Haïti, un rendez-vous avec l’Histoire

Les poursuites contre Jean-Claude Duvalier

 

Haïti, un rendez-vous avec l’Histoire

Les poursuites contre Jean-Claude Duvalier

I. Résumé et recommandations
Violations des droits humains commises sous Jean-Claude Duvalier
Les poursuites intentées contre Duvalier
Théories relatives à la responsabilité pénale de Duvalier
L’obligation d’Haïti d’enquêter et de poursuivre les crimes imputés à Duvalier
Les défis institutionnels soulevés par les poursuites
Recommandations
Au gouvernement d’Haïti
Aux autorités judiciaires haïtiennes
À la communauté internationale et aux États donateurs
À propos de la méthodologie adoptée
II. Les violations des droits humains commises  sous le régime de Jean-Claude Duvalier
a) Les prisonniers politiques et le Triangle de la mort
b) « Disparitions » et assassinats politiques
c) Torture
d) Répression de la presse et de la dissidence politique
28 novembre 1980 : Duvalier et l’arrestation, la torture et le l’expulsion de journalistes et d’activistes
e) La nécessité d’enquêter sur les violences sexuelles et basées sur le genre
III. Les procédures contre Duvalier
IV. Les théories de la responsabilité pénale de Duvalier
a) Enquêter sur la complicité de Duvalier dans les crimes commis par son gouvernement
b) Enquêter sur la responsabilité de commandement qu’exerçait Duvalier concernant certains crimes
1. Relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés
2. Le supérieur savait, ou avait des raisons de savoir
3. Obligation du supérieur hiérarchique de prendre des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission des crimes et en punir les auteurs
V. L’obligation d’Haïti d’enquêter et de punir  les crimes allégués de Duvalier
a) L’obligation internationale d’Haïti d’enquêter sur les violations graves des droits humains ou les crimes contre l’humanité l’emporte sur toute loi sur la prescription
b) La nature continue des « disparitions » et de la séquestration empêchent la prescription de courir
VI. Les défis institutionnels auxquels  sont confrontées les poursuites judiciaires
a) Un soutien international permettrait de pallier ces insuffisances
b) Des ressources limitées peuvent être utilisées efficacement
c) Les faiblesses en matière d’expertise technique pourraient être comblées grâce à un soutien approprié en la matière
d) L’instauration d’un environnement politique sécurisant peut être obtenu via un soutien politique adapté
VII. Conclusion
Remerciements

Ce rapport est dédié à toutes les victimes de la dictature des Duvalier, et en particulier à la mémoire de Claude Rosier, qui a été incarcéré pendant 11 années à Fort Dimanche – la plus longue période de détention dans cette prison – et qui est décédé le 11 avril 2011, deux mois après avoir porté plainte contre Jean-Claude Duvalier.

I. Résumé et recommandations

Le 16 janvier 2011, l’ancien Président à vie d’Haïti, Jean-Claude « Bébé Doc » Duvalier, a retourné dans son pays après 25 ans d’exil. La réaction du gouvernement haïtien s’est traduite par la réouverture d’une enquête, datant de 2008, concernant des accusations de délits financiers. En outre, plusieurs victimes de violations des droits humains commises sous le gouvernement Duvalier ont déposé plainte auprès du procureur. L’enquête relative aux délits financiers et aux violations des droits humains reprochés à Duvalier est actuellement en cours.

Ce rapport offre une vision d’ensemble des violations des droits humains commises sous Duvalier. Il décrit l’état actuel des poursuites engagées contre lui, y compris des obstacles qui se dressent pour les mener à bien, et analyse l’applicabilité du droit haïtien et du droit international. Notre conclusion est que l’État d’Haïti est tenu, au regard du droit international, d’enquêter et, si nécessaire, d’engager des poursuites judiciaires concernant les graves violations des droits humains commises sous le régime de Duvalier. Bien qu’il reste des obstacles à surmonter, cette affaire représente une chance historique pour Haïti.

Le succès des poursuites contre Duvalier est important non seulement pour ses nombreuses victimes, mais également pour le développement du système judiciaire haïtien et, plus généralement, pour la société haïtienne dans son ensemble. Traduire Duvalier en justice, dans le cadre d’un procès équitable, permettrait de restaurer la confiance des Haïtiens en la justice et en l’État de droit. De plus, de telles poursuites seraient un moyen de dissuader d’autres dirigeants, que ce soit en Haïti ou ailleurs, de commettre de graves violations des droits humains, en leur montrant qu’ils sont susceptibles d’être tenus pour responsables de tels actes.

Toutefois, les défis qu’impliquent des poursuites judiciaires transparentes et équitables contre Duvalier sont énormes. En effet, le système judiciaire haïtien est aujourd’hui très affaibli et le recueil des preuves et témoignages, dans ce dossier, nécessite de longues investigations. En outre, de significatifs obstacles procéduraux doivent être pris en compte, en particulier l’idée erronée selon laquelle les accusations devraient être prescrites par les lois haïtiennes en la matière. Pour autant, ce rapport démontre que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Le succès de cette affaire dépendra néanmoins de la volonté politique du gouvernement haïtien de respecter ses obligations internationales et de permettre la tenue de ce qui pourrait bien être le plus important procès criminel de son histoire. Les chances de succès dépendront également de la faculté de la communauté internationale d’apporter un soutien vital à Haïti dès à présent, et tant que l’évolution du dossier le nécessitera.

Violations des droits humains commises sous Jean-Claude Duvalier

Sous l’autorité de Jean-Claude Duvalier, le gouvernement d’Haïti s’est appuyé sur un vaste réseau de forces de sécurité afin d’imposer son autorité à travers une série de violations des droits humains, y compris:

  • Prisonniers politiques et le « Triangle de la mort » : Des centaines de prisonniers politiques détenus dans un réseau de trois prisons connu sous le nom de « Triangle de la mort » sont morts des suites de mauvais traitements ou d’exécutions extrajudiciaires.
  • « Disparitions » et assassinats politiques : De nombreux prisonniers politiques pénétrèrent dans le « Triangle de la mort » sans en ressortir, et leurs familles ignorent toujours leur sort. Des exécutions sommaires de prisonniers ont également été rapportées, notamment celles des prisonniers détenus à Fort Dimanche, le 7 août 1974 ; celles de sept personnes exécutées le 25 mars 1976 ; huit prisonniers auraient également été exécutés à Morne Christophe et Titanyen le 21 septembre 1977. Enfin, les forces de sécurité se seraient également rendues coupables d’assassinats politiques.
  • Actes de torture: Les prisonniers politiques étaient souvent soumis à des tortures brutales lors de leurs interrogatoires. Une méthode de torture couramment utilisée – le djak, en créole haïtien – consistait à attacher les mains des prisonniers derrière leurs jambes pliées, et à introduire un bâton ou une barre entre leurs jambes et leurs bras. Ainsi attachés, les prisonniers étaient frappés avec des bâtons.
  • Répression contre la presse et contre les dissidents politiques: Les libertés d’association, de réunion et d’expression firent l’objet de sérieuses restrictions. Le gouvernement fit fermer des stations de radio ou des journaux indépendants à plusieurs reprises et des journalistes étaient constamment passés à tabac, emprisonnés et contraints de fuir le pays.

Les poursuites intentées contre Duvalier

Peu de temps après que Duvalier ait fui le pays, en 1986, le nouveau gouvernement mit en place une commission chargée d’enquêter sur la corruption financière du gouvernement Duvalier. Les enquêtes conduisirent rapidement à l’introduction de poursuites judiciaires contre Jean-Claude Duvalier pour délits financiers. En 2008, une nouvelle enquête fut ouverte, incluant cette fois les crimes commis contre des personnes. Le gouvernement relança ensuite ces procédures après le retour de Duvalier en Haïti, en janvier 2011. Depuis le 16 mars 2011, seize Haïtiens victimes de Duvalier ont également déposé des plaintes pour crimes contre l’humanité et violations des droits humains devant le procureur.

Théories relatives à la responsabilité pénale de Duvalier

Human Rights Watch n’a connaissance d’aucune preuve permettant d’établir que Duvalier était physiquement présent lorsque les meurtres, les actes de torture, les « disparitions » ou les détentions arbitraires eurent lieu. Toutefois, la présence physique sur le lieu d’un crime n’est pas une condition nécessaire à l’établissement de la responsabilité pénale. Au regard du droit international et de la loi haïtienne, la responsabilité pénale de Duvalier est susceptible d’être engagée en vertu des doctrines de :

  • La complicité pour les crimes commis par des subordonnés : Des éléments de preuve indiquent que Duvalier a directement ordonné certains crimes, comme par exemple l’arrestation massive, en novembre 1980, d’activistes dont beaucoup furent torturés et expulsés.
  • La responsabilité du supérieur hiérarchique: En tant qu’autorité hiérarchique officielle des forces de sécurité qui sont à l’origine crimes auxquels il est fait référence dans ce rapport, Duvalier pourrait être tenu pour pénalement responsable dans la mesure où, il a été régulièrement tenu informé des crimes en question, sans pour autant prendre de mesures nécessaires pour les empêcher ou pour punir leurs auteurs.

L’obligation d’Haïti d’enquêter et de poursuivre les crimes imputés à Duvalier

Les crimes imputés à Duvalier, y compris le meurtre, la torture et la détention arbitraire, sont considérés par la loi haïtienne comme des crimes graves. En vertu des dispositions du droit international, auxquelles Haïti est lié et qui ont été intégrées au droit national, Haïti a l’obligation d’enquêter sur les violations graves des droits humains commises sur son territoire national et de punir les auteurs. Les dispositions en matière de prescription, les amnisties ou autres obstacles juridiques découlant du droit interne ne sauraient faire échec à cette obligation. De plus, le caractère continu de plusieurs des crimes allégués, en l’occurrence les disparitions forcées et la séquestration, écartent l’argument de la prescription dans la mesure où celle-ci n’a pas commencé à courir.

Les défis institutionnels soulevés par les poursuites

Enquêter sur les prétendus crimes de masse commis il y a 25 à 40 ans par un ancien chef d’État et juger celui-ci pour ces crimes est une entreprise complexe. D’autant que le système judiciaire haïtien est actuellement confronté à des défis qui compliquent davantage cette démarche, parmi lesquels des problèmes de capacité, de ressources limitées et l’absence de volonté politique.

  • Un soutien international permettrait de pallier ces insuffisances : Le système judiciaire haïtien pourra difficilement conduire ces poursuites s’il ne bénéficie pas d’un large soutien susceptible de pallier la faiblesse de ses infrastructures. Néanmoins, un soutien international concerté, permettrait que la tenue en Haïti d’un procès équitable relance les efforts entrepris pour créer un d’État de droit et contribuerait, par la même occasion, à mettre en place les institutions publiques que les Haïtiens méritent.
  • Des ressources limitées peuvent être utilisées efficacement : En définissant une stratégie efficace et ciblée des poursuites, il serait possible d’optimiser les limitées ressources disponibles.
  • Le manque d’expertise technique pourrait être comblé par un soutien en matière d’expertise: Haïti n’a pas l’expérience et, de ce fait, ne dispose pas pour le moment du niveau d’expertise requis pour mener à bien ce type d’enquête et de poursuites judiciaires. Aussi, la communauté internationale doit-elle fournir à ce pays le soutien technique nécessaire.
  • Un environnement politique sécurisant peut être obtenu grâce à un soutien politique : Le gouvernement doit s’engager davantage pour garantir un environnement sécurisant pour les témoins, les procureurs, les magistrats et les avocats de la défense. Des mesures de protection doivent être adoptées pour que les poursuites soient efficaces et justes. Avec l’arrivée prochaine au pouvoir en Haïti d’une nouvelle administration potentiellement moins engagée dans les poursuites contre Duvalier, la communauté internationale a aussi un rôle à jouer afin de soutenir et d’encourager les témoins et les personnes actuellement chargées de l’affaire, et garantir ainsi que les poursuites seront menées à bien quelle que soit l’administration au pouvoir en Haïti.

Recommandations

Au gouvernement d’Haïti 

Optimiser les ressources disponibles en matière de poursuites judiciaires :
  • En travaillant avec les donateurs internationaux et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme pour s’assurer que les efforts consentis en matière de réformes judiciaires soient efficacement ciblées pour mener à bien l’enquête et les poursuites judiciaires contre Duvalier.
  • En développant une stratégie d’accusation ciblée, en sélectionnant un échantillon représentatif des crimes les plus graves pour lesquels existent des éléments de preuve particulièrement solides.
  • En affectant les ressources humaines suffisantes à l’enquête et aux poursuites.
  • En facilitant la capacité des membres de la diaspora à porter plainte et à témoigner devant les tribunaux.
Favoriser l’instauration d’un environnement politique sécurisant dans le cadre des poursuites :
  • En assurant la sécurité des victimes, des témoins, du personnel judiciaire et de toute autre personne susceptible d’être menacée, en collaboration avec la police nationale haïtienne et les forces de police de la MINUSTAH.
  • En reconnaissant publiquement l’obligation qui incombe à Haïti, aux termes du droit international, de poursuivre Duvalier pour les crimes qui lui sont reprochés.
  • En garantissant que les autorités judiciaires pourront agir de manière indépendante et avec des ressources suffisantes.
  • En garantissant que le droit de Duvalier à un procès équitable sera pleinement respecté.

Aux autorités judiciaires haïtiennes

S’assurer que Jean-Claude Duvalier bénéficiera d’un procès équitable, conformément aux normes internationales.

À la communauté internationale et aux États donateurs 

  • Soutenir publiquement la tentative d’Haïti d’assumer ses obligations internationales en enquêtant et en poursuivant Jean-Claude Duvalier.
  • Apporter un soutien technique et financier au système judiciaire haïtien afin de lui permettre de mener à bien l’enquête et les poursuites judiciaires contre Duvalier, à travers notamment :
  1. L’affectation temporaire d’experts expérimentés en matière d’enquête et de poursuites judicaires sur des affaires complexes, afin qu’ils collaborent avec les magistrats et enquêteurs haïtiens.
  2. L’intégration du soutien apporté à cette procédure complexe aux programmes existants en matière d’État de droit.
  • Aider le gouvernement haïtien à rassembler les éléments de preuve relatifs à cette affaire en mettant à la disposition de la justice tout télégramme diplomatique ou autre pièce à conviction pertinente dans le cadre des poursuites intentées contre Jean-Claude Duvalier, y compris des éléments d’information susceptibles de démontrer que la communauté internationale avait mis Duvalier en garde concernant les crimes commis en Haïti.

À propos de la méthodologie adoptée

Ce rapport est basé sur une recherche approfondie dans les archives et sur des entretiens conduits à l’occasion de deux missions effectuées en Haïti par Human Rights Watch, en février et en mars 2011. Certaines recherches ont aussi été effectuées dans les archives de la Bibliothèque du Congrès, à Washington (États-Unis).

Human Rights Watch a rencontré des responsables gouvernementaux avec lesquels nous avons évoqué la situation des poursuites judiciaires en question. Nous avons également eu des entretiens avec des organisations non gouvernementales locales, des avocats, des journalistes et des diplomates. Human Rights Watch a par ailleurs rencontré et interviewé plusieurs victimes ayant porté plainte contre Duvalier devant la justice haïtienne.

Ce rapport doit beaucoup aux anciens rapports de Human Rights Watch (qui s’appelait alors Americas Watch) et d’Amnesty International, ainsi qu’au rapport publié en 1979 par la Commission interaméricaine sur les droits de l’homme (CIDH).

II. Les violations des droits humains commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier

Quand Jean-Claude est arrivé au pouvoir, je n’ai pas été libéré […] au contraire, nos conditions de détention, de mon frère et moi-même, ont empiré. Mon frère est décédé en 1972, au Pénitencier national, des suites des mauvais traitements qu’il avait reçus. Mon incarcération a duré huit ans, dont six sous le règne de Jean-Claude.[1]
—Jean, prisonnier politique arrêté sans motif le 23 septembre 1969 et libéré le 18 février 1977, Port-au-Prince, Haïti, 17 mars 2011.

Durant les quinze années de présidence de Jean-Claude Duvalier, des crimes et violations des droits humains à grande échelle ont été commis par son gouvernement. Il existe des éléments de preuve substantiels indiquant que ces violations ont commises par des soldats, des policiers et des membres des groupes paramilitaires placés sous l’autorité de facto et de jure de Duvalier. Dans certains cas, des éléments de preuve indiquent même que ces hommes agissaient sur l es ordres directs de Duvalier. Tout au long de ce règne de quinze années, des organisations de défense des droits humains, des responsables politiques étrangers, des gouvernements donateurs, des diplomates, ainsi que la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont exprimé leurs inquiétudes concernant ces crimes. Duvalier a ainsi été mis en garde et informé que des violations graves des droits humains étaient commises sous son autorité.

Jean-Claude Duvalier arriva au pouvoir en 1971, à l’âge de 19 ans. Il succédait alors à son propre père en tant que Président à vie. Selon des responsables de l’ambassade américaine, son père, François « Papa Doc » Duvalier (qui sera désigné sous le terme « Duvalier père » dans la suite de ce rapport), a « exécuté des centaines de personnes, emprisonné des centaines d’autres et contraint des milliers d’haïtiens à l’exil pendant la période où il dirigea le pays d’une poigne de fer ».[2]  Jean-Claude Duvalier hérita de son père ce régime brutal. Son règne de quinze ans (de 1971 à 1986) fut marqué par de graves violations des droits humains contre ses adversaires et détracteurs – membres des partis d’opposition, syndicalistes, journalistes indépendants, universitaires et militants des droits humains – et se caractérisa par l’absence de libertés fondamentales.

La communauté internationale espérait, dans un premier temps, que le gouvernement de Jean-Claude Duvalier s’avérerait moins brutal que celui de son père. L’ambassadeur des États-Unis en Haïti à l’époque de l’avènement de Jean-Claude Duvalier, Clinton Knox, avait émis l’espoir que « le nouveau régime s’oriente, de manière générale, vers une certaine libéralisation ».[3] En améliorant ainsi son image, le nouveau gouvernement chercha à revigorer le fluxde l’aide internationale, qui s’était réduit progressivement, et avait même disparu par moments, sous le gouvernement de François Duvalier. Le Secrétaire d’État à la Défense et l’Intérieur, Luckner Cambronne, avait également cherché à convaincre les États-Unis des bonnes intentions de Duvalier. Lors d’une réunion avec Knox, Cambronne indiqua que « le bilan [du gouvernement d’Haïti] pendant la première année en fonction de Jean-Claude est favorable et donne droit à ce pays à bénéficier de l’aide étrangère ».[4] Toutefois, l’ambassadeur avertit qu’il restait un risque que « [l]es attentes [de la population] atteignent un niveau où le gouvernement se sentirait menacé et contraint à d’adopter des mesures répressives pour maintenir la situation sous contrôle».[5] Malgré l’espoir de la communauté internationale d’avoir affaire avec un gouvernement moins répressif, l’étendue des abus demeura globalement inchangée.

Comme son père avant lui, Duvalier s’appuya sur un large dispositif de forces de sécurité pour asseoir son contrôle sur la population à travers des arrestations arbitraires qui conduisirent souvent à des détentions prolongées, lors desquelles les prisonniers étaient détenus secrètement, des « disparitions forcées », des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires. Sous le règne de Jean-Claude Duvalier, des centaines d’haïtiens furent ainsi victimes d’exécutions extrajudiciaires ou périrent sous la torture ou des suites de conditions de détention inhumaines.[6] Beaucoup d’autres furent contraints de fuir le pays, alimentant les rangs de la diaspora haïtienne, qui avait commencé à grossir sous Duvalier père.

