-state-0.

[102] Rapport du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères sur les droits humains, pp. 266-267.

[103]Beschlussempfehlung und Bericht des 1. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes.  Deutscher Bundestag, 16 Wahlperiode, Druchsache 16/13400, 18 juin 2009, p. 630.

[104] « Schauble will Foltergestaendnisse nutzen », Spiegel Online, 12 décembre 2005, www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,390709,00.html (consulté le 25 novembre 2009).

[105] Yassin Mussarbash, « Fromm defends the use of torture information », Spiegel Online, 4 décembre 2006, www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,452411,00.html (consulté le 3 septembre 2009).

[106] AFP, « Schäuble shares Fromm’s opinion on torture evidence », Berliner Zeitung, 7 décembre 2006, www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcqi/2006/1207/politik/0136/index.html (consulté le 11 septembre 2009).

[107] Holger Stark, John Goetz, et Mattias Gebauer, « Germanys Relying on Pakistani Interrogation Methods », Der Spiegel, 1er octobre 2007, http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,508931,00.html (consulté le 17 septembre 2009).

[108] Michael Moss et Souad Mekhennet, « Glimpses of a Shadowy World in Pakistan », The New York Times, 24 septembre 2007, http://www.nytimes.com/2007/09/24/world/asia/24terror.html?_r=1&pagewanted=all (consulté le 17 septembre 2009) ; « Germans Relying on Pakistani Interrogation Methods », Der Spiegel, 1er octobre 2007.

[109] Christoph Scheuermann et Holger Stark, « Unter Freunden », Der Spiegel, 6 avril 2009, http;//wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=64949397&top=SPIEGEL (consulté le 17 septembre 2009).

[110] « Glimpses of a Shadowy World in Pakistan », The New York Times,24 septembre  2007.

[111] OLG Koblenz, Urteil vom 13.07.2009 - 2 StE 6/08 - 8. En possession de Human Rights Watch.

[112]  Florian Geyer, « Fruit of the Poisonous Tree: Member States’ Indirect Use of Extraordinary Rendition and the EU Counterterrorism Strategy », Document de travail du CEPS No. 263/Avril 2007, http://www.ceps.be/files/book/1487.pdf (consulté le 25 février 2010), p. 6.

[113] Correspondance électronique avec Ricarda Lang, 4 décembre 2009. En possession de Human Rights Watch.

[114] Scheuermann et Stark, « Unter Freunden », Der Spiegel, 6 avril 2009.

[115] Réponse du gouvernement fédéral à la question des députés Ulla Jelpke, Wolfgang Neskovic et du groupe DIE LINKE (Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Wolfgang Neskovic under der Fraktion DIE LINKE), Bundestag allemand, 10 décembre 2008.  En possession de Human Rights Watch.

[116] Scott Shane, « Waterboarding Used 266 Times on 2 Suspects », The New York Times, 19 avril 2009, www.nytimes.com/2009/04/20/world/20detain,html (consulté le 9 décembre 2009).

[117] Il s’agit d’une révision de procès. La Haute Cour régionale de Hambourg avait condamné el Motassadeq en février 2003 à 15 ans de prison pour 3 066 chefs d’accusation de complicité de meurtre et d’appartenance à une organisation terroriste. La Cour suprême allemande avait annulé ce jugement en mars 2004 et renvoyé l’affaire devant la Haute Cour régionale pour une révision du procès. 

[118] Manfred Nowak, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Doc ONU A/61/259, 14 août 2006, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/468/16/PDF/N0646816.pdf?OpenElement  http://www.icj.org/IMG/NowakGAReport2006.pdf (consulté le 18 septembre 2009), para. 64.

[119] Thomas Hammarberg, Rapport du Commissaire aux droits de l’homme, M. Thomas Hammarberg, sur sa visite en Allemagne du 9 au 11 et du 15 au 20 octobre 2006, CommDH(2007)14, 11 juillet 2007, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH%282007%2914&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65&BackColorLogged=FFC679 (consulté le 18 septembre 2009), para. 174.

[120] La Cour constitutionnelle a proclamé ce principe dans un jugement séparé prononcé le même mois. Matt Glenn, « Germany high court rules intelligence may not be withheld from parliament », Jurist, 31 juillet 2009, http://jurist.law.pitt.edu/paperchase/2009/07/germany-high-court-rules-intelligence.php (consulté le 11 septembre 2009).

[121] Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, adoptée par le Bundestag le 29 mai 2009 et par le Bundesrat le 10 juillet 2009 ; et Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes, adoptée par le Bundestag le 29 mai 2009 et par le Bundesrat le 10 juillet 2009.

[122] Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, interview sur RMC, 16 février 2006, http://sarkozyblog.free.fr/index.php/2006-02-quand-nicolas-sarkozy-donne-la-parole-aux-francais/#more-209 (consulté le 7 septembre 2009).

