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1. Allez-vous soutenir une législation pour dépénaliser la diffamation en droit tunisien?

2. Allez-vous soutenir une législation pour éliminer des peines de prison dans le code pénal ainsi que dans le code de la presse utilisées comme  punition pour tous les discours non-violents?

3. Allez-vous soutenir une législation pour éliminer l'infraction de diffamation envers les institutions publiques?

4. Allez-vous soutenir l'ajout de dispositions à la loi qui reconnaît la nécessité de tolérer la critique des fonctionnaires?

La diffamation est « l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ». L'absence de faits imputés est une injure. La diffamation peut être publique ou non publique, raciale ou privée, envers une personne publique ou une institution publique ou même envers la mémoire d'un mort.

Tout d’abord la diffamation non publique simple doit être dépénalisée elle, devrait être assimilée à une injure non publique donc difficile à prouver. La diffamation publique constitue un délit ou une simple contravention, elle doit relever du droit civil. Par contre la diffamation raciste (en « raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ») devrait constituer un délit pénal passible d'un emprisonnement et/ou d'une amende.

Nul n’est au-dessus de la loi et il ne devrait pas avoir de différence de traitement entre le président de la république et un simple citoyen lorsqu’ils sont diffamés.

Il ne pourrait y avoir de diffamation lors de plaidoiries devant un tribunal, ni lors de discussions relatives à l'adoption d'un texte devant la chambre haute ou basse du parlement, lieux ou toutes les libertés d’expression devrait être requises.

De même des procédures de garanties de respect de la liberté de la presse devraient êtres mises en place afin d’échapper à des poursuites systématiques.Si la diffamation est prouvée, le journal par exemple devra faire paraitre en bonne page des excuses sous peine d’astreinte quotidienne.

5. Allez-vous soutenir la révision de la loi sur les associations pour assurer le principe de base que les organisations seront légalement reconnus quand ils font un effort de bonne foi d'aviser les autorités de leur existence, à moins que les autorités prouvent que l'association répond à des motifs strictement limitées et étroitement adaptée pour se voir refuser la reconnaissance (telles que l'implication directe à la violence)?

Le droit à la liberté de réunion et d'association est un droit inaliénable qui doit être mentionné en bonne place dans la constitution tunisienne. La Tunisie a ratifié 4 protocoles internationaux qui l’obligent à se conformer à la législation internationale en la matière à savoir la reconnaissance de toutes les associations à caractère pacifique,

A) Le droit à la liberté de réunion et d'association est mentionné dans l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Article 20: Droit à la liberté de réunion

  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association
  3. Le droit est mentionné dans les Articles 21 et 22du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques ratifié par la loi n°68-30 du 29 novembre 1968 (JORT n°51 des 29/11 et 3/12 1968) et publiés par le décret n°83-1098 du 2111/1983  (JORT n°79 du 6-12-1983)

Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.

Article 22
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.

  1. Le droit est mentionné dans la convention internationale sur les droits de l’enfant, ratifiée par la loi n°91-93 du 29-11-1991 (JORT n°82 du 3/12/1991) publiée dans le décret n°1991-1865 du 10/12/1991 (JORT n°84 du 10/12/1991). 

La Convention relative aux droits de l’enfant  mentionne ce droit dans l'Article 15:

  1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
    2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui. 
     
  2. Le droit est également mentionné dans les Articles 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples :La Tunisie a adhéré à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples en vertu de la loi n° 82-64 du 6 août 1982.

Article 10

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.

Article 11

Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

6. Allez-vous soutenir la dépénalisation de la simple appartenance à des associations non reconnues, actuellement passibles de peines de prison en vertu de l'article 30 de la loi sur les associations?

Absolument la simple appartenance à des associations doit être dépénalisée.

7. Allez-vous soutenir l'élimination de la disposition de l'article 1 de la loi sur les associations qui prive certains types d'associations de la liberté de décider de qui peut adhérer?

De par laDéclaration universelle des droits de l’homme qui stipule que nul ne peut être obligé de faire partie d'une association, par réciprocité on ne peut obliger une association à accepter un adhérent que selon les critères internes de l’association mentionnés dans ses statuts.

8. Soutenez-vous la modification du droit de la Tunisie sur le statut personnel? Si oui, quels types de changements supportez-vous?