En tant que « Président à vie », Jean-Claude Duvalier cumulait les fonctions de chef d’État, de chef du gouvernement et de commandant en chef des forces armées et de la police.[7] Un rapport du sénateur américain Edward Brooke, faisant suite à une de ses visites en Haïti en 1977, conclut que « [le] pouvoir est concentré entre les mains du Président Duvalier et d’une petite garde du palais ».[8] Duvalier exerça notamment le commandement du réseau d’organisations militaires et paramilitaires qui se livrèrent à des violations graves et à grande échelle des droits humains, dont des arrestations arbitraires, des actes de torture, des « disparitions » et des exécutions extrajudiciaires. L’appareil de sécurité placé sous son commandement comprenait plusieurs unités imbriquées et aux attributions contradictoires.[9] Au sein de l’armée, il existait cinq unités spéciales: la Garde présidentielle, le Corps des Léopards (une unité contre-insurrectionnelle), la police militaire de Port-au-Prince (qui comprenait une police secrète), le bataillon Dessalines et une unité au Pénitencier national.[10] Selon l’ambassade américaine, chacune de ces unités spéciales prenait « directement ses ordres du Président ».[11] Par ailleurs, six départements géographiques militaires étaient placés sous la supervision du chef d’état-major, qui était « directement subordonné au Président en matière d’opérations ».[12]

La police était subordonnée à l’armée. Les « chefs de section », qui suppléaientla police, contrôlaient les zones rurales d’Haïti, où vivaient la plupart des habitants. Duvalier contrôlait en outre une force paramilitaire de 5 000 à 7 000 hommes, censée faire contrepoids à l’armée : les Volontaires de la Sécurité Nationale (VSN). Il prétendit d’abord avoir dissous la milice créée par son père, dont les membres étaient connus sous le nom de Tontons Macoutes, qui étaient responsables des « entorses à l’État de droit, à travers des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des arrestations arbitraires, la détention prolongée et autres violations des droits de l’homme ».[13] En réalité, Duvalier a reconstitué formellement cette milice à travers les VSN[14] et, en1983, Human Rights Watch (qui s’appelait alors Americas Watch) découvrit que les Tontons Macoutes continuaient de violer les droits humains en Haïti.[15]

Toutefois, la force de sécurité la plus redoutée sous le régime de Duvalier était la police civile secrète : le Service détectif (SD). Basé dans l’enceinte du palais présidentiel, à la caserne Dessalines, le SD était placé sous le commandement du chef de la police de Port-au-Prince, qui appartenait par ailleurs à l’armée, et qui était en charge de la détention et des interrogatoires de toutes les personnes soupçonnées de crimes politiques.[16]

Les crimes politiques étaient réprimés par une loi anti-communiste datant de 1969, en vertu de laquelle toute activité communiste était déclarée illégale et tous les « terroristes » déclarés hors-la-loi. Toutefois, cette loi s’abstenait de définir ces termes, permettant ainsi au gouvernement d’en faire un usage sélectif contre ses détracteurs.[17] Cette loi sanctionnait l’expression ou exposition de certaines idées, même en privé.[18] Les individus détenus en vertu de cette loi étaient considérés comme des prisonniers politiques mais, en pratique, tandis que le gouvernement de Duvalier utilisait cette loi comme une excuse pour les placer en détention, ces derniers n’étaient que très rarement inculpés de façon officielle; ils étaient en effet privés de tout contact avec l’extérieur et dépourvus du moindre recours judiciaire.[19] En 1984, le gouvernement de Duvalier adopta une loi interdisant tous les groupes qui se définissaient comme des partis politiques et fournit aux forces de sécurité de nouveaux motifs pour arrêter et détenir des prisonniers pour leurs convictions politiques.[20]

Depuis la création [des Tontons Macoutes], cette zone est devenue un abattoir d’êtres humains. Les abus qui y ont [été] perpétrés ne peuvent être énumérés.[21]
- 32 citoyens de Galette Potonier, dans une lettre adressée à Duvalier, Galette Potonier, Haïti, décembre, 1975.

Rendre compte des violations des droits humains commises sous le gouvernement de Duvalier est une tâche difficile.[22] La plupart des violences commises quotidiennement par le gouvernement Duvalier hors de la capitale se sont déroulées à l’abri des regards de la communauté internationale et des défenseurs des droits humains qui intervenaient en Haïti, étant donné que seulement huit villes bénéficiaient du réseau téléphonique et que peu de routes étaient praticables toute l’année.[23] Néanmoins, l’information parvint à circuler, permettant de dresser un large éventail des violations des droits humains dont les manifestations les plus notables concernaient le recours à un réseau de prisons où étaient retenus, dans des conditions déplorables, les prisonniers politiques, l’usage de la torture contre les prisonniers politiques, le recours régulier aux disparitions forcées et une répression systématique de la liberté de la presse et de l’opposition politique.

a) Les prisonniers politiques et le Triangle de la mort

Il est important de comprendre que les prisonniers de Fort Dimanche ne mouraient pas seulement en raison des mauvaises conditions de détention, mais que ces personnes étaient condamnées à une mort lente pour cause de faim, de maladies ou de dysenterie.[24]
—Patrick Lemoine, prisonnier politique, arrêté sans motif le 19 décembre 1971 et libéré le 21 septembre 1977, New York.

Le gouvernement de Duvalier détint des centaines de prisonniers politiques, souvent pour plusieurs années, grâce à un réseau de trois prisons créé par Duvalier père : la Caserne Dessalines, située dans l’enceinte du palais présidentiel, Fort Dimanche et le Pénitencier national. Ces trois prisons étaient connues sous le nom de « Triangle de la mort ». En effet, sur la base des témoignages d’anciens détenus, Amnesty International a estimé qu’un Haïtien incarcéré sur dix trouvait la mort durant les premiers jours de son incarcération en raison des conditions de détention, des maladies, de la brutalité ambiante, de la torture et des exécutions, , tandis que huit prisonniers sur dix ne pouvaient espérer survivre plus de deux ans.[25]

Duvalier eut recours au Triangle de la mort pour museler toute contestation politique. Les prisonniers politiques emprisonnés du temps de Papa Doc demeurèrent incarcérés au sein du réseau et de nouveaux prisonniers furent et entrèrent dans le système, parmi lesquels beaucoup disparurent ou furent victimes des conditions de détention inhumaines.[26] Ces prisonniers étaient privés de tout recours au système judiciaire et de tout contact avec leur famille. Certains de ceux qui survécurent restèrent incarcérés pendant six ou sept ans sans qu’aucune inculpation ne leur fût notifiée.[27] Et un prisonnier au moins – Claude Rosier – passa onze années dans le Triangle de la mort.[28]

Le plus souvent, Fort Dimanche servait de lieu de détention pour les prisonniers politiques effectuant de longues peines. Cette prison devint tristement célèbre pour ses conditions de détentions inhumaines. Dans chaque cellule, d’environ trois mètres sur trois, on entassa jusqu’à trente-trois prisonniers, chacun d’entre eux disposant d’un espace de seulement 30 centimètres.[29] Les détenus étaient parfois contraints de dormir à tour de rôle, en rang, les uns contre les autres. Un rescapé expliqua comment parfois, lorsque l’arrivée d’un nouveau détenu portait l’effectif de la cellule à un nombre impair, celui-ci devait se serrer dans un coin. Faisant preuve d’humour noir, les prisonniers plaisantaient en expliquant qu’il suffisait d’attendre quelques jours pour régler le problème car la mort de l’un d’entre eux permettrait de revenir à l’effectif normal.[30]

De plus, les prisonniers étaient sous-alimentés, l’un d’entre eux estimant que la ration quotidienne qu’ils recevaient représentait à peine un peu plus de 300 calories par jour.[31] Lorsqu’il arrivait que des prisonniers soient libérés, leur poids à leur sortie n’était qu’une fraction de celui qu’ils pesaient au moment de leur incarcération à Fort Dimanche.[32]Par ailleurs, Les installations sanitaires étaient quasi inexistantes, permettant aux maladies contagieuses de se répandre facilement parmi les prisonniers, qui partageaient le plus souvent la même assiette et le même verre ; seulement quelques 18 verres, approximativement, servaient à une population de 195 prisonniers.[33]

Il arrivait parfois qu’un cadavre demeure dans la cellule plusieurs heures après sa mort, jusqu’à ce que le gardien daigne autoriser son retrait. D’autres fois, les prisonniers furent contraints de manger leur maigre repas au-dessus du corps d’un codétenu qui venait de mourir. On enroulait alors le défunt dans la mince paillasse qui lui servait de lit, et les prisonniers le transportaient jusqu’à la parcelle de terreoù les prisonniers de droit commun l’enterraient sous une mince couche de terre. Il arrivait parfois que les chiens dévorent sa dépouille.[34]
- Témoignage d’un prisonnier politique devant la Commission Interaméricaine sur les droits de l’homme, transmis au gouvernement haïtien le 11 septembre 1978.

Un seul médecin, le Dr Treván, avait la responsabilité d’apporter des soins médicaux aux prisonniers, mais ses visites se limitaient à deux ou trois par an.[35] Les prisonniers décédaient de tuberculose pulmonaire, de diarrhées, de dysenterie et d’autres maladies qui auraient pu être évitées. Boby Duval, un ancien prisonnier qui, en 1977, fut secrètement détenu pendant près de 9 mois, recensa 180 décès de prisonniers pendant sa détention.[36]

En 1977, sous la pression exercée par l’étranger afin qu’il mette de l’ordre dans son bilan en matière de droits humains, Duvalier déclara, dans un discours prononcé à l’occasion du Nouvel An, que la protection des droits humains « ne doit pas enfreindre le respect de la souveraineté, et encore moins servir de tremplin à des manœuvres politiciennes ».[37] Imperturbable, l’administration du Président américain Jimmy Carter entreprit de faire pression sur le gouvernement haïtien pour le contraindre à améliorer son bilan. Assailli par les télégrammes et les messages de ressortissants haïtiens à propos des violations des droits humains, et notamment des conditions d’incarcération des prisonniers politiques,[38] l’ambassadeur auprès des Nations unies, Andrew Young, transmit en Haïti, en août 1977, un message du Président Carter portant sur le respect des doits de l’homme. Lors d’une conférence de presse, il fit savoirque l’emprisonnement des opposants politiques et le recours à la brutalité, ne contribuaient pas à la croissance et au développement d’un pays mais plutôt, « en dernier lieu, à sa chute ».[39] Ultérieurement, au cours d’une visite, il réitéra ce message au cours d’un entretien en tête à tête avec Duvalier.

De plus, Young arriva en Haïti avec une liste de vingt et un prisonniers politiques.[40] Selon lui, Duvalier lui promit qu’il diligenterait une enquête à propos de chacun de ces cas afin de savoir si la personne devait être jugée immédiatement ou relâchée.[41] Duvalier aurait également donné son accord pour qu’une délégation de la Commission Interaméricaine sur les droits de l’homme puisse effectuer une visite en Haïti afin de rétablir l’habeas corpus et de limiter la durée de détention sans audition judiciaire aux 48 heures officiellement autorisées par la Constitution.[42] En privé, les États-Unis considéraient que « Duvalier [n’avait] pas l’intention d’introduire la moindre réforme significative, pas plus qu’il ne [comptait] s’abstenir d’avoir recours aux arrestations ou aux menaces d’arrestation pour écarter les personnes qu’il [considérait] comme des menaces politiques ».[43] Les services de renseignement américains indiquèrent alors que le « gouvernement haïtien ne [s’opposerait] pas à une visite de la Commission interaméricaine des droits de l’homme car il [estimait] que tout problème ou violation en matière de droits humains [était] susceptible d’être dissimulé ».[44]

Le 21 septembre 1977, Duvalier libéra 104 prisonniers politiques, au moment même où Haïti signait officiellement la Convention américaine sur les droits de l’homme.[45] Le jour suivant, à l’occasion d’un discours, il déclara qu’il ne restait plus aucun prisonnier politique sur tout le territoire haïtien.[46] Duvalier déclara qu’il avait décidé de libérer ces prisonniers de sa propre volonté, et que personne ne le lui avait demandé.[47] Selon l’ambassade américaine à Port-au-Prince, le sort des personnes portées disparues demeure inconnu.[48] En effet, Amnesty International s’enquit rapidement du sort des prisonniers haïtiens que l’on savait toujours détenus, comme Rochambeau Nestor, Ceres Daccueil et Luc Deslmours.[49]

Cette expérience a changé ma vie. Jamais plus on ne peut être la même personne après cela. Tout ce que l’on fait est conditionné par ce moment. Je ne suis jamais parvenu à le dépasser. Ce fut une expérience épouvantable.[50]
—Boby Duval, prisonnier politique arrêté le 20 avril 1976 et libéré dans le cadre de l’amnistie du 21 septembre 1977, Port-au-Prince, Haïti, 17 mars 2011.

Après la vague de libérations de 1977, le gouvernement annonça la fermeture de Fort Dimanche sur ordre de Duvalier,[51] alors même que la Commission interaméricaine sur les droits de l’homme continuait à recevoir des dénonciations selon lesquelles la prison de Fort Dimanche était toujours en service.[52] Des prisonniers politiques continuèrent en effet d’être détenus par le gouvernement Duvalier. Toutefois, les motifs d’incarcération au cours des années suivantes furent davantage ciblés sur la répression de la presse indépendante qui commençait à émerger, et sur les mouvements politiques d’opposition.

b) « Disparitions » et assassinats politiques

Les rudes conditions de détention dans le Triangle de la mort entraîna la mort de beaucoup de prisonniers et, même après leur décès, leur sort restait souvent inconnu des membres de leur famille. Pour de nombreuses familles dont les proches ne figuraient pas sur la liste de prisonniers rendue publique par Duvalier en septembre 1977, cette annonce confirma clairement qu’ils demeureraient introuvables.

Tandis que de nombreux prisonniers mourraient des suites de ces mauvaises conditions à Fort Dimanche ou dans les autres centres de détentions du Triangle de la mort, d’autres faisaient l’objet d’exécutions sommaires. Parmi les exécutions connues figurent celle de onze prisonniers à Fort Dimanche, le 7 août 1974, et celle de sept personnes tuées le 25 mars 1976.[53] Des exécutions sommaires se seraient même déroulées alors que Duvalier s’était publiquement engagé à respecter les droits humains. Ainsi, huit prisonniers auraient été exécutés à Morne Christophe et Titanyen le 21 septembre 1977, le jour même où les 104 prisonniers étaient libérés.[54]

Les « disparitions » de prisonniers politiques continuèrent durant les années de déclin du régime de Duvalier. Par exemple, Human Rights Watch (alors Americas Watch) interviewa les membres de la famille de deux personnes – Meres Briole et Joseph Pardorany – « disparues » après leur arrestation, le 9 septembre 1983.[55] Lorsque Human Rights Watch demanda des comptes à propos de ces « disparitions » à des représentants gouvernementaux devant la Commission nationale haïtienne pour les droits de l’homme, ils lui répondirent qu’elles n’avaient jamais existé et que leurs identités avaient été créées de toutes pièces par des éléments subversifs.[56]

Les assassinats politiques redoublèrent d’intensité dans les derniers mois du régime. Le meurtre de quatre étudiants lors d’une manifestation pacifique aux Gonaïves, le 28 novembre 1985, indigna profondément la population, donnant naissance à un mouvement dont l’ambition était de faire tomber le gouvernement Duvalier.[57] Cette tuerie déclencha une vague de protestation à travers tout le pays, à laquelle le gouvernement répondit par la force, entraînant une condamnation à l’échelle internationale et conduisant les États-Unis à retirer leur aide à Haïti.[58] Le 31 janvier 1986, Duvalier déclara l’état de siège[59] et « lâcha »les Tontons Macoutes (la force paramilitaire des VSN) dans le but de terroriser la population.[60] Selon Michael S. Hooper, sans doutes le principal expert en matière de droits humains sous le règne de Duvalier, les Tontons Macoutes tuèrent des centaines de personnes durant les derniers jours du gouvernement Duvalier.[61] Human Rights Watch fit état d’au moins six personnes abattues par un Tonton Macoute les 5 et 6 février 1986, à Bel Air, dans les environs de Port-au-Prince.[62] Au cours de ces journées, des tombes récemment creusées furent découvertes sur un site situé près du village de Bon Repos.[63] Des habitants indiquèrent à des journalistes qui visitaient la zone au début du mois de février 1986, que des camions s’étaient rendus sur le site après les manifestations de rue contre le gouvernement Duvalier.[64]

c) Torture

La peau de mes fesses avait été arrachée. Le sang coulait. Mais ils n’étaient pas dégoûtés. Au contraire, on aurait dit que la vue de mon sang les excitait. Quand j’étais sur le point de mourir, ils me détachaient et me traînaient vers une cellule sombre[65].
—Evans Paul, arrêté le 16 octobre 1980 et libéré le 26 octobre 1980.

Sous le régime Duvalier, la torture était monnaie courante. Dans le cadre des transferts de détenus entre les différentes installationscarcérales du Triangle de la mort, la Caserne Dessalines (une caserne de l’armée située dans l’enceinte du palais présidentiel) faisait souvent office de premier lieu de détention[66]. De nombreux prisonniers politiques y ont subi des interrogatoires et des actes de torture brutaux avant leur transfert vers Fort Dimanche[67].

Les soi-disant agents de la paix [les Tontons Macoutes] lui ont infligé un horrible traitement : le pauvre homme était matraqué ; ils aimaient le rouer de coups à l’estomac avec un gourdin, le frapper dans les côtes. Outres des blessures ici ou là, des fractures à la colonne vertébrale ont été constatées, et le pauvre homme est décédé dans d’affreuses souffrances le 4 novembre à 8 heures du matin, à la vue du public. Tout ça parce qu’il n’avait pas ce qu’il fallait pour acheter sa liberté.[68]
—Trente-deux citoyens de Galette Potonier, dans une lettre adressée à Duvalier, Galette Potonier, Haïti, décembre 1975.

Parmi les cas les plus connus figurent ceux de la torture de Sylvio Claude, t à la suite de son arrestation en 1979, à qui les forces de sécurité infligèrent des décharges électriques sur les pieds ;[69] et de Richard Brisson, à la suite des rafles d’activistes du 28 novembre 1980.[70] Peu de temps après ces rafles, Joseph Lafontant, avocat et secrétaire général de la Ligue haïtienne des droits de l’homme, fut arrêté de force et aurait été gravement torturé[71]. En novembre 1981, plusieurs membres de la Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH) et d’autres travailleurs qui manifestaient sous les fenêtres du Palais de justice auraient également été emmenés à la Caserne Dessalines pour y être torturés.[72]

Les prisonniers ayant subi la torture relatent une méthode de torture similaire, appelée djak en créole haïtien : comme indiqué ci-dessus, les prisonniers avaient les mains attachées derrière les jambes, et un bâton ou une barre était alors introduit entre leurs jambes et leurs bras[73]. Ainsi attachés, les prisonniers étaient contraints de se tenir recroqueviller autour d’un bâton, et tandis qu’ils étaient dans cette position, ils étaient frappés.[74]

d) Répression de la presse et de la dissidence politique

À travers son réseau complexe de forces militaires, paramilitaires et policières, dont le travail consistait à réduire au silence toutes les voix indépendantes ou d’opposition, le gouvernement de Duvalier restreignit sévèrement les libertés d’association, de réunion et d’expression. De manière répétée, le gouvernement fit fermer des journaux et des stations de radio indépendants. Des journalistes furent passés à tabac, emprisonnés et contraints de quitter le pays. En dépit des promesses de libéralisation formulées par Duvalier, l’agression physique et l’arrestation, en décembre 1977, de Bob Nuree, rédacteur en chef de l’hebdomadaire d’opposition Jeune Presse, démontra que l’évolution du gouvernement vers la libéralisation n’était qu’illusoire.[75]

En septembre 1979, des journaux rapportèrent que « la terreur de Duvalier » enserrait Haïti, et que Duvalier avait lâché ses Tontons Macoutes « comme un avertissement à tous ».[76] Au cours des trois premières semaines de septembre 1979, deux cents personnes ont été indiqués comme ayant été arrêtées et la police secrète captura, passa à tabac et emprisonna les responsables de partis politiques récemment créés.[77] Selon la presse, le gouvernement interdit aussi « à la presse et à la radio, de plus en plus indépendantes, de rendre compte des arrestations et de tout autre grief à propos des meurtres et de la brutalité des Macoutes à travers le pays ».[78] Duvalier aurait par ailleurs appelé les VSN, les éléments de sa force paramilitaire, à être « prêts à se battre pour défendre » son gouvernement.[79] Dans un discours prononcé le 22 septembre 1979, prononcé à l’occasion de la commémoration du 22e anniversaire du régime Duvalier, ce dernier déclara qu’il ne tolérerait aucune critique subversive.[80] Le même jour, il fit référence aux VSN comme à sa « première ligne de défense »,[81] déclarant : « Hommes et femmes de la milice, vous êtes la cheville ouvrière de mon gouvernement, la force principale sur laquelle je me fonde moi-même ».[82]

