B. Participation des victimes

A la différence des tribunaux ad hoc, la CPI a établi le droit des victimes à participer comme parties indépendantes à l’action en justice internationale. C’est une évolution refondatrice dans la justice internationale. Déterminer la meilleure manière de concrétiser le droit des victimes à participer au procès devant la CPI est un des défis majeurs que le nouveau tribunal doit affronter. De récentes décisions des chambres préliminaires I et II ont examiné l’étendue du droit des victimes à participer à la procédure et ont clarifié la manière dont la Cour interprètera les dispositions correspondantes du Statut de Rome et des Règles de procédure. Ces décisions font une distinction entre la participation à la procédure liée à une « situation » et la participation à la procédure liée à une « affaire » en instance devant la Cour. Les situations sont « généralement définies par des paramètres temporels, territoriaux et éventuellement personnels, [...], (elles] font l’objet de procédures prévues par le Statut afin de décider si une situation donnée doit faire l’objet d’une enquête pénale, et de l’enquête en tant que telle. »10 Un cas est défini comme comprenant « des incidents spécifiques au cours desquels un ou plusieurs crimes de la compétence de la Cour semblent avoir été commis par un ou plusieurs suspects identifiés » et faisant l’objet « de procédures qui ont lieu après la délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à compara”tre. »11

1. Critères de participation des victimes à une situation

Les premières demandes de participation des victimes ont été reçues par la chambre préliminaire I le 14 juin 2005. La chambre préliminaire I a rendu sa « Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6 »12 le 17 janvier 2006.

En rendant sa décision, la chambre préliminaire I s’est demandé si le Statut de Rome, les Règles de procédure et de preuve et le Règlement de la Cour prévoyaient la participation des victimes pendant l’enquête sur une situation. La chambre préliminaire I a estimé que le terme « procédure », dans l’article 68-3 du Statut de Rome, devrait être interprété comme incluant la procédure devant la Cour qui a lieu avant la délivrance des mandats d’arrêt; cela a donc montré que l’article 68-3 était aussi applicable à la phase d’enquête sur une situation.13

La chambre préliminaire I a estimé que les « intérêts personnels » des victimes, comme mis en avant dans l’article 68-3, sont concernés à cette phase de la situation, « puisque la participation des victimes à ce stade permet de clarifier les faits, de sanctionner les responsables de crimes et de solliciter la réparation des préjudices subis. »14

La chambre préliminaire I a aussi estimé que le règlement 85-a des Règles de procédure et de preuve établissait quatre critères qui devaient être remplis pour obtenir le statut de victime: la victime doit être une personne physique; il ou elle doit avoir subi un préjudice; le crime dont a découlé le préjudice doit relever de la compétence de la Cour; et il doit y avoir un lien de causalité entre le crime et le préjudice.15 La Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire de déterminer à ce stade la nature précise du lien de causalité entre le crime et le préjudice ni l’identité de(s) la personne(s) responsable des crimes.16

Au moment où est écrit ce texte, et compte tenu de l’information accessible au public, la chambre préliminaire I a accordé à six victimes le droit de participer au procès dans la situation en RDC.17

2. Critères de participation des victimes à un cas

Après que Thomas Lubanga a été transféré devant la CPI le 17 mars 2006, la chambre préliminaire I a automatiquement passé en revue les demandes des victimes participant à la situation en RDC et a pris en compte plusieurs nouveaux candidats à la participation dans l’affaire contre Lubanga.18 Dans ses décisions sur ces demandes, la chambre préliminaire I a estimé qu’au stade de l’ « affaire », en plus des quatre critères établis par la règle 85, les demandeurs devaient « démontrer qu’un lien de causalité suffisant existe entre le préjudice qu’ils ont subi et les crimes dont il y a des motifs raisonnables de croire que Thomas Lubanga Dyilo est responsable pénalement et pour la commission desquels la Chambre a délivré un mandat d’arrêt. »19

La chambre préliminaire I a considéré que le lien de causalité était démontré « dès lors que la victime, ainsi que, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à charge de cette victime directe, apportent suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’elle a subi un préjudice directement lié aux crimes contenus dans le mandat d’arrêt ou qu’elle a subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes directes de l’affaire ou pour empêcher que ces dernières ne deviennent victimes en raison de la commission de ces crimes. »20

Au moment où est écrit ce document, la chambre préliminaire I a accordé le droit de participer à l’affaire Lubanga à quatre victimes, désignées sous les n¡s a/0001/06, a/0002/06, a/0003/06 et a/0105/06.21

3. Modalités de participation des victimes

La chambre préliminaire I a établi différentes modalités de participation pour les victimes participant à une situation et pour les victimes participant à une affaire.