Nous supporterons tous les changements offerts par la ratification sans réserve de la CEDAW dans la limite de l’évolution de notre société.

9. Allez-vous soutenir la modification des dispositions de la loi du statut personnel de fournir aux hommes et aux femmes l'égalité des droits de succession?

Concrètement, nous sommes favorables à l’égalité des droits de succession mais il semble que la société tunisienne (hommes et femmes) ne semble pas prêtedans sa majorité à accepter cette évolution. C’est pour cela que nous pensons qu’il ne faut pas s’empresser de modifier la loi mais de faire auparavant évoluer les mentalités. Dans l’attente comme vous le savez il existe des méthodes légales qui permettent de contourner la loi sur l’héritage en donnant des biens immobiliers par exemple aux ayants droits lésés et équilibrer ainsi la succession. Il est bon aussi de noter que la différence confessionnelle n’est plus un obstacle à la succession que depuis début 2009 suite à un arrêt de la cour de cassation. En effet auparavant une épouse non musulmane ne pouvait pas hériter de son défunt mari lorsqu’il était musulman.

10. Êtes-vous pour des lois qui garantissent aux femmes musulmanes les mêmes droits de choisir un conjoint que les hommes musulmans ont? 

Ceci revient à vous donner notre position sur le mariage d’une Tunisienne musulmane avec un non-musulman. L’interdiction de ce type de mariage est fondée sur une interprétation. Ce n’est donc pas le Coran qui s’oppose au mariage de la musulmane avec le non-musulman ;c’est en fait le « milieu musulman ».Il n'existe aucun texte de loi tunisien interdisant explicitement le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. L'interdiction qui figure effectivement dans le droit musulman classique n'a pas été reprise dans le Code du Statut Personnel Tunisien. La transcription du mariage ne doit pas donc poser de problème, en théorie. En pratique, l'officier de l'état civil, peut, se baser sur les apparences ... exiger l'application des dispositions du droit islamique.... La transcription du mariage par voie de justice reste toujours possible et permet de lever l’obstacle au mariage.

11. Êtes-vous pour supprimer les réserves formelles que la Tunisie a inscrit lors de la ratification de la Convention pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes? Allez-vous retirer tout ou partie de ces réserves, et si oui, lesquelles et pourquoi?

Le 16 août dernier, le conseil des ministres du gouvernement provisoire a décidé la levée des réserves tunisiennes concernant la Cedaw. La Tunisie a levé les réserves mais maintenu la déclaration générale qui avait accompagné sa ratification en 1985. Cette déclaration stipule que le Gouvernement tunisien ne prendra aucune décision réglementaire ou législative non conforme à l'article premier de la Constitution tunisienne. En d’autres termes, qui puisse être jugé contraire à l’Islam.

Nous sommes pour la levée formelle et immédiate de toutes les réserves et en leur applicationdans la loi tunisienne selon un calendrier qui tiendrait compte de l’évolution de notre société et de ses mentalités afin de ne pas choquer le public.

Voici les passages concernés par les réserves de la Tunisie. Nous permettons de commenter sommairement le délai de mise en application de ces articles.

Art. 9 : immédiat

2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

Art. 15 : immédiat

4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Art. 16 : prévoir un délai

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

immédiat

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

immédiat

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

immédiat

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

immédiat

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d'une profession et d'une occupation;

immédiat

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

En tenant compte de la hiérarchie des lois et de la suprématie des conventions internationales, la levée des réserves implique quelques petits changements pour les femmes tunisiennes, par exemple concernant la transmission de la nationalité (déjà bien entamée sous le régime déchu) et la transmission du nom, ou encore le choix de la résidence.  Par contre, sur des dossiers plus polémiques tels que l’héritage, il ne faut provisoirement s’attendre à rien de nouveau.

12. Allez-vous soutenir la suppression de toutes les qualifications religieuses pour le président et des élus du public?

Absolument, en conformité avecla Convention internationale sur les droits civils et politiques (PIDCP) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il faudrait supprimer les qualifications religieuses pour le président et les élus publics.

13. Allez-vous soutenir un changement dans la politique du gouvernement envers la reconnaissance du droit de faire du prosélytisme, et de s'assurer que le droit est accordé aussi bien aux musulmans et aux non-musulmans? Voulez-vous placer des limitations à ce droit?