Le 9 novembre 1979, préoccupée par la nouvelle rhétorique de Duvalier, la Ligue haïtienne des droits de l’homme organisa une réunion pour discuter de l’état des droits humains en Haïti.[83] Dans ce qu’allait être connu sous le nom de « Vendredi noir », une unité des Tontons Macoutes[84] armée de pistolets, de couteaux et de barres de fer[85] et criant le nom de « Jean-Claude Duvalier »[86] interrompit violemment la réunion, s’en prenant à certains membres de l’assistance, y compris à des représentants des États-Unis, de la France, du Canada et de l’Allemagne de l’Ouest.[87] Un délégué politique américain, Ints Silins, fut vivement giflé au visage.[88] Le responsable de la Ligue des droits de l’homme, Gérard Gourgue, ainsi que son épouse et sa fille, furent également frappés. Georges Michel, journaliste à Radio Métropole, dut être hospitalisé pour blessures à la tête.[89] Un communiqué du gouvernement déplora ensuite l’incident tout en niant y avoir été impliqué, et l’attribua à « une bagarre entre les personnes présentes (…) qui découle d’opinions exprimées lors de remarques introductives et qui n’étaient pas partagées par le public ».[90]

Au cours de ses dernières années, le gouvernement Duvalier recourut de manière croissante à la répression afin de contenir la montéede l’opposition et l’émergence d’une presse libre. En 1980, la loi sur la presse fut amendée afin de « prévoir des peines de 1 à 3 ans d’emprisonnement pour les membres de la presse coupable d’« offenser le chef de l’État ou la Première Dame de la République » de«  se livrer à toute attaque contre l’intégrité de la culture populaire » ».[91] Cette loi imposait par ailleurs aux journalistes de se faire enregistrerauprès du ministère de l’Intérieur, de soumettre 72 heures à l’avance toute publication à la censure du ministère de l’Intérieur. [92]

Après la rafle du 28 novembre 1980, la répression de la presse se poursuivi. En 1982, un présentateur de Radio Métropole fut contraint d’interrompre ses émissions, tandis que des journalistes qui tentaient de produire une lettre d’information politique furent arrêtés et interrogés, avant de recevoir une mise en garde leur conseillant d’interrompre leur initiative.[93] En 1984, le ministre de l’Intérieur, Roger Lafontant, diffusa un communiqué pour rappeler à la presse qu’elle devait nécessairement obtenir une autorisation avant de créer une nouvelle publication, tout manquement aux procédures prévues par la loi sur la presse se traduisant par l’interdiction de leur publication par le gouvernement.[94]

Malgré ces mises en garde, la presse s’efforça de continuer à couvrir les émeutes provoquées par les pénuries alimentaires qui éclatèrent dans plusieurs villes en 1984.[95] Mais des journalistes furent arrêtés, interrogés et, dans certains cas, torturés.[96] Pierre Robert Auguste, rédacteur en chef d’un journal local, subit un interrogatoire pendant 40 heures par la police, avant d’être passé à tabac et qu’on ne lui brise les doigts, en présence du ministre de l’Intérieur et du chef de la police.[97] À la fin de 1984, environ trente-cinq intellectuels qui avaient pris position contre la corruption du gouvernement furent raflés puis emprisonnés. Détenus sans motif, ils furent finalement libérés en avril 1985.[98] Les conditions d’emprisonnement s’améliorèrent légèrement après la période où des dizaines de prisonniers trouvèrent la mort à Fort Dimanche. Un médecin emprisonné fut frappé jusqu’à perdre conscience pour avoir tenté de soigner un codétenu souffrant d’une maladie gastro-intestinale.[99]

28 novembre 1980 : Duvalier et l’arrestation, la torture et le l’expulsion de journalistes et d’activistes

Les événements du 28 novembre 1980, lorsque les forces de sécurité arrêtèrent des centaines de journalistes et d’opposants – torturant plusieurs d’entre eux –, illustrent le rôle personnel de Duvalier dans les crimes commis par son gouvernement.

Sous Duvalier, une période de libéralisation permit le développement d’une forme de journalisme indépendant, de quelques partis d’opposition et d’une Ligue des droits de l’homme[100]mais les signes annonciateurs d’une vague de répression commencèrent à être perceptibles au début l’automne 1980, avec l’arrestation, le 13 octobre, de Sylvio Claude, responsable Parti démocrate-chrétien,[101]d’Anthony « Konpe-Filo » Pascal, journaliste à Radio Haïti Inter, et l’arrestation ultérieure, le 16 octobre 1980, d’Evans Paul, dramaturge et présentateur sur Radio Cacique.[102]

En novembre 1980, l’élection de Ronald Reagan à la Maison Blanche bouleversa les calculs politiques de Duvalier. La nuit de l’élection de Reagan, des coups de feu tirés par les Tontons Macoutes, qui fêtaient l’événement, furent entendus dans tout Port-au-Prince.[103] Les Duvalier organisèrent une gigantesque fête pour célébrer la défaite de Jimmy Carter.[104] Un responsable américain devait déclarer que « les Haïtiens se sont senti les mains libres lorsque Carter a perdu ».[105]

Le 28 novembre 1980, Haïti « inaugurait la plus importante campagne de répression de la contestation depuis la période de “Papa Doc”, François Duvalier, près d’une décennie [plus tôt] ».[106] La journée débuta par la disparition de plusieurs journalistes de Radio Haïti Inter. Richard Brisson, le responsable des programmes de Radio Haïti Inter, ne se présenta pas à son bureau et le responsable de la station, Jean Dominique, disparut après être parti faire des courses.[107] Radio Haïti Inter commença à annoncer ces disparitions sur les ondes, demandant des informations à propos de la localisation de Brisson et Dominique.[108] En début d’après-midi, soudainement, les programmes de la station furent chamboulés, lorsque des officiers en civil y firent une descente. Après la diffusion en boucle, pendant 30 minutes, d’un programme préenregistré, la radio devint muette.[109] Le seul son que l’on pouvait alors entendre sur la fréquence de Radio Haïti Inter était le petit bruit produit par une platine de disques qui tressautait. Les forces de sécurité obligèrent toutes les personnes présentes à la station à monter dans plusieurs camionnettes avant des les emmener à la Caserne Dessalines, dans l’enceinte du palais présidentiel.[110] A la fin de la journée, entre cent et quatre cents défenseurs des droits humains, de membres de partis d’opposition et de journalistes furent arrêtés à travers Port-au-Prince.[111] Le mouvement démocratique en Haïti fut écrasé d’un seul coup.[112]

Les conditions de détention furent particulièrement dures. Depuis leurs petites cellules, dépouillés de leurs vêtements, les détenus communiquaient clandestinement entre eux, essayant de rassembler des informations sur ce qui se passait.[113] Un par un, les détenus furent appelés pour être interrogés par le chef de la police, le colonel Jean Valmé, le major Emmanuel Orcel et le colonel Albert Pierre, mieux connu sous le nom de « Ti Boulé ». Valmé conduisit les interrogatoires.[114] Alors qu’ils attendent leur tour, les prisonniers entendaient les cris des autres détenus, en train d’être torturés.[115] Les prisonniers étaient tenus au secret, sans aucun accès à un avocat ni à leurs familles.[116]

Le lendemain matin, le Ministère de l’Information publia un éditorial dans Le Nouveau Monde, sous le titre : « Non, le complot ne passera pas ». Il s’agissait de mettre en garde les « fauteurs de troubles » sur le fait que « l’intérêt national prévaudra ».[117] Le 30 novembre, le colonel Jean Valmé fit, quant à lui, une déclaration à propos des arrestations, dans laquelle il annonça le démantèlement d’un vaste complot communiste :

« …des agitateurs tant nationaux qu’internationaux d’obédience communiste liés à des médias se sont livrés depuis quelques mois à des activités subversives tant à la capitale que dans certaines villes de province en vue de créer un climat propice à la perpétration d’actes terroristes et criminels… Fidèle à sa mission d’assurer la sécurité des vies et des biens, la police de Port-au-Prince a effectué des rafles qui ont permis de démanteler un réseau d’agitateurs dont certains ont gagné la clandestinité… »[118]

Dans un entretien accordé plusieurs années après les événements, Valmé aurait affirmé que Duvalier lui avait dit de « faire ce que vous voulez avec ces journalistes ».[119]Valmé n’avait pas vraiment compris cet ordre et il avait cherché à obtenir des précisions auprès d’Henri Bayard, ministre à la Présidence[120]. Bayard lui aurait alors dit de « faire [son] boulot » et de « les arrêter »[121]. Il aurait par ailleurs conseillé à Valmé de ne pas s’inquiéter : « s’ils n’ont rien fait, le Président les libérera » le lundi suivant.

Le 4 décembre, le journal progouvernemental Le Nouveau Monde consacra un gros titre célébrant les arrestations : « Ils ont échoué dans leur tentative criminelle, la Révolution poursuit sa marche triomphale ».[122] Sous ce titre, un communiqué officiel annonça « le démantèlement d’un réseau d’agitateurs communistes ».[123]Un autre éditorial, émanant du Ministère de l’Information de Duvalier, mit en garde la jeunesse contre le « piège » des idées subversives. L’éditorial se référa au désarmement de la « révolution » fomentée par des groupes de conspirateurs réactionnaires et conseilla aux personnes d’âge mûr de se montrer vigilantes et d’empêcher les jeunes de se laisser manipuler par des idéologues. C’est pour cette raison, affirmait l’éditorial, que le gouvernement dut désavouer le comportement de ceux qui, de manière antipatriotique, entraînaient les jeunes loin de leur vocation de citoyens.[124]Sur la même « une » du journal figurait un communiqué du secrétaire d’État aux Affaires sociales invitant les citoyens à un rassemblement de soutien à Duvalier, le 4 décembre 1980.[125]

Lors de ce rassemblement, le 4 décembre, Duvalier défendit énergiquement ses actions, affirmant qu’il y avait des Haïtiens qui avaient « oublié » tout ce qu’il avait fait pour libéraliser le pays.[126] Il mit en garde les activistes : « ils doivent respecter [son] pouvoir, dans la mesure où mon pouvoir les respectera ».[127]Faisant allusion aux arrestations, et déclara qu’« il n’a pas perdu son sang-froid », mais qu’il s’agissait d’un moment où il se devait d’agir.[128]

Dans une interview publiée le 8 décembre, Duvalier indiqua au New York Times que les arrestations étaient nécessaires à la sécurité du gouvernement, déclarant : « Nousétions obligés d’agir, pour la simple raison que la plupart de ces personnes se trouvaient impliquées dans une conspiration contre la sécurité du gouvernement… La politique n’est pas une affaire pour les enfants, parfois il vous faut agir même si cela va à l’encontre vos sentiments ».[129] Dans une interview donnée le lendemain à un journal haïtien, Duvalier maintint que « le gouvernement n’a pas agi à la légère en emprisonnant et en expulsant les dissidents ».[130]

En janvier 1981, dix-sept des journalistes arrêtés furent contraints à l’exil, et vingt-six autres se virent accusés d’actes de terrorisme.[131] Plusieurs des personnes arrêtées furent sérieusement passées à tabac et torturées, notamment le journaliste Richard Brisson et Joseph Lafontant, un militant des droits humains.[132] Un journaliste dont l’identité n’est pas connue fut si violemment frappé à la tête, avec les mains attachées derrière ses jambes, que pendant son retour en cellule, il était à demi conscient et incapable de tenir debout.[133]

J’ai été emmené… à la Caserne Dessalines, où nous avons été interrogés sous la torture… J’étais retenu […] caché sous le Palais national, où la lumière du jour ne pénètre pas. Toutefois, grâce à la lampe de poche du gardien de prison, je pouvais distinguer des squelettes gisant sur le sol, probablement ceux d’anciens prisonniers. C’était comme de faire un cauchemar à l’intérieur d’un charnier situé sous le Palais national.[134]

— Yves Richard, secrétaire général de la CATH, arrêté le 28 novembre 1980 (date et lieu du témoignage inconnus).

e) La nécessité d’enquêter sur les violences sexuelles et basées sur le genre

Des éléments de preuve provenant des témoignages de femmes victimes de Duvalier doivent être recueillis afin de déterminer si les violations des droits humains incluent des violences sexuelles. Sous Duvalier père, beaucoup de gens considéraient que les Tontons Macoutes avaient recours aux violences sexuelles contre les femmes comme un moyen de les humilier et que leurs maris se soumettent au régime, sans jamais encourir de châtiment. À cette époque, il arrivait à certains parents de ne pas autoriser leurs filles à se rendre dans des lieux publics réputés pour être fréquentés par les Macoutes, car « si un Macoute décidait qu’il voulait une fille, il l’avait ».[135]

Des cas isolés indiquent que des crimes sexuels pour des raisons politiquesse sont poursuivis sous Jean-Claude Duvalier. En 1981, Amnesty International signala qu’une femme réfugiée en France affirmait avoir été détenue pour avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec un Tonton Macoute.[136] Sur la base de ce que nous connaissons du traitement réservé par le gouvernement de Duvalier aux prisonnières politiques féminines, cela donne matière à réflexion. Les prisonnières détenues à la Caserne Dessalines, par exemple, racontent qu’elles devaient se rendre aux toilettes uniquement vêtues de leur culotte, obligées de traverser les bâtiments ainsi dénudées.[137] Les prisonniers hommes, eux aussi, étaient obligés de se déplacer en sous-vêtements. Mais la nudité des prisonnières, exposées à la vue des gardes de la police militaire, exclusivement masculins, et du reste des prisonniers – des hommes, en grande majorité –, s’apparentait à une forme d’humiliation sexuelle.

La question mérite un supplément d’enquête car, bien qu’il existe actuellement peu d’éléments sur les crimes sexuels commis sous l’ère Duvalier, il faut savoir qu’à l’époque, ce n’était pas une pratique courante pour les organisations de défense des droits humains, ou même pour les journalistes, de rendre compte des violences sexuelles comme d’une violation des droits humains.[138]

III. Les procédures contre Duvalier

Peu de temps après que Duvalier ait fui le pays, en 1986, le nouveau gouvernement a créé une commission chargée d’enquêter sur la corruption financière du gouvernement Duvalier. Par la suite, une procédure a été intentée contre Duvalier pour délits financiers. En 2008, une autre enquête a été ouverte, concernant cette fois des crimes contre les personnes. L’affaire a été rouverte par le gouvernement au moment où Duvalier est retourné en Haïti, en janvier 2011. Aux termes de la loi haïtienne et des règles de procédure, le juge a jusqu’au 19 mai 2011 pour achever son enquête et inculper Duvalier.

La procédure ouverte en 1986 a commencé le 18 avril 1986, lorsque le Commissaire du gouvernement, Ulrick Rosarion, a donné des instructions pour qu’une enquête soit ouverte sur des membres du gouvernement Duvalier désignés sous l’appellation « organisation criminelle de Duvalier ». Le juge d’instruction Emmanuel Dutreiuil a été désigné pour instruire l’affaire. La même année, des poursuites ont été intentées pour différents crimes dont le meurtre et la torture contre plusieurs membres de son gouvernement, dont Luc Désir, un dignitairedu gouvernement de Duvalier qui avait par ailleurs exercé les fonctions de chef de la police secrète sous Duvalier père. Le 15 janvier 1987, le gouverneur de la Banque de la République d’Haïti rendit public un rapport concluant que des éléments de preuve suffisants existaient pour affirmer que Duvalier, à lui seul, avait dérobé plus de 120 millions de dollars des coffres de l’État haïtien et que des membres de sa famille avaient détourné plusieurs millions de dollars supplémentaires.

Le 9 juin 1999, une instruction complémentaire, énumérant les accusations contenues dans l’instruction originale de 1986, était confiée à un nouveau juge d’instruction, Pierre Josiard Agnant, qui a présenté des charges contre Duvalier et Frantz Merceron pour subornation et corruption, contre l’épouse de Duvalier, Michèle Duvalier, pour corruption et, en tant que témoin, pour subornation, ainsi que contre quelques autres personnes nommément désignées, pour corruption.[139] Le 29 avril 2008, le Commissaire du gouvernement, Claudy Gassant, ouvrit une enquête contre Duvalier. Celle-ci visait les accusations de délits financiers, mais aussi des crimes contre les personnes, y compris de potentiels crimes contre l’humanité. Cette affaire, confiée au juge d’instruction Bernard Saint Vil, a été ouverte lorsque Duvalier est revenu en Haïti après vingt-cinq ans d’exil.

Le Commissaire du gouvernement, Harycidas Auguste, a rouvert ce dossier criminel en suspens lors du retour de Duvalier, en janvier 2011. Le juge Saint Vil n’étant plus disponible pour l’instruire, le dossier fut confié au juge d’instruction Carvés Jean le 19 janvier 2011. Ce dernier a reçu pour instructions d’enquêter à la fois sur les délits financiers présumés et sur les crimes contre les personnes, y compris le meurtre, la torture, les cas de séquestration et les disparitions. Le 19 janvier 2011, Duvalier se soumit à un interrogatoire portant sur les faits de corruption et de détournements de fonds qui auraient été commis durant ses quinze années au pouvoir. Par ailleurs, plusieurs victimes du gouvernement Duvalier déposèrent une plainte devant le procureur. Leurs plaintes constituent le fondement des instructions complémentaires données par le Commissaire pour qu’une enquête soit menée sur les violations des droits humains, et notamment pour crimes contre l’humanité imputées à Duvalier. Depuis le 28 mars 2011, seize victimes haïtiennes de Duvalier ont porté plainte auprès du Commissaire du gouvernement pour crimes contre l’humanité et violations des droits humains, en particulier pour des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et des disparitions forcées.[140]

Le point de départ procédural de l’enquête date du 19 janvier 2011, lorsque le juge d’instruction s’est vu donner trois mois pour déterminer si des charges suffisantes existent contre Duvalier. Le magistrat a la possibilité de solliciter un délai supplémentaire d’un mois, bien qu’en pratique, ces limitations soient rarement respectées. Au cours de cette période, il peut interroger des témoins et conduire d’autres actes d’instruction. Depuis le 19 mars 2011, un certain nombre de victimes se sont présentées devant le juge pour être auditionnées, de même que deux anciens ministres des Finances. Au terme de la période fixée pour l’enquête, le magistrat instructeur doit notifier au Commissaire une ordonnance de soit-communiqué pour l’informer qu’il a achevé son enquête. Le Commissaire peut alors transmettre au juge son réquisitoire définitif concernant les accusations faisant l’objet de l’enquête. En dernier ressort, c’est au juge de décider, au vu des éléments de preuve récoltés, si des personnes seront ou non poursuivies.

IV. Les théories de la responsabilité pénale de Duvalier

Human Rights Watch ne dispose d’aucun élément de preuve indiquant que Duvalier ait été personnellement présent au moment où les meurtres, les actes de torture, les « disparitions » ou les séquestrations eurent lieu. Toutefois, tant au regard du droit international que de la loi haïtienne, des supérieurs hiérarchiques sont susceptibles d’être poursuivis de diverses façons pour les actes commis par leurs subordonnés.

a) Enquêter sur la complicité de Duvalier dans les crimes commis par son gouvernement

La responsabilité d’un haut responsable peut être engagée s’il est établi qu’il existe un lien de causalité entre les ordres qu’il a donnés et les crimes commis par ses troupes contre des civils. Sa responsabilité peut également être engagée s’il a incité, facilité, ou s’est rendu complice de la commission de ces crimes.

Selon le droit pénal haïtien,[141] une personne peut être jugée et condamnée en tant que complice à trois conditions : d’abord, l’existence d’un acte principal, c’est-à-dire d’un crime principal ; ensuite, un acte de complicité préalable ou concomitant à la commission du crime principal ; et enfin, la mens rea, c’est-à-dire l’intention criminelle, qui suppose que l’individu a conscience de participer à un acte criminel. Le code pénal distingue trois types de complicité. La première est la complicité par instigation, qui consiste à avoir directement incité l’auteur principal à commettre le crime par des instructions, des promesses, des menaces ou autre ; le second type de complicité consiste à avoir fourni les moyens nécessaires pour commettre le crime ; et le troisième consiste à avoir encouragé ou aidé à le commettre.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a considéré que la seule assistance ou le seule encouragement, pouvait suffire à établir la responsabilité d’un individu.[142] Le TPIR a par ailleurs considéré que l’aide et l’encouragement à la commission d’un crime étaient deux concepts juridiques distincts.[143] Il a également retenu que la présence du complice sur le lieu du crime n’était pas nécessaire.[144] De plus, le fait d’aider ou d’encourager la commission d’un crime peut être constitué dès lors que l’individu s’abstient d’agir, lorsque cette abstention produit un effet décisif sur la perpétration du crime ou si elle s’accompagne de l’intention requise ou mens rea.[145] Toutefois, il n’est pas nécessaire que le complice partage la même intention ou mens rea que l’auteur principal du crime ; en effet, l’intention « requise sera réputée être présente si l’intéressé agit de façon volontaire, en sachant qu’il influence l’auteur à commettre le crime ou facilite sa réalisation ».[146] De plus, le mens rea peut s’établir de manière circonstancielle, notamment en prouvant des agissements antérieurs, l’impunité garantie à l’auteur ou des encouragements verbaux.[147]

Lorsque Duvalier accéda au pouvoir, la Constitution haïtienne faisait du Président le chef suprême et le commandant en chef des forces armées et des VSN, lui conférant ainsi le pouvoir de les commander.[148] La Constitution de 1983 a confirmé ce pouvoir.[149] En outre beaucoup des actes de torture et des séquestrations ont eu lieu dans l’enceinte même du palais présidentiel, à la Caserne Dessalines.