[123] « La menace terroriste très élevée en France », Le Figaro, 9 novembre 2006, http://www.lefigaro.fr/france/20060911.www000000426_la_menace_terroriste_tres_elevee_en_france.html  (consulté le 22 septembre 2009).

[124] PIDCP, ratifié par la France le 4 novembre 1980 ; Convention contre la torture, ratifiée par la France le 18 février 1986 ; CEDH, ratifiée par la France le 3 mai 1974.

[125] Article 689 (1) et (2) du Code de procédure pénale français.

[126] « 12ème journée de soutien aux victimes de la torture », déclaration du Ministère français des Affaires étrangères, 26 juin 2009, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/droits-homme_1048/torture-detentions-arbitraires_15659/12eme-journee-soutien-aux-victimes-torture-26.06.09_74328.html (consulté le 10 novembre 2009).

[127] Romain Luongo, « Les nouveaux agents secrets qui préservent la France du terrorisme », LaProvence.com, 22 octobre 2008, http://www.spyworld-actu.com/spip.php?articles9051 (consulté le 18 septembre 2009). 

[128] Patricia Tourancheau, « Un risque de récidive terroriste par rapport à 1995 », Libération, 8 octobre 2007, http://www.algeria-watch.org/fr/article/mil/groupes_armes/recidive_terroriste.htm (consulté le 18 septembre 2009).

[129] Herve Gattegno, « Comment on traque les terroristes », Lepoint.fr, 12 mars 2009, http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-03-12/comment-on-traque-les-terroristes/920/0/324944  (consulté le 18 septembre 2009).

[130] Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme, La Documentation française, mars 2006, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000275/index.shtml (consulté le 18 septembre 2009), pp. 123-124.

[131] Entretien de Human Rights Watch avec deux responsables français de la lutte antiterroriste qui ont souhaité garder l’anonymat, Paris, 12 décembre 2007.

[132] Ibid.

[133] Code de déontologie de la police nationale, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6C166BF16ACBC883581304E3C6E844BB.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071071&dateTexte=20090921 (consulté le 21 septembre 2009), article 10.

[134] Comité de l’ONU contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention : Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : France,

3 avril 2006, CAT/C/FRA/CO/3, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CAT.C.FRA.CO.3.Fr?Opendocument (consulté le 10 décembre 2009) ; Comité des droits de l’homme de l’ONU, Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte : Pacte international relatif aux droits civils et politiques : observations finales du Comité des droits de l’homme : France, 31 juillet 2008, CCPR/C/FRA/CO/4, disponible sur http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48c50ecb2 (consulté le 11 décembre 2009) ; Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale, Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention : Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : France, 18 avril 2005, CERD/C/FRA/CO/16, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CERD.C.FRA.CO.16.Fr?Opendocument (consulté le 10 décembre 2009) ;Comité européen pour la prévention de la torture, Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 27 septembre au 9 octobre 2006, 10 décembre 2007, CPT/Inf (2007) 44, disponible sur http://www.unhcr.org/refworld/docid/475d51af2.html (consulté le 11 décembre 2009) ; Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Rapport de M. Alvaro Gil-Robles sur le respect effectif des droits de l’homme en France suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005, 15 février 2006, CommDH(2006)2, disponible sur https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=965741 (consulté le 11 décembre 2009).

[135] Livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme, p. 53. Le rapport parle de la Direction de la surveillance du territoire, DST, qui a fusionné avec un autre service de renseignement intérieur en 2008 pour former la DCRI. Un responsable de la lutte antiterroriste a déclaré à Human Rights Watch : « C’est une spécificité française : les juges et les policiers qui travaillent ensemble tous les jours. Il y a là une sorte de confiance. Le passage de l’opération de renseignement à l’enquête judicaire est très facile. Le juge est un allié, pas un adversaire, et cela aide beaucoup. » Entretien de Human Rights Watch avec un responsable de la lutte antiterroriste qui a souhaité garder l’anonymat, Paris, 12 décembre 2007.  La DCRI fait partie de la Police nationale et relève du Ministère de l’Intérieur.

[136] Entretien de Human Rights Watch avec Delphine Dewailly, Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice, 19 mai 2009.

[137] Entretien de Human Rights Watch avec Jean-Louis Bruguière, 26 février 2008.

[138] Cour d’Appel de Paris, 10ème Chambre, Section A, Arrêt du 24 février 2009, Dossier no. 08/00786. En possession de Human Rights Watch.

[139] Cour de Cassation, Chambre Criminelle, Arrêt du 17 février 2010, No. 842. En possession de Human Rights Watch.

[140] Entretien de Human Rights Watch avec Jean-Louis Bruguière, ancien juge d’instruction, Paris, 26 février 2008 ; entretien de Human Rights Watch avec un responsable de la lutte antiterroriste qui a souhaité garder l’anonymat, Paris, 12 décembre 2007.