La chambre préliminaire I a décidé que les victimes participant à une situation au stade de l’enquête ont le droit de présenter leurs points de vue et demandes à la Chambre, de déposer des documents se rapportant à l’enquête et de réclamer à la Chambre préliminaire qu’elle ordonne une procédure spécifique.22

Des recommandations sur la manière dont les victimes peuvent participer à une affaire ont été fournies par la chambre préliminaire I avant l’audience de confirmation des charges dans l’affaire Lubanga. La chambre préliminaire I a remarqué qu’il fallait s’assurer que les victimes participent d’une manière qui ne soit ni préjudiciable aux droits de la défense ni en contradiction avec eux.23 La Chambre a permis aux victimes de rester anonymes au regard de considérations de sécurité, mais a décidé que cela limiterait aussi leur capacité à participer à la procédure.24 La Chambre a indiqué qu’elle reverrait les modalités de participation des victimes si elles décidaient de révéler leurs identités à la défense. Les victimes étaient habilitées, à travers leurs représentants légaux, à présenter des observations, au début et à la fin de l’audience, et à demander la permission d’intervenir pendant les audiences publiques. L’intervention des victimes a été restreinte au champ déterminé par les chefs d’inculpation portés contre Lubanga. Afin de préserver les droits de la défense, eu égard à l’anonymat des victimes, la Cour a décidé que les victimes n’auraient pas accès au dossier complet de la situation en RDC et ne pourraient ajouter aucun élément factuel ni aucune preuve au dossier de l’accusation, ni questionner les témoins.25

4. Le droit des victimes à être représentées légalement

Dans sa décision concernant plusieurs demandes de participation à la situation en Ouganda et à l’affaire de l’Armée du Seigneur26 à tous les stades de la procédure, la chambre préliminaire II a estimé que les demandeurs ne pouvaient exiger un droit absolu et inconditionnel à être assistés d’un représentant légal, concernant la phase précédant la décision de la Chambre sur le bien-fondé de la demande de la victime à participer.27



10 Situation 01/04 en République Démocratique du Congo, CPI, Décision sur les demandes de participation de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-101_French.pdf, par. 65.

11 Situation 01/04 en République Démocratique du Congo, CPI, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-101_French.pdf, par. 65.

12 Situation 01/04 en République Démocratique du Congo, CPI, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006, http://www.icc-cpi.in/library/cases/ICC-01-04-101_French.pdf.

13 Situation 01/04 en République Démocratique du Congo, CPI, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-101_French.pdf, par. 46.

14 Situation 01/04 en République Démocratique du Congo, CPI, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-101_French.pdf, par. 63.

15 Situation 01/04 en République Démocratique du Congo, CPI, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 Janvier 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-101_French.pdf, par. 79.

16 Situation 01/04 en République Démocratique du Congo,, CPI, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-101_French.pdf, par. 94.

17 Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-101_French.pdf.

18 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, CPI, Cas No. CPI-01/04-01/06, Décision sur les demandes de participation à la procédure soumises par VPRS 1 à VPRS 6 dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 29 juin 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-172_French.pdf; voir Situation 01/04 en République Démocratique du Congo, CPI, Décision sur les demandes de participation à la procédure de a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo et de l’enquête sur la République Démocratique du Congo, 28 juillet 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-228_French.pdf; voir aussi Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, CPI, affaire No. CPI-01/04-01/06, Décision sur les demandes de participation à la procédure de a/0004/06 à a/0009/06, a/0016/06, a/0063/06, a/0071/06 à a/0080/06 et a/0105/06 dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 20 octobre 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-601_French.pdf.

19Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, CPI, Affaire No. CPI-01/04-01/06, Décision sur les demandes de participation à la procédure de a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo et de l’enquête sur la République Démocratique du Congo, 28 juillet 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-228_French.pdf, p.8.

20Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, CPI, Décision sur les demandes de participation à la procédure soumise par VPRS 1 à VPRS 6 dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 29 juin 2006, http:/ w.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-172_French.pdf ,p.8.

21 Voir CPI Bulletin d’information, no. 10 novembre 2006, http://www.icc-cpi.int/library/about/newsletter/files/ICC-NL10-200611_Fr.pdf, p. 7.

22 Situation 01/04 en République Démocratique du Congo, CPI, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-101_French.pdf, p. 42.

23 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire No. CPI-01/04-01/06, Décision sur les modalités de participation des victimes a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 à l’audience de confirmation, 22 septembre 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-0-01-06-462_French.pdf, p. 4; .

24Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire No. CPI-01/04-01/06, Décision sur les modalités de participation des victimes a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 à l’audience de confirmation, 22 septembre 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-462_French.pdf, pp. 7-8.

25 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire No. CPI-01/04-01/06, Décision sur les modalités de participation des victimes a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 à l’audience de confirmation, 22 septembre 2006, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-462_French.pdf, p. 8.

26 Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, CPI, Affaire No. CPI-02/04-01/05.

27Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya, Dominic Ongwen, CPI, Affaire No. CPI-02/04-01/05, Décision sur le représentant légal, la nomination d’un conseil pour la défense, les mesures protectrices et le délai maximum pour soumettre des observations sur les demandes de participation a/0010/06, a/0064/06 à a/0070/06, a/0081/06 à a/0104/06 et a/0111/06 à a/0127/06, 1er février 2007, http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-02-04-01-05-134_English.pdf, par. 11.