Les discours comme les actes publics de Duvalier font référence au contrôle qu’il exerçait sur les rouages de l’appareil d’État à l’origine de ces crimes. Dans un discours prononcé devant Fort Dimanche le 22 juin 1971, il se déclarait « chef suprême et effectif des Forces armées, des forces de police et des Volontaires de la sécurité nationale [Tontons Macoutes] », tout en étant « désormais le seul superviseur de la Milice ». Il mettait par ailleurs en garde « les individus qui se mettront ouvertement ou de façon dissimulée en travers des chemins de Notre Révolution seront emportés et balayés systématiquement par cette grande force de l’Histoire ».[150] Lors de la libération, le 21 septembre 1977, de 104 prisonniers, Duvalier déclara qu’une libération de prisonnier relevait de sa propre décision.[151] En décembre 1980, suite à la rafle et aux tortures subies par des journalistes et des opposants politiques, Duvalier trancha de manière abrupte : « nous avions l’obligation d’agir». Dans cette affaire, son chef de la police aurait déclaré que Duvalier lui avait dit de « faire ce qu [‘il voulait] avec ces journalistes ».[152] Par ailleurs, Duvalier est accusé d’avoir ordonné la détention de l’homme d’affaires Lucien Rigaud au Pénitencier national.[153]

Le chef de l’État doit tout faire. Il est comme un père de famille qui doit prendre soin de chacun…[154]
— Jean-Claude Duvalier, Président d’Haïti, Port-au-Prince, Haïti, 30 juin 1981.

Outre les discours et les actes publics de Duvalier, des éléments de preuve provenant d’ « insiders » ou « initiés », autrement dit de personnes qui travaillaient au sein du système Duvalier, seront déterminants pour permettre de détailler le rôle exact de Duvalier. D’importants initiés sont toujours aujourd’hui en vie, comme le colonel Jean Valmé, directeur de la police secrète et chef de la police de Port-au-Prince, ainsi que Emmanuel Orcel. Tous deux ont été identifiés dans des rapports d’organisation des droits humains ainsi que par des victimes comme étant les auteurs d’actes de torture et d’arrestations arbitraires.

b) Enquêter sur la responsabilité de commandement qu’exerçait Duvalier concernant certains crimes

La responsabilité de Duvalier pourrait également être soulevée au titre d’une doctrine de droit international coutumier: « la responsabilité de commandement » ou « responsabilité du supérieur hiérarchique ». Ce principe prévoit que des individus, qu’ils dépendent d’une autorité civile ou militaire, sont susceptibles, dans certaines circonstances, d’être tenus pénalement responsables non seulement pour les actes qu’ils ont eux-mêmes commis, mais aussi pour les crimes commis par des personnes placées sous leur autorité.[155] Ce principe de responsabilité a été appliqué par les tribunaux haïtiens lors des poursuites engagées dans le cadre du massacre de Raboteau, commis en avril 1994.[156] Cela s’est traduit par la condamnation – réformée en appel pour vices de forme- d’un certain nombre de supérieurs hiérarchiques, dont Raoul Cédras, qui était à la tête de la junte militaire entre 1991 et 1994, et Emmanuel « Toto » Constant, le fondateur de l’organisation paramilitaire baptisée Front pour l’avancement et le progrès haïtien.[157]

Trois conditions doivent être réunies pour établir la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique :

1. L’existence d’une relation hiérarchique supérieur-subordonné

2. Le supérieur doit avoir eu connaissance ou avoir eu des raisons de savoir que son subordonné était sur le point de commettre un crime ou qu’il avait commis un crime.

3. Le supérieur s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher le crime ou pour sanctionner son auteur.[158]

Dans l’affaire Raboteau, la cour a estimé que ces éléments étaient constitutifs d’un « crime par omission ».[159]

1.Relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés

Les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés deviennent plus claires lorsque des règles formelles sont édictées, par exemple lorsqu’une loi ou une hiérarchie militaire précise l’existence d’une telle relation. Toutefois, même en l’absence de règles formelles, un supérieur peut avoir un contrôle réel et effectif sur un subordonné.[160] A ce titre, les supérieurs civils et politiques, ainsi que ceux du commandement militaire, peuvent être tenus responsables en vertu de cette doctrine.[161]

En tant que Président, Duvalier exerçait un commandement et un contrôle de jure et de facto sur l’armée, la police et les autres forces de sécurité irrégulières,[162] qui ont commis des arrestations arbitraires, des actes de tortures, des « disparitions » et des exécutions. Ces groupes rendaient compte directement à Duvalier.[163] La prison d’État Fort Dimanche – où les prisonniers périssaient sous la torture – était placée sous le contrôle de l’armée.[164]

2. Le supérieur savait, ou avait des raisons de savoir

La responsabilité du supérieur hiérarchique peut être prouvée soit en démontrant qu’il avait une « connaissance effective » du fait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre des crimes ou qu’il avait « des raisons de savoir » que ses subordonnés allaient commettre ou avaient commis des crimes.[165]

Si l’on peut démontrer par des preuves directes que le supérieur hiérarchique avait une connaissance réelle de la situation, on peut également établir cette connaissance – et c’est souvent le cas – par des preuves circonstancielles ou indirectes, c’est-à-dire des preuves à partir desquelles l’on peut déduire que le supérieur « devait savoir» que ses subordonnés ont commis des actes criminels.[166] Ces preuves peuvent inclure le nombre, le type et la portée des actes illégaux, la période durant laquelle ils se sont produits, le lieu géographique des actes, le caractère généralisé des actes illégaux similaires, les officiers ainsi que le personnel impliqués.[167] Les tribunaux internationaux ont également déclaré que la connaissance d’un supérieur pouvait être présumée si celui-ci avait les moyens d’obtenir des informations sur la commission d’un crime et s’est délibérément abstenu de le faire.[168]

Le terme « avait des raisons de savoir » ne nécessite pas que le supérieur ait eu une connaissance réelle, mais exige seulement qu’il ait eu à sa disposition des informations qui auraient pu lui permettre d’être au courant des infractions commises.[169] En effet, il faut que le supérieur hiérarchique ait en sa possession des informations générales sur l’éventualité de commission de crimes mais pas nécessairement des indications précises ou spécifiques ;[170] ou que ces informations soient disponibles sous diverses formes, tel que par un rapport spécifique ou toute autre support écrit, ou même verbalement.[171]Il s’agit essentiellement de savoir si le supérieur hiérarchique est en possession d’informations, et non de savoir s’il a effectivement pris connaissance des infractions,[172] car un supérieur hiérarchique ne peut rester « volontairement aveugle » face aux actes commis par ses subordonnés.[173]

Comme indiqué ci-dessus, les crimes commis sous le régime de Duvalier étaient suffisamment notoires pour qu’il ait « dû en avoir connaissance ». À défaut, il en a été personnellement averti à plusieurs reprises par, entre autres :

  • L’ambassadeur américain Andrew Young, qui a soulevé la question des droits humains avec Duvalier en août 1977 et lui a remis une liste de 21 prisonniers politiques
  • Le sénateur américain Edward Brooke, qui a discuté de la question des droits humains avec Duvalier en avril 1974 et en 1977.[174] À la demande de Duvalier, Brooke rédigea en 1974 un rapport sur la situation des droits humains, lequel a été distribué à tous les membres du gouvernement.[175] Durant la conversation tenue en 1977 « [Brooke] souligna la nécessité pour le gouvernement haïtien de prendre rapidement des mesures nécessaires à l’amélioration de son bilan en matière de respect des droits humains ».[176] Selon Brooke, « [Duvalier] a dit qu’il était conscient des graves problèmes dans ce domaine et se proposait d’y remédier. Il a mentionné que l’on s’efforçait d’améliorer la situation des prisonniers par la construction d’une nouvelle prison moderne pour remplacer les installations actuelles de l’ancienne prison Fort Dimanche ».[177]

Plusieurs libérations de prisonniers que Duvalier surveillait personnellement ont montré qu’il avait pleinement connaissance de l’emprisonnement des dissidents politiques. Il a également été averti par des acteurs internationaux de son bilan en matière de droits humains. Par exemple, en 1974, un sous-comité du Sénat américain a accusé le gouvernement haïtien de perpétuer les pratiques de Duvalier père en détenant des prisonniers politiques et en s’engageant dans la répression politique.[178] Lorsque le sénateur américain Edward W. Brooke rencontra Duvalier en avril 1974, ce dernier tenta de réfuter les allégations contenues dans le rapport, dont il avait ainsi connaissance.[179] Duvalier affirmait qu’Haïti, contrairement à d’autres pays d’Amérique latine, n’avait pas de prisonniers politiques.[180] En contradiction directe avec cette déclaration, en septembre 1974, « environ une douzaine de prisonniers politiques haïtiens de premier plan, après une détention de deux ans sans jugement, [étaient] condamnés à la réclusion à perpétuité par un tribunal militaire secret ».[181] Au cours des années suivantes, Duvalier gracia plus de 100 prisonniers politiques,[182] entrant à nouveau en contradiction avec ses affirmations. Bien que Duvalier ait promulgué des lois d’amnistie au cours des années suivantes,[183] la Commission interaméricaine des droits de l’homme envoya au gouvernement, le 11 septembre 1978, une liste de 151 personnes qui, selon les allégations des accusateurs, furent exécutées alors qu’elles étaient en détention ou sont décédées en prison, entre 1974 et 1977, faute de soins médicaux appropriés.[184]

3. Obligation du supérieur hiérarchique de prendre des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission des crimes et en punir les auteurs

Les supérieurs hiérarchiques ont le devoir de prévenir et de réprimer les crimes commis par leurs subordonnés. Ces devoirs constituent des obligations juridiques distinctes et indépendantes et non alternatives, c’est-à-dire que le supérieur hiérarchique qui a des raisons d’être au courant de la commission d’une infraction ne peut pas attendre que celle-ci soit commise pour en punir les auteurs.[185]

On peut admettre que les supérieurs se sont acquittés de leur devoir d’empêcher les crimes commis par leurs subordonnés lorsqu’ils auront employé tous les moyens matériellement disponibles.[186]

La commission d’une infraction entraine pour le supérieur hiérarchique une « obligation de punir » et inclut au moins un devoir d’enquêter sur les crimes présumés, d’établir les faits et de veiller à ce que leurs auteurs soient punis.[187] Les deux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc, celui pour le Rwanda et celui pour l’ex-Yougoslavie, ont déclaré que le défaut de sanction peut découler de l’incapacité à établir ou à maintenir un environnement de discipline et de respect de la loi.[188]

Human Rights Watch n’a connaissance d’aucune preuve indiquant que Duvalier ait pris des mesures pour empêcher ou endiguer la commission des crimes décrits dans le présent rapport, ou qu’il ait sanctionné leurs auteurs.

V. L’obligation d’Haïti d’enquêter et de punir les crimes allégués de Duvalier

Les crimes imputés à Duvalier, notamment les assassinats, la torture et la séquestration, sont des crimes graves aux termes de la loi haïtienne, ceux-ci ont été commis dans le cadre d’un appareil d’État dirigé par Duvalier. Au regard du droit international, qui s’applique en Haïti et qui a été incorporé dans sa législation, Haïti a le devoir d’enquêter et de punir les auteurs de graves violations des droits humains, un devoir qui ne saurait être infirmé par la prescription, l’amnistie, ou d’autres obstacles juridiques internes. En outre, les crimes commis dans le cadre d’attaques systématiques ou généralisées contre les populations civiles constituent des crimes contre l’humanité.[189]

L’article 466 du code pénal haïtien prévoit un délai de prescription de 10 ans commençant à courir à la date de perpétration du crime pour les poursuites engagées contre la plupart des crimes allégués de Duvalier. Après la chute du régime de Duvalier, un décret prolongeant de 10 ans le délai de prescription pour les crimes commis contres des personnes (notamment les homicides, les assassinats, les viols, les arrestations arbitraires et la détention illégale) durant les 25 ans de règne de Duvalier (du 22 octobre 1957 au 7 février 1986) a été adopté le 18 juin 1986. Ce délai a pris effet à compter de la date de sa publication, permettant ainsi d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites contre tous les auteurs de crimes commis sous l’ère Duvalier (Duvalier père ainsi que Jean-Claude Duvalier) jusqu’au 18 juin 1996.[190] Les avocats de Jean-Claude Duvalier et de l’ancien ministre de la Justice, Bernard Gousse, soutiennent que ce décret fait obstacle à la présente enquête et aux poursuites contre Duvalier puisque cette date est passée.[191] Cette interprétation ne tient pas compte des obligations internationales d’Haïti en matière de droits humains et de la jurisprudence qui définit certains des crimes allégués , à savoir les « disparitions forcées », comme des crimes continus, et, par conséquent, imprescriptibles (la prescription ne commençant à courir que lorsque le crime a pris fin).

a) L’obligation internationale d’Haïti d’enquêter sur les violations graves des droits humains ou les crimes contre l’humanité l’emporte sur toute loi sur la prescription

L’article 276 (2) de la Constitution haïtienne stipule que :

Les Traités ou Accords Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.[192]

Ainsi, comme indiqué, les traités internationaux ratifiés abrogent toutes lois contraires. Haïti a ratifié au moins deux traités relatifs aux droits humains, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui imposent aux États parties l’obligation d’enquêter et de punir les auteurs de graves violations des droits humains.

Haïti est devenu partie à la Convention américaine des droits de l’homme en 1977. La Cour interaméricaine des droits de l’homme, dont les interprétations de la Convention font autorité et s’appliquent en Haïti, a soutenu à maintes reprises qu’au vu des obligations des États à enquêter sur les crimes et à enclencher d’éventuelles poursuites en vertu de la Convention, la prescription n’est pas recevable en matière de violations graves des droits humains proscrites par le droit international. La Cour a jugé que « toutes les dispositions concernant les grâces, la prescription, et l’établissement de mesures permettant d’exclure la responsabilité sont irrecevables au regard de la convention, car elles sont destinées à empêcher d’enquêter et de sanctionner les violations graves des droits de l’homme telles que la torture, l’exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire, et la disparition forcée, toutes sanctionnées car elles violent les dispositions impératives reconnues par le droit international des droits de l’homme »[193]. Ainsi, dans la mesure où les crimes attribués à Duvalier constituent des violations graves des droits humains, ils ne sauraient être prescrits par le droit national.

En outre, depuis 1946, divers instruments internationaux ont réaffirmé que les responsables de crimes contre l’humanité doivent être sanctionnés et que les États ne doivent pas adopter de lois ou de mesures, telle que la prescription, visant à empêcher la mise en œuvre de l’obligation internationale de poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes contre l’humanité.

En effet, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (1970) fut adoptée juste avant la prise de pouvoir par Jean-Claude Duvalier, et la Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité (1974) fut quant à elle adoptée peu après. Ces deux traités établissent le principe selon lequel il n’y a aucune limite de temps pour poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité, un principe qui est codifié à l’article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Bien qu’Haïti n’ait ratifié aucun traité international sur la prescription, ces instruments sont la preuve de la pratique des États et l’opinio juris que la prescription ne doit pas être interprétée en vue d’empêcher les poursuites contre les auteurs de crimes contre l’humanité. La Cour interaméricaine des droits de l’homme, un organisme dont les jugements s’appliquent en Haïti, a également affirmé que la prescription n’était pas applicable aux crimes contre l’humanité.[194] Dans cette affaire, la Cour a déclaré que l’auteur d’un assassinat commis en 1973 devait faire l’objet de poursuites, nonobstant le fait que le Chili n’est devenu partie à la Convention qu’1990, au motif qu’en 1973, les assassinats commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre certains secteurs de la population civile constituait un crime contre l’humanité et, de ce fait, violait une règle impérative du droit international au moment des faits. Étant donné que l’interdiction de commettre des crimes contre l’humanité est une règle de jus cogens, la punition de ces crimes est obligatoire en vertu des principes généraux du droit international, et les lois sur la prescription ne leur sont pas applicables.

b) La nature continue des « disparitions » et de la séquestration empêchent la prescription de courir

Comme décrit ci-dessus, beaucoup de personnes emmenées par les forces de Duvalier n’ont plus jamais donné signe de vie. Le Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou involontaires a enregistré un certain nombre de cas datant de la période 1981-1985: parmi tous les cas de privation injustifiée de liberté des détenus dont ont a pris connaissance les membres du groupe de travail, en aucun de ces cas le sort ou le lieu de détention de ces personnes n’ont été révélés. Selon le Groupe de travail, « la plupart des cas survenus pendant la première période [1981-1985] concerne des membres ou des partisans du Parti démocrate-chrétien haïtien qui auraient été arrêtés par des membres des forces armées ou par les Tontons Macoutes ».[195]

Le droit français – sur lequel est basé le droit haïtien – et le droit international prévoient que le délai de prescription pour de tels actes ne court qu’à partir du moment où le crime prend fin, c’est-à-dire lorsque la personne détenue est libérée ou que son lieu de détention est identifié.

En outre, à l’image du droit français, le droit haïtien punit le crime de « séquestration ».[196] La Cour de cassation française a toujours soutenu que la séquestration est un « crime continu ».[197] Pour un tel crime, le délai de prescription ne court que lorsque tous les éléments du crime ont été réunis, c’est-à-dire, lorsque la victime est libérée ou que son sort a été clarifié.[198] Dans les plaintes déposées en France au nom des victimes françaises disparues au Chili sous Augusto Pinochet, le juge a estimé lors du procès que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir tant que le lieu de détention des victimes restait inconnu.[199] Même dans le cas d’un assassinat, le délai de prescription ne commence à courir que lorsque la date et la cause du décès des victimes sont connues.[200]

De même, le droit international pénalise les « disparitions forcées », définies comme « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’ acquiescement de l’État, suivi du refus de reconnaître la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».[201] La Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées déclare que « les éléments constitutifs de la disparition forcée sont considérés comme un crime aussi longtemps que ses auteurs dissimulent le sort réservé à la personne et le lieu où elle se trouve et que les faits n’ont pas été élucidés ».[202]

Le Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou involontaires, dans une observation générale récente, a noté que « les disparitions forcées sont le prototype même d’actes continus. L’action commence au moment de l’enlèvement et s’étend sur toute la période de temps durant laquelle le crime n’a pas cessé, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’État reconnaisse la détention ou communique les renseignements se rapportant à ce qu’il est advenu de l’individu ». En conséquence, le groupe de travail ajoute:

« Autant que possible, les tribunaux et autres institutions doivent donner effet à une disparition forcée comme une infraction continue ou violation des droits de l’homme aussi longtemps que tous les éléments de l’infraction ou la violation ne sont pas réunis. »
« Lorsqu’une loi ou une règle de procédure semble nuire à la doctrine de la violation continue, l’organe compétent doit interpréter une telle disposition de façon aussi restrictive que possible de sorte qu’une réparation soit fournie ou que des personnes soient poursuivies pour la perpétration de la disparition. »[203]

La déclaration prévoit également que « tous les États devraient prendre toutes les mesures légales appropriées à leur disposition pour traduire en justice toute personne présumée responsable d’un acte de disparition forcée, et qui se trouve à l’intérieur de leur juridiction ou sous leur contrôle ».[204]

La Cour interaméricaine des droits de l’homme a également reconnu le caractère permanent et continu des disparitions forcées. Depuis son arrêt dans l’affaire Velásquez Rodríguez, en 1988, la Cour a réitéré que « la disparition forcée des êtres humains est une violation multiple et continue de nombreux droits en vertu de la convention que les États parties sont tenus de respecter ».[205]

Une conception similaire de la nature des disparitions forcées est reflétée dans la jurisprudence nationale des pays d’Amérique latine : en Argentine, en Bolivie, au Mexique, au Pérou, en Uruguay ou au Venezuela, les tribunaux ont traité des disparitions forcées comme des infractions continues et des crimes contre l’humanité.[206] La Cour suprême du Mexique a jugé, par exemple, que le délai de prescription ne devait être calculé qu’à partir du moment où a dépouille de la victime est retrouvée.[207] Dans les affaires chiliennes impliquant le général Augusto Pinochet, la Cour suprême et la Cour d’appel de Santiago ont établi l’imprescriptibilité.[208]

Aussi, en raison de la nature continue du crime, les allégations contre Duvalier pour « disparitions » ne sont prescrites par aucune loi nationale haïtienne, y compris le décret de 1986.