[141] Entretien de Human Rights Watch avec Philippe Maitre, procureur, 27 février 2008.

[142] Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a qualifié les cinq mois passés par Benyamina aux mains du DRS de détention illégale et arbitraire. Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire, Opinion No.38/2006 (Algérie), adoptée le 21 novembre 2006, A/HRC/7/4/Add.1, 16 janvier 2008.

[143] Jean Chichizola, « France-Algérie: Paris soupçonnée d’avoir livré un islamiste à Alger », Le Figaro, 13 février 2006, http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/france/benyamina_livre.htm (consulté le 21 septembre 2009).

[144]Amnesty International, « Des pouvoirs illimités: La pratique de la torture par la Sécurité militaire en Algérie », Index AI : MDE28/004/2006, 10 juillet 2006, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE28/004/2006/fr/dom-MDE280042006fr.pdf (consulté le 1er septembre 2006).

[145] Comité de l’ONU contre la torture, Observations finales : Algérie, CAT/C/DZA/CO/3, 26 mai 2008, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kVl2jRFCIYAJ:www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/CD_Concl_Obs_2008/CAT/40th%2520session/CAT%2520C%2520DZA%2520CO%25203%2520%28f%29.doc+Comit%C3%A9+contre+la+torture+CAT/C/DZA/CO/3+Alg%C3%A9rie+26+mai+2008&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=be (consulté le 18 septembre 2009), para. 4.

[146] Comité de l’ONU contre la Torture, Trente-cinquième session, Compte rendu analytique partiel de la première partie (publique) de la 684e séance tenue au Palais des Nations à Genève le vendredi 18 novembre 2005, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/7215c82a0f292e07c12570c7002f2dba/$FILE/G0545061.pdf (consulté le 22 février 2010), para. 18.

[147] En décembre 2006, après sa condamnation, Beghal a été déchu de la nationalité française qu’il avait acquise.

[148] Tribunal de Grande Instance de Paris, 10ème Chambre, Jugement du 15 mars 2005, No. d’affaire : 0125339022, Ministère Public c/ Daoudi, Beghal, Bounour et autres (jugement Beghal), p. 142.

[149] Tribunal de Grande Instance de Paris, 10ème Chambre, Jugement du mars 15, 2005, No. d’affaire : 0125339022, p. 29.

[150] Cour d’Appel de Paris, 10ème chambre, section A, Arrêt du 14 décembre 2005, Dossier No. 05/02518, p. 17. 

[151] « Menace terroriste émanant d’un groupe de moudjahidin ayant combattu en Tchétchénie, susceptible de constituer l’infraction d’association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme », rapport de la DST de Louis Caprioli, directeur adjoint de la DST, 6 novembre 2002, p. 12. En possession de Human Rights Watch.

[152] Cour d’Appel de Paris, Arrêt du 22 mai 2007, Dossier No. 06/05712, p. 100.  En possession de Human Rights Watch.

[153]Ibid., p. 81.

[154] Entretien de Human Rights Watch avec Adnan Muhammad Sadiq Abou Najila (Abou Attiya), Swaqa, Jordanie, 21 août 2007.

[155] Voir Human Rights Watch, Suspicious Sweeps: the General Intelligence Department and Jordan’s Rule of Law Problem, vol. 18, no. 6(E), septembre 2006, http://www.hrw.org/reports/2006/jordan0906/jordan0906web.pdf ; et Human Rights Watch, Double Jeopardy: CIA Renditions to Jordan, ISBN: 1-56432-300-5, avril 2008, http://hrw.org/reports/2008/jordan0408.

[156] Voir Human Rights Watch, Torture and Impunity in Jordan’s Prisons, octobre 2008, http://www.hrw.org/en/reports/2008/10/08/torture-and-impunity-jordan-s-prisons-0.

[157] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec un ancien juge d’instruction, 15 avril 2008.

[158] Document 3685, élément de preuve présenté au procès, cité dans les conclusions écrites de l’avocat de Saïd Arif, Sébastien Bono, p. 71. En possession de Human Rights Watch.

[159] Procès-verbal d’interrogatoire, 13 septembre 2004, Tribunal de Grande Instance de Paris, Ref. Gen : 02.312.3909/5, Ref. Cab. : 1449. En possession de Human Rights Watch.

[160] Département d’État américain, Bureau chargé de la démocratie, des droits humains et du travail, « Country Reports on Human Rights Practices – 2008: Syria », 29 février 2009, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119127.htm (consulté le 21 septembre 2009).  Voir également Human Rights Watch, Rapport mondial 2008, chapitre sur la Syrie (en anglais), http://hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/syria17619.htm.

[161] Loi 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d’une délégation parlementaire au renseignement, article 1.

[162]Le rapport peut être consulté sur www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i2170.asp. Pour une brève description du mandat de la délégation, voir www.assemblee-nationale.fr/connaissance/delegation_renseignement.asp. .