Nous pensons que l’état n’a pas à s’immiscer en particulier dans la religion et d’une manière générale à ce genre de considération dans la mesure où comme vous l’avez bien dit, il n’existe pas d’interdit dans la loi tunisienne.

14. Croyez-vous que les femmes adultes ont le droit de porter le foulard dans tous les lieux publics, y compris les bâtiments administratifs et des lieux de travail? Croyez-vous que le même droit s'applique à porter un niqab?

Allez-vous chercher à proposer une législation ou des règlements qui obligent les femmes  à s'abstenir de porter le foulard ou le niqab dans les contextes suivants: En public, les espaces extérieurs (par exemple, dans les rues, dans les parcs, les transports publics)? Dans les bâtiments publics? Lorsqu'elles sont employées dans l'administration publique? Lorsqu’elles fréquentent les universités publiques comme des étudiantes? Lorsqu’elles travaillent comme enseignantes dans les écoles publiques?

Autant le foulard ou le « safsari tunisen » font partie de la culture tunisienne, autant le niqab nous est étranger. Plus précisément nous sommes opposés au niqab car nos valeurs sociales sont basées sur la reconnaissance faciale. D’autre part pour des raisons de sécurité il serait judicieux d’interdire définitivement le port du niqab sur tous les lieux publics.

15. Allez-vous soutenir l'abrogation de l'article 230 du code pénal criminalisant et fournissant des peines de prison pour sodomie consensuelle, et l'application des lois interdisant la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et identité de genre?

L’article 230 du code pénal devrait être abrogé, ce qui décriminaliserait l’acte de fait mais cela ne constitue pas tout de même un acte prioritaire pour le parti.

16. Allez-vous soutenir la modification du Code de procédure pénale pour donner aux suspects un accès immédiat à un avocat après avoir été placé en garde à vue?

Afin d’éviter tous les abus, il est indispensable qu’un avocat puisse intervenir auprès d’un suspect et le défendre dès l’arrestation de celui-ci.

Les droits de la défense sont les prérogatives que possède une personne pour se défendre pendant un procès.Les droits de la défense s'entendent aussi bien au stade de l'enquête que de la phase d'instruction ou de jugement.

Selon l’article 11 deDéclaration universelle des droits de l'homme, toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

17. Etes-vous favorable à l'amendement de la loi afin d’obliger les autorités à accorder une demande formulée par un détenu, sa famille, ou son avocat pour un examen médical, et d'exiger que le médecin légiste ait un statut indépendant?

Oui définitivement, et cela à partir du moment où la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le stipule et a été ratifiée par la loi 88-79 du 11-9-1988 (JORT n°48 des 12/15-7/1988) publiée par le décret n°1800-1988 du 20-10-1988 (n°72 du 25-10-1988).

18. Allez-vous soutenir des amendements à la loi sur la magistrature pour supprimer le contrôle que le pouvoir exécutif et ses subordonnéspeuvent exercer au sein du Conseil supérieur de la magistrature sur les décisions concernant la promotion et l'affectation des juges?

Afin de séparer les pouvoirs, il est important de préserver l’indépendance de la magistrature. Les magistrats du CSM ne pourront recevoir aucune affectation, même en avancement, sans leur consentement. Cette garantie d'inamovibilité devra être constitutionnelle.

19. Allez-vous soutenir soit l'élimination de la loi anti-terrorisme ou de la réviser de façon à la mettre en conformité avec les normes internationales, comme indiqué ci-dessus?

Oui cette loi anti-terrorisme devra être éliminée ou mise en conformité avec les standards internationaux en la matière comme vous l’avez très bien indiqué.

20. Êtes-vous pour un droit à réparation pour toutes les victimes de graves violations des droits humains, et leurs survivants, y compris pour enquêter et poursuivre des personnes responsables de crimes internationaux, et octroyer une compensation financière, le cas échéant?

Non seulement le droit à réparation juridique et financier constituent un droit fondamental pour les victimes ou leurs survivants mais il faudrait aussi qu’aucune prescription ne puisse entraver ce type d’affaires dès lors qu’elles sont qualifiées de violations des droits humains.

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