VI. Les défis institutionnels auxquels sont confrontées les poursuites judiciaires

Le droit international exige qu’Haïti enquête sur et poursuive les crimes de Duvalier. L’enquête et le procès d’un ancien chef d’État accusé de crimes de masse commis il y a 25 à 40 ans sera une entreprise complexe. Viennent s’ajouter à cela les difficultés que connaît actuellement le système judiciaire haïtien. Le tremblement de terre de janvier 2010 a affaibli encore plus des infrastructures déjà fragiles. Les ressources judiciaires à consacrer à cette affaire sont minces. La magistrature et le barreau haïtiens ne bénéficient pas d’une expertise et ne possèdent pas une expérience nécessaire à des poursuites d’une telle nature. De plus, tous les acteurs de cette affaire, y compris les témoins, les victimes, le personnel judiciaire et le défendeur courent des risques de harcèlement et, dans certains cas, de violences physiques qui requièrent l’attention des autorités haïtiennes.

a) Un soutien international permettrait de pallier ces insuffisances

Le système juridique haïtien ne parviendra pas à instruire cette affaire sans un soutien international. Même avant le tremblement de terre, le système judiciaire haïtien rencontrait des difficultés pour juger les affaires criminelles courantes. Dans ce contexte, un procès complexe impliquant un ancien chef d’État est impensable. D’après un rapport de l’ONU avant le séisme, des arrestations arbitraires, des détentions illégales par la police, des mauvais traitements et l’usage excessif de la force continuent d’être signalés. Le manque de compétence technique, une mauvaise communication, la négligence et la corruption apparente des autorités judiciaires seraient à l’origine de nombreuses arrestations illégales, de détentions provisoires prolongées et du faible taux de décisions de justice. La méfiance des populations vis-à-vis du système judiciaire a conduit de nombreux Haïtiens se tourner vers des méthodes informelles – par exemple, le vigilantisme – qui fragilisent encore davantage la sécurité.[209]

Le tremblement de terre en Haïti a affaibli davantage la capacité de l’État et a presque totalement sapé sa faculté à sauvegarder les droits fondamentaux. Des problèmes chroniques, tels que les violences faites aux femmes et les conditions de détention inhumaines, ont été exacerbés. La plupart des prisonniers (dont la presque totalité n’a jamais été jugée) qui se sont évadés à la faveur du tremblement de terre sont toujours en fuite.[210] Par ailleurs, les échecs de la reconstruction et les élections confuses ont encore plus altéré la légitimité du gouvernement.

Conseiller spécial du Président d’Haïti pour les questions juridiques, René Magloire a clairement indiqué que « le système judiciaire haïtien, et je pense que ce n’est pas un secret, est très faible ».[211]

Néanmoins, avec des efforts internationaux concertés, le procès de Duvalier en Haïti pourrait permettre de poser les jalons d’un État de droit et de commencer à construire les institutions étatiques que les Haïtiens méritent. Engager des poursuites dans des affaires complexes exige des compétences particulières en matière d’enquêtes sur les violations de masse, la compréhension du réseau criminel responsable de telles violations, et la connaissance des liens entre Duvalier et d’autres hauts fonctionnaires, officiers ou agents qui ont commis des crimes sur le terrain. Cela requiert, entre autres, la protection des témoins de l’accusation et de la défense, et l’assurance d’une sécurité adéquate pour les personnes impliquées dans les procédures. Renforcer les capacités nationales pour traiter les crimes les plus graves relevant du droit pénal international permettrait également de faire avancer significativement les efforts de réformes judiciaires. Cela mérite et nécessite à la fois un financement ciblé et l’aide de bailleurs de fonds internationaux.

Des ressources doivent aussi être mises à disposition pour garantir le droit de Duvalier à un procès équitable. La Constitution haïtienne consacre les droits fondamentaux d’une procédure régulière, y compris le droit à un procès équitable, comme le fait la Convention américaine relative aux droits humains et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). En vertu de l’article 14 du PIDCP, Duvalier jouit d’un certain nombre de garanties procédurales liées au principe du droit à un procès équitable, dont la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie, le droit d’être informé rapidement et en détail de la nature et des raisons des accusations portées contre lui, le droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense et de communiquer avec un avocat de son choix, le droit d’être jugé sans retard indu, et le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable. Tout procès contre Duvalier doit donc veiller à ce que ces droits soient scrupuleusement respectés.

b) Des ressources limitées peuvent être utilisées efficacement

Une enquête et des poursuites de cette nature requièrent d’importantes ressources humaines. Actuellement, seuls un juge d’instruction et un procureur sont en charge de l’affaire. Le gouvernement devrait envisager d’affecter au dossier Duvalier du personnel supplémentaire. En droit haïtien, le recours à plus d’un juge d’instruction pour une même affaire ne serait pas une nouveauté.

Les ressources limitées du gouvernement pourraient être maximisées afin de mettre en œuvre une stratégie de poursuites ciblée et efficace. Bien que les crimes présumés de Duvalier puissent être nombreux et de nature diverses, le gouvernement ne devrait pas tenter de le poursuivre pour tous les crimes dont est accusé son régime. Il serait plus judicieux que les poursuites se concentrent sur les crimes perçus comme étant les plus graves et pour lesquels il existe des preuves solides.[212]

L’accusation devrait également s’assurer que sa stratégie mette suffisamment l’accent sur les preuves relatives à la chaîne de commandement. Il serait crucial de peser les témoignages des victimes et des témoins afin d’établir quels crimes ont été commis et ce avec suffisamment de preuves pour démontrer le contrôle de Duvalier sur les forces de sécurité officielles et non officielles qui ont pu commettre des crimes aussi graves et sa connaissance des crimes en question.[213]

c) Les faiblesses en matière d’expertise technique pourraient être comblées grâce à un soutien approprié en la matière

Les violations de masse des droits humains supposent un réseau criminel qui facilite la perpétration généralisée des crimes et, dans le cas de Duvalier, d’un réseau de forces de sécurité officielles et officieuses. Mettre à jour ce réseau criminel et prouver les liens entre Duvalier et ses forces sur le terrain, vont nécessiter des efforts considérables et une certaine expertise en la matière. A l’heure actuelle, bien qu’il existe de nombreux juristes spécialisés en Haïti, ceux-ci n’ont pas l’expérience ni l’expertise nécessaires pour mener ce type d’enquêtes et de poursuites. René Magloire, conseiller spécial du Président d’Haïti pour les questions juridiques, a noté que « ce sera la première fois qu’un cas de crimes contre l’humanité sera porté devant les tribunaux haïtiens.[214]

Le 1er février 2011, Navi Pillay, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a « proposé aux autorités haïtiennes une assistance technique en vue de la poursuite des crimes commis sous le gouvernement de Jean Claude Duvalier». Selon Pillay, « Haïti a l’obligation d’enquêter sur ces violations graves des droits de l’homme commises pendant le règne de M. Duvalier qui sont bien documentées. Haïti a également l’obligation de poursuivre ceux qui sont responsables ». « De telles violations systématiques des droits ne peuvent rester sans réponse. Les milliers d'Haïtiens qui ont souffert sous ce régime méritent justice. J'appelle les autorités haïtiennes à envoyer un message au monde en montrant que leurs tribunaux nationaux ne laisseront pas ces violations graves des droits de l'homme impunies, même dans un contexte humanitaire et politique difficile».[215]

La déclaration de la Haut-Commissaire arrive à point nommé. De façon générale, les experts internationaux possédant un savoir-faire dans le traitement des dossiers complexes d’enquêtes criminelles, les poursuites et les procès peuvent aider à renforcer les capacités de leurs homologues nationaux et promouvoir des procédures garantissant un procès équitable. Du personnel international peut aussi contribuer à mettre en place des procédures pouvant juguler toute ingérence politique et favoriser ainsi l’indépendance judiciaire, notamment dans les dossiers sensibles comme celui de Duvalier. En plus de l’expertise fournie par l’OHCHR, les bailleurs internationaux peuvent fournir un soutien vital aux autorités haïtiennes -y compris à travers les efforts de réformes judiciaires en cours – de diverses manières. Ils pourraient, par exemple, envisager de financer des experts internationaux pour assister, « dans les coulisses », les procureurs, les magistrats et les avocats de la défense. Ce soutien pourrait également prendre la forme du financement ou du détachement temporaire de personnel international qui travaillerait à côté des haïtiens et atténuerait certaines contraintes en matière de ressources humaines identifiées ci-dessus.

d) L’instauration d’un environnement politique sécurisant peut être obtenu via un soutien politique adapté

L’assistance technique est importante, mais elle aura peu d’impact à moins que les autorités haïtiennes s’engagent à poursuivre avec détermination les investigations et à juger Duvalier – et potentiellement les autres personnes impliquées– de manière équitable et efficace. Malheureusement, les deux candidats à l’élection présidentielle du 20 mars 2011 n’ont pas pas démontré de volonté politique en ce sens. Mirlande Manigat, a indiqué que poursuivre Duvalier « n’était pas [son] affaire ».[216] Michel Martelly a salué le retour de Duvalier, tout en indiquant qu’il serait heureux de l’avoir comme conseiller.[217] Ces positions sont incompatibles avec les obligations juridiques internationales d’Haïti telles qu’elles sont décrites plus haut.

Même sous l’administration du Président René Préval, favorable aux poursuites judiciaires, le gouvernement n’a pas fait assez pour créer un environnement sûr favorisant l’instruction et les poursuites contre Duvalier. Plusieurs victimes ont en effet exprimé des craintes pour leur sécurité. Un groupe de victimes avait même envoyé une lettre ouverte au Président Préval et à plusieurs ministres, dans laquelle elles demandaient au gouvernement que Duvalier soit placé en détention provisoire durant le temps de la procédure.[218] Ces victimes protestaient contre le fait que Duvalier soit libre de se déplacer dans le pays et d’y tenir des discours, en compagnie de personnes identifiées comme étant des Tontons Macoutes, et de réactiver son réseau d’« hommes de main », pendant que les victimes faisaient face à des intimidations et ne bénéficiaient d’aucune protection.[219] Le 24 mars 2011, alors que Duvalier était hospitalisé, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance d’assignation à résidence.[220]

Plusieurs personnes en contact direct avec les victimes et les témoins ont déclaré à Human Rights Watch que certaines victimes, ainsi que des témoins, ne se manifesteraient pas dans le contexte actuel, compte tenu notamment de la probabilité que le nouveau gouvernement soit moins enclin que ne l’était l’administration Préval à se saisir de l’affaire. Pour répondre à ces préoccupations, la protection efficace des témoins et la garantie d’une sécurité adéquate au bénéfice des procureurs, du personnel judiciaire et des avocats de la défense doit être obtenue pour que les procédures se révèlent efficaces et équitables.

Les bailleurs internationaux ont un rôle à jouer en soutenant les programmes de protection des témoins, ainsi que ceux qui, en Haïti, sont engagés dans le processus de poursuite. Les déclarations publiques des bailleurs et des hauts responsables étrangers reconnaissant l’importance de l’affaire et les obligations d’Haïti de rendre la justice sont indispensables. Alors que le Haut-Commissaire Pillay et le Secrétaire général des Nations unies Ban Ki Moon[221] ont fortement soutenu la nécessité de poursuivre les crimes commis sous l’ère Duvalier, d’autres acteurs internationaux clés n’ont pas fait montre du même soutien. PJ Crowley, alors porte-parole du Département d’Etat américain, a déclaré que ce qui arrivait à Duvalier « concernait le gouvernement d’Haïti et le peuple haïtien ».[222] Cela est évidemment vrai, mais Haïti a également des obligations juridiques internationales et aura besoin d’un soutien international fort pour s’en acquitter et aider à l’installation d’un climat national favorable aux poursuites. La protection et la sécurité des témoins, des victimes et des autorités judiciaires pourraient être renforcées si la communauté internationale manifestait son engagement dans cette affaire et décourageait tout acte d’intimidation ou menace visant à empêcher les poursuites.

VII. Conclusion

La justice, ce n’est rien d’autre que l’éclatement de la vérité, et que tout ce qui s’est passé ne demeure pas impuni… Je ne veux pas être indemnisé à partir de [l’argent] qui m’a été volé.[223]
— Michèle Montas, plaignante dans l’affaire Duvalier, Port-au-Prince, Haïti, 16 mars 2011.

Les poursuites contre Duvalier surviennent à l’une des pires périodes de l’histoire déjà difficile d’Haïti. En à peine plus d’une année, Haïti a fait face à d’innombrables défis, avec les ravages causés par le tremblement de terre du 12 janvier 2010, l’ouragan Tomas, l’épidémie de choléra et le premier tour contesté de l’élection présidentielle. Malgré les obstacles, nous sommes convaincus que les poursuites contre Duvalier devraient représenter une priorité, dans la mesure où il s’agit d’une occasion unique pour Haïti de rompre avec l’impunité des temps passés.

Le retour de Jean-Claude Duvalier a ramené l’histoire houleuse de
la violence étatique en Haïti sur le devant de la scène. Il est capital que les autorités haïtiennes prennent toutes les mesures juridiques et judiciaires pour régler cette affaire. Traduire en justice ceux qui se livrent à des crimes contre leur propre peuple, est un message clair aux Haïtiens que l’impunité n’est pas de mise dans le pays. [224]
Ban Ki Moon, Secrétaire général de l’ONU, Rapport au Conseil de sécurité, 24 mars 2011.

Selon un proverbe haïtien «si une constitution est faite de papier, les baïonnettes, elles, sont faites d’acier. »[225] Ce fut l’héritage de la plupart des gouvernements haïtiens, pas seulement celui de Jean-Claude Duvalier. Bien qu’ayant été l’une des premières colonies à gagner son indépendance, le parcours de la République d’Haïti pour établir la primauté de l’État de droit a été tortueux. Tout au long de l’histoire du pays, des leaders répressifs et leurs hommes de main ont saigné à blanc le pays et ses citoyens.[226] La loi a été utilisée pour renforcer la domination d’une petite élite sur la grande masse des paysans et des travailleurs pauvres. Elle n’a presque jamais fonctionné, même pour punir les pires massacres.[227] En conséquence, les haïtiens démunis éprouvent, à juste titre, peu de foi dans leur État en général, et dans leur système judiciaire en particulier.[228]

Un procès équitable et transparent de Duvalier en Haïti, où les victimes sont en mesure de raconter leur histoire et d’être parties prenantes en tant que « parties civiles »[229] pour l’une des premières fois de l’histoire,[230] et dans lequel les avocats de Duvalier présenteraient une défense sérieuse pourrait contribuer à renforcer la confiance des haïtiens en leur système judiciaire. Cela apparaîtrait alors comme une formidable leçon de civisme, en faisant la lumière sur l’une des pèriodes les plus sombres de l’Histoire haïtienne, que la plupart des jeunes Haïtiens ne connaissent pas. En se confrontant à sa propre histoire, Haïti a la possibilité de mettre fin au cycle d’impunité qui a laissé la majorité de ses citoyens en dehors de la protection de la loi.

La justice, pour moi, c’est seulement la même lutte que j’ai toujours menée… mais au plus profond de moi, je sentais que quelque chose n’allait pas et que cela devait changer. Cent quatre-vingts personnes sont mortes physiquement devant moi, en huit ou neuf mois. Deux ou trois personnes mouraient chaque jour… La justice ne peut réparer ce que j’ai vu, mais peut-être, je ne sais pas, que ce sera déjà un début… Pour moi, c’est…pourquoi je voulais que cette histoire ce sache.[231]
— Boby Duval, plaignant dans l’affaire Duvalier, Port-au-Prince, Haïti, 17 mars 2011.

Remerciements

Ce rapport a été rédigé par Amanda M. Klasing, titulaire d’une bourse de recherche auprès de la division Droits des femmes de Human Rights Watch, et Reed Brody, conseiller juridique et porte-parole de Human Rights Watch à Bruxelles. Il est basé sur des recherches documentaires et des recherches conduites en Haïti en février et mars 2011. Fred Abrahams, conseiller spécial au Bureau du programme, a contribué à la recherche d’archives supplémentaires. Le rapport a été édité par Daniel Wilkinson, directeur adjoint pour les Amériques ; Param-Preet Singh, conseillère principale, Programme Justice internationale ; Aisling Reidy, conseillère juridique principale ; et Joe Saunders, directeur adjoint de programme. Les associés Laura Graham et Guillermo Farias, de la Division des Amériques, ont contribué à la réalisation du rapport. Primum Africa Consulting (Sénégal) a assuré la traduction du rapport en français. Le cabinet d’avocats Mayer, Brown LLP (Paris) a révisé la traduction en collaboration avec Diane Douzillé et Alvine Temfack (stagiaires), ainsi que Peter Huvos, de Human Rights Watch. Dany Khayat et José Caicedo de Mayer, Brown LLP, ainsi que Beatrice Bartoli du Barreau de Paris ont apporté leur analyse juridique.

Human Rights Watch tient à remercier les nombreuses organisations et individus qui ont contribué à ce rapport, et dont certain(e)s ont préféré ne pas être cité(e)s. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers le soutien apporté par Paul Seils, Luc Côté et Marieke Wierda, du Centre international pour la justice transitionnelle ; Brian Concannon, Jeena Shah et Corey Sullivan, de l’Institut pour la justice et la démocratie en Haïti ; Mario Joseph, du Bureau des Avocats Internationaux ; Pierre Esperance et Marie Yolène (Lelene) Gilles, du Réseau national de défense des droits humains ; Danièle Magloire, de Droits et démocratie en Haïti ; Bill O’Neill, du Social Science Research Council ; Ben Majekodunmi et Antonio Maldonado Paredes, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ; Rodolofo Matarollo, Représentant spécial de l’UNASUR (Union des nations sud-américaines) en Haïti ; et Michel Forst, expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l’homme en Haïti. Karin Ryan, du Centre Carter, nous a permis d’accéder aux fichiers du Centre.

Nous tenons également à remercier les représentants du gouvernement haïtien que nous avons interrogés. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Me René Magloire, conseiller spécial du Président d’Haïti pour les questions juridiques, et son personnel pour les informations fournies pour les besoins de ce rapport.

Nous sommes profondément reconnaissants aux victimes de violations des droits humains qui ont partagé des informations avec nous.

Human Rights Watch assume l’entière responsabilité des éventuelles erreurs ou omissions contenues dans le présent rapport.

[1] Human Rights Watch, entretien avec Jean [nom caché pour sa protection], Port-au-Prince, Haïti, 17 mars 2011.

[2] Télégramme de l’ambassade américaine en Haïti au Département d’État, « Les perspectives de la politique américaine envers Haïti » (« Perspectives on US policy Toward Haiti »), 14 août 1972, déclassifié le 4 septembre 2008, para. 2.

[3]Télégramme de l’ambassade américaine en Haïti au Secrétaire d’État américain, « Les 90 premiers jours du nouveau Duvaliérisme », (« First Ninety Days of the New Duvalierism »), juillet 1971, déclassifié le 4 septembre 2008, para. 2.

[4] Télégramme de l’ambassade américaine en Haïti au Secrétaire d’État américain, « Entrevue avec le Président Duvalier », (« Meeting with President Duvalier »), mai 1972, déclassifié le 4 septembre 2008, para. 3.

[5]Télégramme de l’ambassade américaine en Haïti au Secrétaire d’État américain, « Les 90 premiers jours du nouveau Duvaliérisme », (« First Ninety Days of the New Duvalierism »), para. 10.

[6] Voir, par exemple, les cas de 151 décès allégués qui seraient survenus à Fort Dimanche entre 1974 et1977, dans Commission interaméricaine des droits de l’homme, « Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti » (« Report on the Situation of Human Rights in Haiti »), 13 décembre 1979, http://www.cidh.oas.org/countryrep/Haiti79eng/toc.htm (consultée le 2 février 2011), ch. 4.

[7]  Voir la Constitution de la République d’Haïti, 1964, articles 188-192 ; voir aussi « Les éléments qui affectent les relations des États-Unis avec Haïti en matière diplomatique et d’aide » (« Factors Affecting US Diplomatic and Assistance Relations with Haiti »), rapport soumis par le sénateur Edward W. Brooke au Congrès américain, Commission des Finances du Sénat, novembre 1977, p. 35.

[8]« Power is concentrated in the hands of President Duvalier and a small palace guard. » Citation extradite du rapport « Les éléments qui affectent les relations des États-Unis avec Haïti en matière diplomatique et d’aide » (« Factors Affecting US Diplomatic and Assistance Relations with Haiti »), p. 9.

[9] Pour une description plus approfondie de l’appareil sécuritaire sous Duvalier, voir la Coalition nationale pour les réfugiés haïtiens, Americas Watch (rebaptisé depuis Human Rights Watch/Americas), Comité des juristes pour les droits de l’homme, « Haïti : droits niés », (« Haiti : Rights Denied »), Human Rights Watch, New York, 1985.

[10]Voir la description des forces armées haïtiennes réalisée par l’ambassade américaine en « Les éléments qui affectent les relations des États-Unis avec Haïti en matière diplomatique et d’aide » (« Factors Affecting US Diplomatic and Assistance Relations with Haiti »), p. 35.

[11]Ibid. « [took] orders directly from the president ».

[12] Ibid. «directly subordinate to the President for operations ».

[13]Comité des juristes pour les droits de l’homme, Americas Watch (rebaptisé depuis Human Rights Watch/Americas), Ligue internationale des droits de l’homme, « Haïti : rapport sur une mission des droits de l’homme », (« Haiti : Report of a Human Rights Mission »), Human Rights Watch, New York, 1983.

[14]Coalition nationale pour les réfugiés haïtiens, Americas Watch, Comité des juristes pour les droits de l’homme, « Haïti : droits niés », (« Haiti : Rights Denied »).

[15]Comité des juristes pour les droits de l’homme, Americas Watch, Ligue internationale des droits de l’homme, « Haïti : rapport sur une mission des droits de l’homme », (« Haiti : Report of a Human Rights Mission »).

[16]Coalition nationale pour les réfugiés haïtiens, Americas Watch, Comité des juristes pour les droits de l’homme, « Haïti : droits niés », (« Haiti : Rights Denied »).

[17] « Loi Anti-Communiste », in Le Moniteur, 28 avril 1969. L’article 1 de la loi stipule : « Sont déclarés crimes contre la sûreté de l’État les activités communistes sous quelque forme que ce soit… ». Dans son article 2, la loi prévoit que tous ceux qui, « à un titre quelconque », auront prêté assistance aux auteurs de ces crimes « seront déclarés coupables des mêmes crimes ». Par ailleurs, « les individus poursuivis conformément aux articles 1 et 2 de la présente loi seront jugés par une Cour Martiale Militaire permanente » (article 3). « Seront punis de la peine de mort les auteurs et complices des crimes ci-dessus prévus » (article 4). Pour lire le texte intégral de la loi, cf. Commission interaméricaine sur les droits de l’homme, « Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti » (« Report on the Situation of Human Rights in Haiti »), 13 décembre 1979, http://www.cidh.oas.org/countryrep/Haiti79eng/toc.htm (consultée le 2 février 2011), ch. 4.

[18]Ibid.

[19]Voir, par exemple, Amnesty International, « Rapport annuel d’Amnesty International, 1977 », (« Amnesty International Annual Report, 1977 »), https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8cCCGjZffqhZTVkYzJkN2MtZjgxZi00ZjNiLWE1MGYtZGY2YTkxY2E3MzI1&hl=en (consulté le 31 mars 2011).

[20]Americas Watch (rebaptisé depuis Human Rights Watch/Americas), Committee to Protect Journalists, « Journalistes en péril : la réalité haïtienne », (« Journalists in Jeopardy: the Haitian Reality »), Human Rights Watch, New York, octobre 1984.

[21]Amnesty International, « La situation en Haïti », (« The Situation in Haiti »), 20 avril 1976, citant « Lettre ouverte au Président », (« Open letter to the President ») in Le Petit Samedi Soir, décembre 1975, « Since [the ‘Tontons Macoutes’] existence, this zone has become a human slaughterhouse. The abuses that have [been] perpetrated there cannot be enumerated».

[22]« Haiti Briefing » Amnesty International, 1985, p. 1.

[23]Ibid.

[24]Déclaration écrite sous sermentde Patrick Lemoine, dûment signée,État de New York, date inconnue, disponible dans les archives de Human Rights Watch. “It is important to understand that prisoners did not just die of bad conditions at Fort Dimanche, rather persons were condemned to Fort Dimanche to slowly die of starvation, disease or diarrhea”.

[25]Amnesty International, « La situation en Haïti », (« The Situation in Haiti »); voir aussi Amnesty International, « Rapport sur la situation des prisonniers politiques en Haïti », (« Report on the Situation of Political Prisoners in Haiti ») 1973. Voir encore Département d’État américain, « Rapport sur les droits humains du Département d’État », (« State Department Human Rights Report »), 1978, citant Amnesty International, « Amnesty International Report, 1975-1976 » 1976, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelleHaïti détiendrait l’un des taux de mortalité carcérale les plus importants au monde.

[26]Voir, par exemple, la Commission interaméricaine sur les droits de l’homme, « Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti » (« Report on the Situation of Human Rights in Haiti »).

[27]Voir, par exemple, l’entretien de Human Rights Watch avec Jean, Port-au-Prince, 17 mars 2011 ; voir aussi Patrick Lemoine, Fort Dimanche, Fort La Morte, Éditions du CIDIHCA, Port-au-Prince, 1996.

[28] Pour une description du supplice enduré par Claude Rosier, voir Claude A. Rosier, Le Triangle de la mort, journal d’un prisonnier politique, Imprimerie Henri Deschampts, Port-au-Prince, 2003.

[29]Commission interaméricaine sur les droits de l’homme, « Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti » (« Report on the Situation of Human Rights in Haiti »)

[30]Human Rights Watch, entretien avec Boby Duval, prisonnier politique arrêté le 20 avril 1976 et libéré à l’occasion de l’amnistie du 21 septembre 1997, Port-au-Prince, 8 février 2011.

[31]Human Rights Watch, entretien avec Boby Duval, Port-au-Prince, 17 mars 2011.

[32]Voir Human Rights Watch, entretien avec Boby Duval, Port-au-Prince, 8 février 2011. « When I left Fort Dimanche, I weighed less than 100 pounds » (« Lorsque j’ai quitté Fort Dimanche, je pesais moins de 45 kilos») Voir aussi la déclaration écrite sous sermentde Patrick Lemoine, dûment signée,État de New York, date inconnue, disponible dans les archives de Human Rights Watch (dans laquelle il déclare : « J’avais perdu près de 45 kg, je pesais à peine 41 kg »).

[33]Commission interaméricaine sur les droits de l’homme, « Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti » (« Report on the Situation of Human Rights in Haiti »).

[34]Ibid.

[35]Ibid.

[36]Human Rights Watch, entretien avec Boby Duval, Port-au-Prince, 17 mars 2011.

[37]« Le Président à vie de la République dresse le bilan de l’action gouvernementale », Le Nouvelliste, 3 janvier 1977.

[38] « Young réprimande les Haïtiens », (« Young lectures Haitians »), Knight News Service, 16 août 1977.

[39]Kathleen Teltsch, « Young incite le Président haïtien à évoluer en matière de droits humains ») (« Young encourages the Haitian President to improve human rights protections »), The New York Times, 16 août 1977 ; le discours intégral en français est disponible in « La déclaration de l’ambassadeur Young à la conférence de presse du 15 août », Le Nouvelliste, 1er août 1977.

[40] « Young réprimande les Haïtiens », (« Young lectures Haitians »), Knight News Service.

[41] Timothy McNulty, « Duvalier affirme qu’Haïti autorisera une inspection sur les droits humains », (« Duvalier says Haiti will allow rights inspection »), Chicago Tribune, 16 août 1977.

[42]Bureau of Intelligence and Research Current Reports, « L’ambassadeur Young en Haiti », (« Ambassador Young in Haitil »), 18 août 1977, déclassé le 25 avril 2005.

[43]« Mémorandum à l’attention du Dr Brzezinski depuis la Salle de situation »,  (« Memorandum for Dr. Brzezinski from the Situation Room »), 8 septembre 1977, déclassifié le 31 mars 2005.

[44]«IHaitian [sic] goverronent [sic] will not oppose a visit by the Inter-American Commission on Human Rights because it feels that any violations of human rights or problems in that reiard [sic] can be hidden. »,  « Memorandum for Zbigniew Brzenzinksi from North-South », Conseil de sécurité nationale, 12 septembre 1977, déclassifié le 30 avril 2008. Une autre note d’information adressée à Brzezinski cite une source non identifiée qui prétend que « nous dissimulerons ce qui doit être dissimulé ». Voir; « Mémorandum à l’attention du Dr Brzezinski depuis la Salle de situation », (« Memorandum for Dr. Brzezinski from the Situation Room »).

[45] Note d’information de la Direction du renseignement de la CIA,« Significant Developments Related to ‘IHB US Stand on Human Rights (23-29 September 1977) », déclassifié le 30 avril 2008.

[46] « L’allocution en créole du Président à vie de la République », Le Nouvelliste, 24-25 septembre 1977. L’original en créole haïtien non standard : « Jodi matin an, 22 septembre, ça’a nan poinyoun sel grain’ prisonier politicencô, nan prison sou la tè d’Haïti. Cé pas pèsonne qui mandé’mfè li. Cé volonté pa’m qui decidé’l. »

[47]Ibid.

[48]Note d’information de la Direction du renseignement de la CIA, « Significant Developments Related to ‘IHB US Stand on Human Rights (23-29 September 1977) ». Voir aussi Direction du renseignement, « Significant Developments Related to US Stand on Human Rights (September 16-22, 1977) », septembre 1977, déclassifié le 30 avril 2008.

[49] Amnesty International, « Lettre d’information d’Amnesty International »,(« Amnesty International Newsletter »), juin 1978, volume VIII, numéro 6 ; voir aussi ; « Un groupe demande ce que sont devenus les prisonniers haïtiens », (« Group Questions Fate of Haitian Prisoners »)Agence France-Presse, 18 octobre 1977.

[50]Human Rights Watch, entretien avec Boby Duval, Port-au-Prince, 17 mars 2011.

[51]Commission interaméricaine sur les droits de l’homme, « Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti » (« Report on the Situation of Human Rights in Haiti »).

[52]Ibid.

[53]Ibid.

[54]Bernard Diederich, Le Prix du Sang (tome II), Jean-Claude Duvalier : 1971-1986 : L’Héritier,  (Port-au-Prince, Imprimerie Henri Deschampts, 2011) p. 151, citant une lettre de la Commission interaméricaine sur les droits de l’homme au gouvernement haïtien, datée du 27 décembre 1978. Le courrier original n’est pas disponible.

[55]Americas Watch (rebaptisé depuis Human Rights Watch/Americas), « Haïti : les droits humains sous la coupe d’une dictature héréditaire », (« Haiti : Human Rights Under Hereditary Dictatorship »), Human Rights Watch, New York, octobre 1985, p. 28.

[56]Ibid.

[57]Voir Joseph B. Treaster, « Une vague de protestation balaie Haïti : la réponse brutale du gouvernement mettrait en péril l’aide étrangère venue des USA », (« Wave of Protests Sweeps Over Haiti : Harsh Government Response is Said to Be Jeopardizing Foreign Aid from the US »), The New York Times, 22 décembre 1985.

[58]Joseph B. Treaster, « Les États-Unis réduisent leur aide à Haïti, mettant en cause les violations des droits humains », (« US Acts to Reduce Aid to Haiti, Charging Human Rights Abuses »), The New York Times, 31 janvier 1986.

[59]Joseph B. Treaster, « Duvalier instaure l’état de siège ; il conteste son éviction »,  (« Duvalier Imposes a State of Siege ; Denies his ouster ») The New York Times, 1er février 1986.

[60]James Brooke, « Once More, Duvalier Lets Loose the “Bogeyman” », New York Times, 5 février 1986.

[61]Michael S. Hooper, Esq., « La queue du singe est encore forte », (« The Monkey Tail’s Still Strong »), (North American Congress on Latin America ed., Haiti: Dangerous Crossroads (Boston: South End Press,1995). Michael S. Hooper, Esq. a exercé la fonction de directeur exécutif de la Coalition nationale pour les réfugiés haïtiens, une des principales organisations haïtiennes de défense des droits humains, basée aux États-Unis, pendant les années Duvalier. Il est l’auteur de plus de dix rapports portant sur les droits humains, en particulier sur les conditions qui prévalaient en Haïti sous Duvalier, y compris des rapports pour Human Rights Watch (Americas Watch) et pour le Lawyers Committee for International Human Rights.

[62]« Le duvaliérisme depuis Duvalier », (« Duvalierism Since Duvalier »), National Coalition for Haitian Refugees et Americas Watch (rebaptisé depuis Human Rights Watch/Americas), (New York: Human Rights Watch, 1986).

[63]Keith B. Richburg, « Skulls and Charred Bones Litter a Mass Grave Site in Haiti » (« Des crânes et des os carbonisés jonchent le site d’une fosse commune en Haïti »), Washington Post, 4 février 1986.

[64]Ibid.

[65]Témoignage d’Evans Paul, 1985, disponible in Amnesty International, « Haiti Briefing », mars 1985, pp. 7-8.

[66]Commission interaméricaine sur les droits de l’homme, « Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti » (« Report on the Situation of Human Rights in Haiti »).

[67] Ibid.

[68]Amnesty International, « La situation en Haïti », (« The Situation in Haiti »), citant la « Lettre ouverte au Président », in Le Petit Samedi Soir, décembre 1975.

[69] Amnesty International, « Amnesty International Annual Report, 1981», 1981, https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8cCCGjZffqhYmRiYjFhMTItM2YwMS00MDEzLWI5MjctNzJjZjk0MjBiODRh&hl=en (consultée le 31 mars 2011).

[70]Americas Watch (rebaptisé depuis Human Rights Watch/Americas) et le Comité des juristes pour les droits de l’homme, « Élection de 1984 : le style Duvalier », (« Election 1984 : Duvalier Style »), Human Rights Watch, New York, 1984, http://www.hrw.org/en/reports/1984/03/31/election-1984-duvalier-style. Voir aussi Amnesty International, « Haïti : Violations des droits humains, octobre 1980-octobre 1981», (« Haiti : Human Rights Violations, October 1980-October 1981 »), 1981, https://docs.google.com/leaf?id=0B8cCCGjZffqhMzAwMGE3NGEtZTUzOC00OGUwLThkNDItZTljNmJhNTc3N2Jk&sort=name&layout=list&pid=0B8cCCGjZffqhMDYwODcyYTgtMGJhYy00MTY4LTlmMzktODZhM2I5MjkxZDcz&cindex=5 (consultée le 31 mars 2011).

[71] « Haïti : Violations des droits humains, octobre 1980-octobre 1981», (« Haiti : Human Rights Violations, October 1980-October 1981 ») ; voir aussi Karen Payne,  « Quatre Haïtiens exilé racontent les passages à tabac subis par leurs collègues », (« 4 exiled Haitians tell here of beatings of jailed colleagues ») The Miami News, 3 décembre 1980 (on peut y lire que les Haïtiens exilés ont dit que Joseph était « sérieusement battu, et qu’on pouvait l’entendre gémir dans sa cellule… »).

[72] « Haïti : Violations des droits humains, octobre 1980-octobre 1981», (« Haiti : Human Rights Violations, October 1980-October 1981 »).

[73]Voir, par exemple, le témoignage d’EvansPaul, enAmnesty International, « Haïti : Violations des droits humains, octobre 1980-octobre 1981», (« Haiti : Human Rights Violations, October 1980-October 1981 »), pp. 7-8 ; Amnesty International, « Amnesty International Annual Report, 1986 », 1986, https://docs.google.com/leaf?id=0B8cCCGjZffqhMzk4ZTlkMzAtYjNhMS00OTEyLWE2NzItMmExMDBjMjAwOTgy&sort=name&layout=list&pid=0B8cCCGjZffqhNmY4ZTA2OGQtMjYzZS00MTcyLWI2NzItZmY2ZjAwYzNlZDA1&cindex=13 (consultée le 21 mars 2011) ; Amnesty International, « Amnesty International Annual Report, 1983 », 1983, https://docs.google.com/leaf?id=0B8cCCGjZffqhZTU0ZGY3MGMtZDUxYS00ZDY4LWEyMzItOWI0MWRlODE2ZTdh&sort=name&layout=list&pid=0B8cCCGjZffqhNmY4ZTA2OGQtMjYzZS00MTcyLWI2NzItZmY2ZjAwYzNlZDA1&cindex=11 (la torture de Gérard Duclerville) (consulté le 21 mars 2011) ; Amnesty International, « Amnesty International Annual Report, 1981 » (une forme de torture utilisée dans les lieux de détention, selon le témoignage d’un ancien Tonton Macoute) ; et Amnesty International, « La torture dans les années 1980 : une étude mondiale », (« Torture in the 80s : Global Survey »), 1983.

[74]Voir, par exemple, le témoignage d’EvansPaul, Amnesty International, « Haïti : Violations des droits humains, octobre 1980-octobre 1981», (« Haiti : Human Rights Violations, October 1980-October 1981 »). pp. 7-8.

[75]« Haiti Paper Closed In Rights Protest » The Hartford Courant, 16 décembre 1977.

[76]Greg Chamberlain, « Haïti “sous l’emprise de la terreur de Duvalier”», (« Haiti “in grip of Duvalier terror” »), The Guardian, 21 septembre 1979.

[77]Ibid.

[78] Ibid.

[79]Ibid.

[80]Jean-Claude Duvalier, « L’important discours du Président à vie de la République à l’occasion du 22 septembre 1979 », 2 septembre 1979.

[81]Virginia Hamill, « Les États-Unis protestent contre l’attaque subie par un diplomate lors d’une réunion sur les droits de l’homme en Haïti », (« US Protests Attack on Diplomat At Human Rights Meeting in Haiti »), The Washington Post, 11 novembre 1979.

[82]Men and women of the militia, you are the linchpin of my government, the major force on which I base myself.” Coalition nationale pour les réfugiés haïtiens, Americas Watch (rebaptisé depuis Human Rights Watch/Americas), Comité des juristes pour les droits de l’homme, « Haïti : droits niés », (« Haiti : Rights Denied »).

[83]Virginia Hamill, « Les États-Unis protestent contre l’attaque subie par un diplomate lors d’une réunion sur les droits de l’homme en Haïti », (« US Protests Attack on Diplomat At Human Rights Meeting in Haiti »).

[84] Martin-Luc Bonnardot et Gilles Danroc, La Chute de la maison Duvalier, (Paris-Montreal : Karthala-CIDIHCA, 1989),  p.309

[85] Greg Chamberlain, « Le renvoi de Duvalier », (« Duvalier Sacking »), The Guardian, 15 novembre 1979.

[86]Jo Thomas, “Haitian Dissidents Fear Harsher Line: Attack on Rally Raises Questions Over Duvalier’s Commitment to Liberalization Policy,” The New York Times, 27 novembre 1979.

[87] Virginia Hamill, « Les États-Unis protestent contre l’attaque subie par un diplomate lors d’une réunion sur les droits de l’homme en Haïti », (« US Protests Attack on Diplomat At Human Rights Meeting in Haiti »).

[88] Ibid.

[89]Ibid.

[90]« [U]ne rixe entre des assistants (…) à la suite d’opinions émises dans les propos d’introduction et que ne partageaient pas des membres de l’auditoire. » Martin-Luc Bonnardot et Gilles Danroc, La Chute de la maison Duvalier,, p. 309, citant DIAL, n° 509, 17 janvier 1980. Voir aussi: « Haiti’s shaky “liberalization” shows signs of retreat », The Sun, 10 février 1980.

[91]Americas Watch (rebaptisé depuis Human Rights Watch/Americas), Committee to Protect Journalists, « Journalistes en péril : la réalité haïtienne », (« Journalists in Jeopardy: the Haitian Reality »),

citant « Décret de la Presse », Le Moniteur, 3 avril 1980.

[92]Americas Watch (rebaptisé depuis Human Rights Watch/Americas), Committee to Protect Journalists, « Journalistes en péril : la réalité haïtienne », (« Journalists in Jeopardy: the Haitian Reality »), p. 3.

[93]Ibid., p. 4.

[94]Ibid.,p. 5.

[95]Ibid., pp. 5-6.

[96]Ibid., p. 6.

[97]Ibid.

[98] Ibid.

[99]Ibid., p. 23.

[100]Après l’événement du 9 novembre 1979, Duvalier nommait Georges Salomon ministre des Affaires étrangères, lequel allait créer un bureau pour les droits humains. Puis, en décembre 1979, une commission de journalistes fut mise en place pour réformer le dispositif légal particulièrement strict imposé à la presse trois mois plus tôt. Voir Karen De Young, « En Haïti, la bataille pour le contrôle commence à se faire jour : un certaine libéralisation apparaît tandis que Duvalier est confronté à des problèmes », (« Haiti Battle for Control Begins to Surface : Some Liberalization Appears as Duvalier Faces Problems),  Los Angeles Times, 9 octobre 1980.

[101]Lettre adressée au Señor David Padilla, assistant du secrétaire exécutif de la Commission Interaméricaine sur les droits de l’homme, du Haitian Refugee Project, 2 décembre 1980.

[102] Karen Payne, « Un reporter haïtien incarcéré pour avoir dit la vérité », (« Haitian reporter jailed for telling the truth ») The Miami News, 18 novembre 1980.

[103]Human Rights Watch, entretien avec Michèle Montas, Port-au-Prince, 16 mars 2011.

[104] Robert, Nancy et Michael Heinl, « Écrit avec lesang : l’histoire du peuple haïtien, 1492-1995, (« Written in Blood: the Story of the Haitian People, 1492-1995 »), University Press of America (Lanham, MD: University Press of America, 1997),  pp. 677-678.

[105]Marlise Simons, « Haïti utilise l’aide étrangère à des fins politiques », (« Haiti Using Foreign Aid for Political Ends »), The Washington Post, 21 décembre 1980.

[106]Lettre adressée au Señor David Padilla, assistant du secrétaire exécutif de la Commission Interaméricaine sur les droits de l’homme, du Haitian Refugee Project, 2 décembre 1980.

[107] Human Rights Watch, entretien avec Michèle Montas, 16 mars 2011.

[108] « Vous devez vous souvenir qu’à l’époque, les téléphones portables n’existaient pas encore ; nous ne pouvions pas leur passer un coup de fil pour savoir où ils se trouvaient.» Human Rights Watch, entretien avec Michèle Montas, 16 mars 2011.

[109]Karen Payne, « Haïti met les journalistes et les dissidents en prison », (« Haiti Jails Journalists, Dissidents »), The Miami News, 1er décembre 1980.

[110]Human Rights Watch, entretien avec Michèle Montas, 16 mars 2011.

[111]Voir, par exemple, Comité des juristes pour les droits de l’homme, « Rapport sur le procès, en août 1981, et l’appel, en novembre 1981, de 26 prévenusjugés pour motifs politiques en Haïti », (« Report on the August 1981 Trial and November 1981 Appeal of 26 Political Defendants in Haiti »), mars 1982, enquêteur privé ; et « Lettre adressée au Señor David Padilla, assistant du secrétaire exécutif de la Commission Interaméricaine sur les droits de l’homme, du Haitian Refugee Project, », 2 décembre 1980.

[112]« Les États-Unis se disent “inquiets” suite à l’arrestation d’Haïtiens », (« US “Concerned” By Arrest of Haitians »), Atlanta Daily, 2 décembre 1980. Un porte-parole du Département d’État américain a exprimé « de sérieuses inquiétudes » à propos des arrestations, déclarant que « [les États-Unis] considéreraient toute tentative des autorités haïtiennes de museler la libre expression d’une opinion politique comme contradictoire avec les déclarations précédentes du gouvernement haïtien en faveur d’un système plus libéral ».

[113] Human Rights Watch, entretien avec Michèle Montas, 16 mars 2011.

[114]Ibid. Voir aussi Human Rights Watch, entretien téléphonique avec une victime, 31 mars 2011. Dans un livre contemporain consacré aux prisonniers politiques, Valmé et Orcel sont décrits comme conduisant l’équipe anti-communiste, tandis que Pierre est, lui, décrit comme un tueur sadique. Voir Regroupement des forces démocratiques haïtiennes, Prisonniers politiques en Haïti, (Montréal : RFDH 1977). Grégoire Eugène a raconté au Chicago Tribune une conversation qu’il avait eue avec Valmé après son arrestation, le 28 novembre 1980. Selon Eugène, Valmé lui a expliqué que la raison pour laquelle il serait contraint à l’exil était que « [l]es trois derniers numéros de [son périodique] Fraternité étaient trop durs (…) [il avait contribué à] dissuader les gouvernements étrangers amis d’Haïti d’aider le peuple d’Haïti. » Bernard Nossiter, « Visa de sortie pour le rédacteur en chef » (« Editor’s passport – “Good only for exit” »), Chicago Tribune, 7 décembre 1980. Valmé, Orcel et Pierre sont également désignés par Lucien Rigaud comme les personnes qui l’ont interrogé en 1978 au quartier général du Service détectif (SD)avant qu’il soit transféré au Pénitencier national. Voir Wendell Rawls, Jr, « La terreur haïtienne de Bébé Doc » (« Baby Doc’s Haitian Terror »), The New York Times Magazine, 15 mai 1978.

[115] Human Rights Watch, entretien avec Michèle Montas, 16 mars 2011.

[116]Ibid.

[117]Ministère de l’Information, « Non, le complot ne passera pas », Le Nouveau Monde, 29-30 novembre 1980.

[118] « Communiqué », Le Nouvelliste, 1er décembre 1980. Un fonctionnaire de l’ambassade américaine a estimé que le communiqué n’était pas clair, déclarant que « [n]ous disposons d’indications selon lesquelles le gouvernement a bien l’intention de porter plainte officiellement afin que des procès aient lieu, mais ensuite nous entendons des rumeurs selon lesquelles toute l’opération, au fond, a été conçue pour mettre des gens à leur place et empêcher la presse de se montrer si arrogante. Je ne sais laquelle est exacte… Je ne sais pas ce que [le communiqué] signifie, mais c’est tout ce qu’ils ont dit… [L’ambassade américaine] est intervenue auprès de hauts responsables (haïtiens). » Karen Payne, « Haïti muet au sujet des rafles », (« Haiti silent on those rounded up »), The Miami News, 2 décembre 1980.

[119] « Faites ce que vous voulez avec ces journalistes». Le texte de l’interview n’est pas disponible : pour une description de l’interview et des citations originales, voir Bernard Diederich, Le Prix du Sang (tome II), Jean-Claude Duvalier : 1971-1986 : L’Héritier pp. 200-201.

[120]Ibid.

[121] Ibid.

[122]  « Ils ont échoué dans leur tentative criminelle, la Révolution poursuit sa marche triomphale », Le Nouveau Monde, 4-5 décembre 1980.

[123] « Démantèlement d’un réseau d’agitateurs communistes », Le Nouveau Monde, 4-5 décembre 1980, extrait du Bulletin du DIRP, n° 13.

[124] Ministère de l’Information, « Le piège », Le Nouveau Monde, 4-5 décembre 1980.

[125]« Communiqué », Le Nouveau Monde,  4-5 décembre 1980.

[126]« Le vibrant message du Président Jean-Claude Duvalier », Nouveau Monde, 4 décembre 1980 (en créole non standard) ; un résumé en français du discours est disponible dans « La grande manifestation de ce matin devant le palais », Le Nouvelliste, 4 décembre 1980.

[127]Le texte de l’interview n’est pas disponible : pour une description de l’interview et des citations originales, voir  Bernard Diederich, Le Prix du Sang (tome II), Jean-Claude Duvalier : 1971-1986 : L’Héritier pp. 200-201.

[128]Ibid.

[129]“[W]ewere obliged to act for the simple reason [that] most of these people were implicated in a conspiracy against the security of the Government…Politics is not a matter for children, [s]ometimes you have to act even if it is against your feelings.” Jo Thomas, « Duvalier justifie les arrestations et prévient qu’Haïti ne tolérera aucune interférence », (« Duvalier Defends Arrests, Warns Haïti Won’t Tolerate Interference »), The New York Times, 10 décembre 1980; Duvalier a répété ce point dans une interview accordée six mois plus tard au Miami News, répondant à une question à propos du 28 novembre 1980 en déclarant : « nous sommes obligés de protéger la démocratisation. Nous avons exilé des individus qui ont compromis le processus démocratique… » Karen Payne, interview de Duvalier, « Duvalier : Je ne peux arrêter les boat people »,  (« Duvalier : I can’t stop boat people »),  The Miami News, 30 juin 1981.

[130]« Duvalier met les États-Unis en garde contre la perte du monde occidental par l’agression victorieuse du communisme », Le Matin, 11 décembre 1980.

[131]Pour une vue d’ensemble du procès criminel qui en a résulté, voir Comité des juristes pour les droits de l’homme, « Rapport sur le procès, en août 1981, et l’appel, en novembre 1981, de 26 prévenusjugés pour motifs politiques en Haïti », (« Report on the August 1981 Trial and November 1981 Appeal of 26 Political Defendants in Haiti »).

[132]Lettre adressée au Président Jean-Claude Duvalier par le Comité des juristes pour les droits de l’homme, 9 décembre 1980 ; voir aussi Amnesty International, « Haïti : Violations des droits humains, octobre 1980-octobre 1981», (« Haiti : Human Rights Violations, October 1980-October 1981 ». Voir aussi Karen Payne, « Quatre Haïtiens exilé racontent les passages à tabac subis par leurs collègues », (« 4 exiled Haitians tell here of beatings of jailed colleagues ») The Miami News, (où l’on apprend que les Haïtiens exilés racontent avoir été « forcés à écouter tandis qu’au moins deux de leurs collègues étaient frappés »).

[133]Amnesty International, « Haïti : Violations des droits humains, octobre 1980-octobre 1981», (« Haiti : Human Rights Violations, October 1980-October 1981 »)

[134]Témoignage d’Yves Richard, in Amnesty International, « Haïti : Violations des droits humains, octobre 1980-octobre 1981», (« Haiti : Human Rights Violations, October 1980-October 1981 »).

[135]Human Rights Watch, entretien avec Michèle Montas, 16 mars 2011.

[136] Amnesty International, “Amnesty International Annual Report, 1981,” 1981. 

[137]Human Rights Watch, entretien avec Michèle Montas, 16 mars 2011.

[138]Voir, par exemple, Human Rights Watch, correspondance par courriel avec un militant des droits humains, Port-au-Prince, 16 mars 2011, où celui-ci déclare notamment : « J’ai rédigé beaucoup de rapports concernant les violences et abus commis sous Duvalier et jamais je n’ai pensé, pourtant, à celles basées sur le genre».

[139]Dans le cadre d’un appel préjudiciel, la Cour de Cassation, la plus haute juridiction haïtienne, s’est prononcée, le 24 juillet 2001, en faveur des appelants, Jean Sambour et Alexandre Paul, qui ont fait valoir que la Cour ne disposait pas de la compétence nécessaire concernant cette affaire tant que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n’avait pas rendu un avis de débit dans ce dossier.

[140]Selon le représentant du gouvernement d’Haïti, André Antoine, devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme, 28 mars 2011. Voir « Impunité pour les violations commises durant la dictature de Duvalier en Haïti », (« Impunity for Human Rights Violations during the Duvalier Dictatorship in Haïti »), audition de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, disponible à l’adresse suivante : http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=En&Session=122&page=1(consulté le 1er avril 2011).

[141]Voir Art. 45. Du code pénal haitien qui stipule que: « seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit: Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les fait qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet de conspirateurs ou de provocateurs, n'aurait pas été commis ».

[142]L’article 6 (1) du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda prévoit : « Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du présent Statut est individuellement responsable dudit crime. » Conseil de sécurité des Nations unies, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (tel qu’il a été amendé pour la dernière fois, le 13 octobre 2006), 8 novembre 1994, art. 6(1) ; LeProcureur contre Akayesu, Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement (chambre de jugement), 2 septembre 1998, par. 484 ; voir aussi LeProcureur contre Rutaganda, TPIR, affaire n° ICTR-96-03-T, Jugement (Chambre de jugement), 6 décembre 1999, par. 43.

[143]«Aider », c’est apporter son soutien à quelqu’un. « Encourager »,c’est favoriser, conseiller ou provoquer la perpétration d’un crime. ». LeProcureur contre Semanza, Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), affaire n° ICTR-97-20-T, Jugement (chambre de jugement), 15 mai 2003, para. 384.

[144]Voir, par exemple, LeProcureur contre Akayesu, Jugement (chambre de jugement), 2 septembre 1998, par. 484 : « [P]eu importe que la personne qui aide ou encourage autrui à commettre l’infraction soit présente ou non lors de la commission de l’infraction» ; Procureur contre Rutaganda, Jugement (chambre de jugement), 6 décembre 1999, par. 43 : « [P]eu importe que la personne qui aide ou encourage autrui à commettre une infraction soit présente ou non lors de la commission de ladite infraction. L’acte concourant à la perpétration et l’acte constituant la perpétration proprement dite peuvent être séparés dans le temps et dans l’espace. » ; Procureur contre Bagilishema, Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), affaire n° ICTR-95-1A, Jugement (chambre de jugement), 7 juin 2001, par. 33 : « [L]a participation à la commission d’un crime ne nécessite ni la présence physique ni l’aide matérielle du participant. » ; Procureur contre Kayishema et Ruzindana, Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), affaire n° ICTR-95-01, Jugement (chambre de jugement), 21 mai 1999, para. 200 : « Il n’est pas nécessaire que l’accusé soit présent sur le lieu du crime, ou qu’il ait directement contribué à la commission du crime pour être déclaré coupable. Autrement dit, […] le rôle de l’individu dans la commission de l’acte criminel peut ne pas être tangible. Il en est particulièrement ainsi lorsque l’accusé est inculpé d’avoir “aidé” ou “encouragé” à commettre le crime. »

[145]Dans l’affaire LeProcureur contre Blaskic, la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a estimé « que l’élément matériel de la complicité par aide ou encouragement peut être commis par omission, à condition que cette omission ait eu un effet décisif sur la perpétration du crime et qu’elle se soit accompagnée de l’élément intentionnel requis. À cet égard, la simple présence sur les lieux du crime d’un supérieur hiérarchique, comme un commandant militaire, constitue une indication probante lorsqu’il s’agit de déterminer si celui-ci a encouragé ou soutenu les auteurs du crime. »  Procureur contre Blaskic, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), affaire n° IT-95-14-T, Jugement (chambre de jugement), 3 mars 2000, para. 284.

[146]Procureur contre Semanza, Jugement (chambre de jugement), 15 mai 2003, paras. 387-389.

[147]Ibid.

[148] Voir la Constitution de la République d’Haïti, 1964, articles 188-192.

[149] Voir la Constitution de la République d’Haïti.

[150]Voir, par exemple, Jean-Claude Duvalier, Allocution du 21 juin 1971 du chef de l’État (Jean-Claude Duvalier) au nouveau commandant de la milice de Fort Dimanche (Port Au Prince :Imprimerie Henry Deschamps, 22 décembre 1978), où il se présente comme « le Chef suprême et effectif des Forces Armées, des Forces de Police et des Volontaires de la Sécurité Nationale » et souligne qu’il est « désormais le seul Superviseur de la Milice » (…) « les individus qui se mettront ouvertement ou de façon dissimulée en travers des chemins de Notre Révolution seront emportés et balayés systématiquement par cette grande force de l’Histoire ».. Cité in Contribution collective – HAÏTI De plaignants et plaignantes contre l’ex Président à vie de la République d’Haïti Jean-Claude DUVALIER et consorts (22 avril 1971 - 7 février 1986) Et D’organisations haïtiennes de défense des droits humains. L’impunité en Haïti Soumission à la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH) De l’Organisation des États américains (OEA) Audience – 141e session – 28 mars 2011.

[151]« L’allocution en créole du Président à vie de la République », Le Nouvelliste, 24-25 septembre 1977.

[152]Le texte de l’interview n’est pas disponible : pour une description de l’interview et des citations originales, voir Bernard Diederich, Le Prix du Sang (tome II), Jean-Claude Duvalier : 1971-1986 : L’Héritier,  pp. 200-201.

[153]L’affaire Rigaud est longuement examinée en Wendell Rawls, Jr, « La terreur haïtienne de Bébé Doc » (« Baby Doc’s Haitian Terror »), The New York Times Magazine, 15 mai 1978.

[154]« The chief of state must do everything. He is like the father of a family who must take care of everyone. » Karen Payne, interview de Duvalier, « Duvalier : Je ne peux arrêter les boat people »,  (« Duvalier : I can’t stop boat people »),  The Miami News.

[155]Voir Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), LeProcureur contre Delalic, et al. : « Que les chefs militaires ou autres puissent être tenus responsables des actes de leurs subordonnés est un principe bien établi en droit conventionnel et coutumier ». (“That military commanders and other persons occupying positions of superior authority may be held criminally responsible for the unlawful conduct of their subordinates is a well-established norm of customary and conventional international law”). Procureur contre Delalic, et al. (affaire Celebici),Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), affaire n° IT-96-21-A, Jugement (chambre des appels), 20 février 2001, para.195 ; voir aussi Procureur contre Kajelijeli,Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), affaire n° ICTR 98-44A-A (chambre des appels), 23 mai 2005, para. 85 ; Procureur contre Muvunyi,Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), affaire n° ICTR 2000-55A-T (chambre de jugement), 12 septembre 2006, para. 473.

[156]Ordonnance de Jean Sénat Fleury, juge et juge d’instruction près le tribunal de première instance des Gonaïves, 27 août 1999, p. 42 : « Attendu que comme principe général de droit et de la coutume militaire, un militaire supérieur qui exerce le Commandement est responsable et est obligé en tant que commandant de s’assurer de la conduite correcte de ses subordonnés. Dans le même ordre d’idées, après avoir réalisé une action et émis un ordre, un commandant doit rester vigilant et faire les ajustements nécessaires et requis par la situation changeante. En outre, un commandant est responsable s’il sait que les troupes ou les personnes sous ses ordres ont commis ou sont en train de commettre un crime et il s’abstient de faire ce qui est nécessaire et raisonnable pour que le droit soit respecté».

[157]« La junte haïtienne est condamnée in absentia »,(« Haitian Junta is Sentenced in Absentia »), The New York Times, 19 novembre 2000.

[158]Procureur contre Delalic, et al. (affaire Celebici), Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), affaire n° IT-96-21-T, Jugement (chambre de jugement), 16 novembre 1998, para. 347 ; Procureur contreKordic et Cerkez, TPIY,affaire n° IT-95-14/2A, Jugement (chambre des appels), 17 décembre 2004, para. 839. Voir aussi l’article 28 du Statut de la Cour pénale internationale : « En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a) [chaîne de commandement militaire], le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où : (i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ; (ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et (iii) Le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. » Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998, Doc. UN. A/CONF. 183/9, entré en vigueur le 1er juillet 2002, art. 28.

[159] « Infraction par omission». Ordonnance de Jean Sénat Fleury, p. 97, citant l’article 86 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève : « Le fait qu’une infraction a été commise par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction».

[160]LeProcureur c Delalic, et al. (Procès Celebici), Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), affaire n ° IT-96-21-A, Arrêt (Chambre d’appel), 20 février 2001 Par. 197: « Pour déterminer les questions de responsabilité, il est nécessaire de se tourner vers l’exercice effectif du pouvoir ou du contrôle et non vers les titres officiels ». Un contrôle effectif signifie le fait d’avoir la capacité matérielle d’empêcher ou de punir un comportement criminel, paragraphe 256; Procureur c Blaskic, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, affaire n ° IT-95-14, Jugement (Chambre d’appel), 29 juillet 2004 Par. 375, LeProcureur c Bagilishema, Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), Affaire No. ICTR-95-1A-A (Chambre d’appel), 3 juillet 2002, para. 50: « En vertu de l’article 6(3) un commandant ou supérieur hiérarchique est celui qui détient le pouvoir ou l’autorité, de jure ou de facto, d’empêcher un subordonné de commettre un crime ou de l’en punir après coup ».

[161]LeProcureur c Kajelijeli, Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), affaire n ° ICTR-98-44A-A, Arrêt (Chambre d’appel), 23 mai 2005, par. 85: “[I]Selon la jurisprudence du TPIR et du TPIY la définition d’un supérieur ne se limite pas à la hiérarchie militaire, elle peut aussi s’étendre aux supérieurs civils de jure ou de facto”.LeProcureur c. Delalic, et al.(affaire Celebica), Jugement (Chambre de première instance) 16 Novembre 1998, par. 377: “[I] Selon la conclusion de la Chambre de première instance un supérieur, militaire ou civil, peut être tenu responsable en vertu du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique sur la base de sa position d’autorité de facto” Le Procureur contre Kordic and Cerkez, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, affaire n ° IT-95-14/2-T, jugement (Chambre de première instance), 26 février 2001, par. 416: “[Un] fonctionnaire du gouvernement ne sera tenu responsable en vertu de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique s’il faisait partie d’une relation entre supérieur hiérarchique et subordonné, même si cette relation est indirecte”.

[162]93e Congrès des États-Unis, le Comité sénatorial sur les crédits, « l’aide exterieure américaine pour Haïti » (« U.S. foreign assistance for Haiti,»), Rapport 93-620, Juillet 1974; voir aussi « Facteurs affectant les relations diplomatiques et d’assistance des E.U avec Haïti », (« Factors Affecting U.S. Diplomatic and Assistance Relations with Haiti »), Rapport présenté par le sénateur Edward Brooke W. aux États-Unis Congrès, le Comité du Sénat sur ​​les crédits, Novembre 1977.

[163]Comité des juristes pour les droits de l’homme, Americas Watch (rebaptisé depuis Human Rights Watch/Americas), Ligue internationale des droits de l’homme, « Haïti : rapport sur une mission des droits de l’homme », (« Haiti : Report of a Human Rights Mission »).

[164]93e Congrès des États-Unis, le Comité sénatorial sur les crédits, "l’aide exterieure américaine pour Haïti» (« U.S. foreign assistance for Haiti,»), Rapport 93-620, Juillet 1974; voir aussi «Facteurs affectant les relations diplomatiques et d’assistance des E.U avec Haïti », (« Factors Affecting U.S. Diplomatic and Assistance Relations with Haiti »), Rapport présenté par le sénateur Edward Brooke W. aux États-Unis Congrès, le Comité du Sénat sur ​​les crédits, novembre 1977.

[165]LeProcureur contre. Limaj et al., Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, affaire n ° IT-03-66-T, Jugement (Chambre de première instance), 30 novembre 2005, para 523; Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), Affaire No. ICTR 99-52-A, Arrêt (Chambre d’appel), Novembre 28, 2007, para.791; et, Le Procureur contre. Bagilishema, Arrêt (Chambre d’appel), 3 juillet 2002, para. 37.

[166]Limaj et al., (Chambre de première instance), 30 novembre 2005, para. 524, Le Procureur contre. Galic, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, affaire n ° IT-98-28-T, Arrêt (Chambre de premièreinstance), 5 décembre, 2003, paras. 174 et 427; Le Procureur contre. Kordic et Cerkez, Arrêt (Chambre de première instance), Février 26, 2001, par. 427; Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, Tribunal pénal international pour le Rwanda, Affaire No. ICTR 99-46-T, Jugement (Chambre de première instance), 25 février 2004, para. 629.

[167]Limaj et al., (Chambre de première instance), 30 novembre 2005, para. 524; Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, (Chambre de première instance), 25 février 2004, para. 648.

[168]Blagojevic et Dragan Jokic, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, affaire n ° IT-02-60-T, Jugement (Chambre de première instance), 17 janvier 2005, para. 792; et Brdjanin, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, affaire n ° IT-99-36-T, jugement (Chambre de première instance),1er Septembre 2004, para. 278.

[169]Delalic et al., (Chambre d’appel), 20 février 2001, para. 241, Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, (Chambre de première instance) 25 février 2004, para. 629.

[170]Delalic et al., (Chambre d’appel), 20 février 2001, para. 238, «This information does not need to provide specific information about unlawful acts committed or about to be committed. » Nahimana, Barayagwiza and Ngeze (Chambre d’appel), 28 novembre 2007, para. 791; Prosecutor c. Halilovic, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), affaire n °. IT-01-48, Jugement (Chambre de première instance) ,16 novembre, 2005, para. 65.

[171] « Quant à la forme des informations à sa disposition, elle peut être écrite ou orale, et n’a pas besoin d’avoir la forme de rapports spécifiques conformément soumis à un système de surveillance ».

[172]Delalic et al., (Appeals Chamber), February 20, 2001, para. 239; Galic, (Trial Chamber), December 5, 2003, para. 175.

[173]« La Chambre d’appel considère que l’élément moral «avait des raisons de savoir » tel qu’énoncé dans le Statut, n’implique pas automatiquement l’obligation d’obtenir des informations. La Chambre d’appel souligne que la responsabilité peut être imputée s’il (le supérieur) s’est délibérément abstenu de s’informer et non pour avoir négligé de se renseigner ». Delalic, et al., (Chambre d’appel), 20 février 2001, para. 226.

[174]Telegramme de l’Ambassade des Etats-Unis à Haïti au Département d’Etat des Etats-Unis, « Le sénateur Edward W. Brooke rend visite au président Jean-Claude Duvalier », (« Senator Edward W. Brooke Calls on President Jean-Claude Duvalier »), avril 1974, déclassifié en juin 2005, paras. 1, 3.

[175]Voir Télégramme de l’ambassade américaine en Haïti au Département d’Etat américain, « Grâce de Duvalier accordée à 26 prisonniers politiques »; (« Duvalier pardons 26 political prisoners janvier 1975 ») déclassifié en juillet 2006, para. 7.

[176]« Facteurs influant sur les relations diplomatiques et d’Assistance des États-Unis Aide à Haïti », (« Factors Affecting U.S. Diplomatic and Assistance Relations with Haiti »), Rapport présenté par le sénateur Edward W. Brooke devant le Congrès américain et le Comité sénatorial sur les crédits, Novembre 1977, p. 10.

[177]« [Duvalier] said that he was aware of the serious problems in this area and was moving to rectify them. As proof of the latter he mentioned that the attempt was being made to improve the situation of prisoners by the construction of a new and modern prison to replace the present facilities of the ancient Fort Dimanche. » Ibid.

[178]93e Congrès des États-Unis, le Comité sénatorial sur les crédits, « l’aide exterieure américaine pour Haïti » (« U.S. foreign assistance for Haiti,»), Rapport 93-620, Juillet 1974; voir aussi «Facteurs affectant les relations diplomatiques et d’assistance des E.U avec Haïti », (« Factors Affecting U.S. Diplomatic and Assistance Relations with Haiti »), Rapport présenté par le sénateur Edward Brooke W. aux États-Unis Congrès, le Comité du Sénat sur ​​les crédits, novembre 1977.; v. également; Telegramme de l’Ambassade des Etats-Unis à Haïti au Département d’Etat des Etats-Unis, « Edward W. Brooke appelle le président Jean-Claude Duvalier » (« Senator Edward W. Brooke Calls on President Jean-Claude Duvalier »), April 1974, declassified June 2005, paras. 1, 3. et Telegramme de l'ambassade américaine en Haïti au Département d'Etat américain, « Grâce de Duvalier accordée à 26 prisonniers politiques », (« Duvalier pardons 26 political prisoners »), montrant que Duvalier avait partagé ce rapport avec son cabinet.

[179]Télégramme de l’ambassade américaine en Haïti au Département d’Etat américain, « Le sénateur Edward W. Brooke rend visite au président Jean-Claude Duvalier », («Senator Edward W. Brooke Calls on President Jean-Claude Duvalier »,)  paras.1, 3.

[180]Ibid.

[181]Greg Chamberlain,  « 12 gaoled in snub to the US » , The Guardian, 18 Septembre 1974.

[182]Duvalier a gracié 26 personnes que l'ambassade des Etats-Unis considérait comme des prisonniers politiques en janvier 1975, v. Telegramme de l'ambassade américaine en Haïti au Département d'Etat américain,  para. 1. Le 24 décembre1976, Duvalier remis en liberté 140 prisonniers, dont 84 que le ministre de la Justice Aurelien Jeanty a présenté comme des prisonniers politiques.. V. « Arrêté de grace de S. Ex. Le Président à vie de la République », (« Order of Grace of his excellency the President for Life of the Republic »), Le Nouvelliste, 27 décembre, 1976; et « The liberation of 140 political and common law detainees (La libération des 140 détenus politiques et de droit commun), »Le Nouvelliste, 27, décembre 1976; et, enfin, « L’AFP commente »The AFP comments »),Le Nouvelliste, December 27, 1976. Selon Jeanty, cette decision du Président Duvalier « [d'accorder l'amnistie] faisait partie de la politique d'apaisement et d'unité » Ibid.

[183]See, e.g., Telegramme de l'ambassade américaine en Haïti au Département d'Etat américain, « Grâce de Duvalier accordée à 26 prisonniers politiques», (« Duvalier pardons 26 political prisoners »), para. 6; Telegram from US Embassy in Haiti to US State Department, “Duvalier releases Additional Political and other Prisoners in an Act of Christmas Clemency,” December 1975, declassified July, 2006, para. 1.

[184]Commission interaméricaine des droits de l’homme, « Rapport sur ​​la situation des droits humains en Haïti  ».

[185]Procureur c. Limaj et al. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), affaire n ° IT-03-66-T, Jugement (Chambre de première instance),30 novembre 2005, para. 527; Procureur c Halilovic, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, affaire n ° IT-01-48, Jugement (Chambre de première instance), 16Novembre, 2005, paras. 72, 93, 94, Le Procureur c. Bagilishema, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, Affaire No. ICTR-95-1A, Arrêt (Chambre de première instance) 7 Juin 2001, para. 49.

[186] Le Procureur c Delalic, et al. (contre Celebici), Jugement (Chambre de première instance)16 Novembre 1998, para. 935; Blaskic, (Chambre d’appel), 29 juillet 2004, para. 41 7; Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, Tribunal pénal international pour le Rwanda, affaire n ° ICTR-95-54A-T Jugement (Chambre de première instance) 22 Janvier 2004, par. 610; Bagilishema, Jugement (Chambre de première instance) 7 juin 2001, para. 47-48.

[187]Jugement, Halilovic, (Chambre de première instance) 16 Novembre 2005, par. 100.

[188]Jugement, Bagilishema (Chambre de première instance) Juin 7, 2001, para. 50. « La Chambre est d’avis que, dans le cas de défaut de sanction, la responsabilité d’un supérieur peut découler de son incapacité à créer ou à maintenir chez les personnes qui sont sous son contrôle, un environnement de discipline et de respect de la loi. » Par exemple, contre Celebici, la Chambre de première instance a cité des preuves que Mucic, le gardien de prison accusé, n’a jamais puni les gardes, il était souvent absent du camp durant la nuit, et a omis de faire respecter toutes les instructions qu’il lui arrivait de donner. Dans l’affaire Blaskic, l’accusé avait laissé croire à ses subordonnés que certains types de conduite illégale étaient acceptables et n’entraîneraient pas de sanction. Mucic et Blaskic ont tous deux toléré l’indiscipline chez leurs subordonnés, les amenant à croire que les actes en totale violation des principes du droit humanitaire resteraient impunis. Il s’ensuit que la responsabilité du commandement sur l’incapacité de punir peut être déclenchée par un modèle de conduite largement fondé d’un supérieur, lequel en fait encourage la perpétration d’atrocités commises par ses subordonnés ».

[189]Voir le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), adopté le 17 juillet 1998, Doc. Des Nations Unies. A / CONF. 183 / 9, entré en vigueur le 1er Juillet 2002, art. 7.

[190]« Decret, »Le Moniteur, 141ème Année No. 51, 26 juin 1986.

[191]Bernard H. Gousee, « Haiti et la Notion de Crime Contre l’Humanité », Le Nouvelliste, 24 février 2011, http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=88934 (consulté le 1er avril 2011). Voir aussi « Un procès contre Duvalier «pas possible », selon ses avocats »,Le Nouvelliste, 22 février2011, http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=89488 (consulté le 1er avril 2011).

[192]« Constitution de la République d’Haïti » de 1987, art. 276 (2), http://pdba.georgetown.edu/constitutions/haiti/haiti.html (consulté le 1 avril 2011).

[193]Cour interaméricaine des droits de l’homme, Barrios Altos-, Arrêt du 14 mars 2001, Inter-Am. C. H.R. (Ser. C) n ° 75 (2001), par. 41 (traduction non-officielle fournie par le Cour.); voir aussi la Cour interaméricaine des droits de l’homme, tuango Massacres, arrêt de 1 juillet 2006, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) n ° 148 (2006); Cour interaméricaine des droits de l’homme, La Cantuta, Arrêt du 29 Novembre 2006, Inter-Am. Ct. RH (Ser. C) n ° 162 (2006); Cour interaméricaine des droits de l’homme, Le Massacre de Rochela, le 11 mai 2007, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) n ° 163 (2007).

[194] Voir, par exemple, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Almonacid Arellano, arrêt du 26 septembre 2006, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) n ° 154 (2006).

[195]Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou involontaires, « Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires » , E/CN.4/2006/56 et Corr. 1 et A/HRC/4/41, 25 janvier 2007, para 200.

[196]Selon l’article 289 du code pénal haitien, « Seront puis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans au plus, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques », voir également l’article L 224-1 du code pénal français « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle ».

[197]« [L]a détention et la séquestration illégales sont des infractions continues consistant à retenir contre son gré une personne illégalement arrêtée », Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 1988, pourvoi n° 88-82121 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007517556&fastReqId=878884624&fastPos=24&oldAction=rechExpJuriJudi). Voir, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1966 Bull.crim. n° 211 p.479.

[198]Voir Juris classeur procédure pénale, Action publique, prescription, Art. 7 à 9, n° 25; F. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2009, n° 987 p. 638. A titre d’exemple, la construction sans permis de bâtir est une infraction continue par conséquent la prescription ne court qu’ à partir du moment où la construction est achevée. Voir Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mai 1992, B. n° 202, pourvoi n° 90-87350 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007065688&fastReqId=143409432&fastPos=1 (consulté le 1er avril,2010).

[199]Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance du 2 Novembre 1998, AJIL. Vol.93. n°3. July 1999.

[201]Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 décembré 2006, A.G. rés. 61/177, U.N. Doc. A/Res/61/177 (2006), art. 1. Haiti a signé mais non pas ratifié la Convention.

[202]Art. 17 § 1. Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992 art. 17 § 1.

[203]Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, observation générale sur les disparitions forcées en tant que crime continu, paragraphes 1, 6 et 7. Traduction non-officielle (observation non encore traduite).

[204]Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, art. 14.

[205]Cour interaméricaine des droits de l’homme, Velásquez Rodríguez, Arrêt du 29 Juillet 1988, Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C) n ° 4 (1988), par. 155; voir aussi la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Heliodoro Portugal, arrêt du 12 août 2008, Inter-Am.. Ct. HR, (Ser. C) n ° 186 (2008); Cour interaméricaine des droits de l’homme, Tojín Tiu, Arrêt du 26 novembre 2008, Inter-Am. Ct. H.R., (Ser.C) n ° 190 (2008).

[206]Voir Cour suprême de la République bolivarienne du Venezuela, Marco Antonio Pérez Monasterios, arrêt du 10 août 2007, Cas Vitela et al, chambre fédérale des appels en matière pénale et correctionnelle de l’Argentine, arrêt du 9 septembre 1999; Cour constitutionnelle de la Bolivie contre José Carlos Trujillo, arrêt du 12 novembre 2001; Cour constitutionnelle du Pérou, Castillo Páez, arrêt du 18 Mars, 2004; Cour suprême de l’Uruguay, Juan Carlos Blanco et Gavasso et al, arrêts du 18 octobre 2002 et du 17 avril 2002.

[207]Cour suprême du Mexique contre Jesús Piedra de Ibarra, arrêt du 5 novembre, 2003; « la plus haute juridiction autorise les poursuites pour les cas de « sale guerre », « Communiqué de Human Rights Watch du 4 Novembre 2003, »  http:// www.hrw.org/en/news/2003/11/04/mexico-highest-court-authorizes-prosecution-dirty-war-cases.

[208]Voir Chambre criminelle de la Cour suprême du Chili contre Caravana, arrêt du 20 Juillet, 1999; Affaire de la levée de l’immunité de Pinochet, Plénière de la Cour suprême du Chili, arrêt du 8 août 2000, Cour d’appel de Santiago du Chili, Sandoval, arrêt du 4 Janvier 2004.

[209]Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme«HCDC en Haïti » ( « OHCHR in Haiti (2008-2009) », 2009, (il s’agit d’une traduction) http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/HTSummary0809.aspx (consulté le 21 mars 2011)

[210]Human Rights Watch, Rapport mondial 2011 (New York: Human Rights Watch, 2011), Haiti, http://www.hrw.org/en/world-report-2011/haiti.

[211]Voir la déclaration de M. René Magloire (conseiller spécial du Président d’Haïti pour les questions juridiques, à titre personnel), 40ème législature du Canada, 3ème session, Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, lundi 7 Mars 2011.

[212]Sinon, il ya un risque réel que des poursuites qui ne soient pas suffisamment limitées conduisent à un processus long et coûteux. Ce fut le cas du dossier Slobodan Milosevic devant le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie. L’accusé est décédé pendant le procès. Voir, Human Rights Watch, Weighing the Evidence : Lessons from the Slobodan Milosevic Trial (« Appréciation de la preuve: les leçons du procès Slobodan Milosevic »), vol 18, no. 10 (D), décembre 2006, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/milosevic1206webwcover.pdf.

[213]En tirant les leçons de l’affaire Milosevic, Human Rights Watch a conclu que «dans le cas où un responsable de haut rang ne serait pas présent sur les lieux du crime, les poursuites devraient, dès le départ, mettre l’accent sur la responsabilité dans la chaîne de commandement et moins sur le nombre de témoignages des victimes des scènes de crime ».

[214]Voir la déclaration de M. Maître René Magloire, conseiller spécial du Président d’Haïti pour les questions juridiques, à titre personnel) 40ème législature du Canada, 3ème session, Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, le lundi 7 Mars 2011.

[215]Communiqué de presse du Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme, 1er février 2011. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx ? = 10696 & NewSID ID_langue = E (site consulté le 21 mars 2011).

[216]Trenton Daniel, « Le professeur, la première dame et (peut-être) le président, ». Miami Herald, 13 février 2011,http://www.miamiherald.com/2011/02/13/2062937_p2/professor-first-lady-and-maybe.html (site visité le 1er Avril 2011)

[217]« Michel Martelly approuve le retour de Duvalier, »Le Nouvelliste, 20 janvier 2011, http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=&ArticleID=88050 (site visité le 21 mars 2011).

[218]« Lettre ouverte au Président de la République, au Premier Ministre et au Ministre de la Justice, »Le Nouvelliste, February 14, 2011, http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=&ArticleID=89315 (site visité le 21 mars 2011).

[219]Ibid.

[220]Voir, l’« ordonnance », en date du 22 mars 2011, signifiée à Duvalier le 24 mars 2011.

[221]Conseil de sécurité de l’ONU, Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, S/2011/183 24 mars 2011, par. 82.

[222]Briefing quotidien (de la presse) du Département d’Etat américain, 18 janvier 2011, http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2011/01/154747.htm (site visité le 21 mars 2011).

[223]Entretien de Human Rights Watch avec Michèle Montas, le 16 mars 2011.

[224]Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, S/2011/183 24 mars 2011, par. 82.

[225]« Konstitusyon se papye, bayonet se fe. »

[226] Pour en savoir plus, voir Heinl et al., Written in Blood: the Story of the Haitian People, 1492-1995

[227] Ibid.

[228]Jusqu’à présent, les gens ne font pas confiance au système judiciaire. Lorsque Human Rights Watch a demandé aux femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et ont vécu dans des camps de fortune depuis janvier 2010, si elles ont porté plainte auprès de la police, elles ont répondu : « il n’y a personne ici pour prendre soin de nous. Seul Dieu veille sur nous. » Voir l’entretien « anonymé » de Human Rights Watch, des résidents du camp du Champs-Mars, Port-au-Prince, Haïti, 15 novembre 2010.

[229]La partie civile est constitutive des systèmes juridiques bâtis sur le modèle français. Elle permet à une victime d’un délit de déposer une plainte auprès du procureur, ou directement auprès de la cour, et de participer en tant que partie en cas de procès.

[230]Le procès relatif au massacre d’avril 1994 dans le bidonville de Raboteau, dans la ville de Gonaïves est le seul procès complexe, comparable en termes de violations des droits humains en Haïti. Le plus important procès en matière de violations des droits humains dans l’histoire haïtienne a abouti à la condamnation de 53 officiers et soldats. Cinq ans plus tard, sous un gouvernement intérimaire, un tribunal a annulé les condamnations prononcées. Cette décision a été condamnée au niveau international. Pour plus d’informations, consultez l’Institut pour la démocratie et la justice en Haïti, « Justice pour Haïti: le procès de Raboteau », non daté, http://ijdh.org/articles/article_justice-for-haiti_raboteau-trial.php.

[231]Human Rights Watch, entretien avec Boby Duval, 17 mars 2011.